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15/07/2024 | FRANCE | N°24/03174

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 15 juillet 2024, 24/03174


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 15 juillet 2024

(3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03174 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW2B



Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 17h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Bénédicte Pruvost, p

résidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux dé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 juillet 2024

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03174 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW2B

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 17h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bénédicte Pruvost, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne

INTIMÉ

M. [H] [C] [R]

né le 16 Septembre 2004 à [Localité 3]

de nationalité Ivoirienne

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil choisi Me Sohil Boudjellal en première instance, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juillet 2024, à 20h46, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 14 juillet 2024 à 10h45 à Me Sohil Boudjellal, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [H] [C] [R] qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur le moyen tiré de l'absence de signature du procès-verbal de prolongation de la garde à vue

Il est reproché à la décision entreprise d'avoir rejeté la requête du préfet au motif que M. [R] n'avait pas signé le procès-verbal de notification de la prolongation de sa garde à vue et que cette irrégularité lui faisait grief.

Mais il ressort de l'examen du procès-verbal de prolongation de la garde à vue dressé le 9 juillet 2024 à 1h45, que la décision de la prolongation a bien été notifiée à l'intéressé ainsi que l'ensemble de ses droits à cette occasion, en particulier ses droits à un examen médical et à l'assistance d'un avocat, et qu'il a été mentionné que celui-ci était dans l'incapacité de signer électroniquement cet acte, en raison d'un dysfonctionnement technique. Or ce procès-verbal et cette mention y figurant font foi, jusqu'à preuve contraire, de la réalité de la notification de ses droits à l'intéressé, qui était présent.

Il s'ensuit que la procédure est régulière au regard des conditions de prolongation de la garde à vue. Il s'en déduit que l'ordonnance critiquée doit être infirmée.

En l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union et de présentation de tout autre moyen en appel, statuant à nouveau, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [H] [C] [R] pour une durée de 28 jours à compter de l'issue de la période de 48 heures après la notification de l'arrêté de placement en rétention.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [C] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03174
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;24.03174 ?
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