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15/07/2024 | FRANCE | N°24/03172

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 15 juillet 2024, 24/03172


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03172 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWZ7



Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 14h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Bénédicte Pruvost, pr

ésidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux déb...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03172 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWZ7

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 14h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bénédicte Pruvost, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [H]

né le 07 août 1999 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Claire Aim Nataf , avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 09 août 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 juillet 2024, à 18h02, par M. [M] [H] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur la régularité de la notification des droits en garde à vue

S'agissant du moyen tiré de la nullité de la garde à vue, faute par les signatures de l'agent notificateur et de M. [H] de figurer après l'énoncé des droits résultant de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, il y a lieu de constater que cette irrégularité ne fait pas grief à l'intéressé dès lors que celui-ci a pu prendre connaissance de l'intégralité de ses droits, que la mention de ces nouveaux droits figure après ou avant sa signature et que ces circonstances n'ont pas empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat, étant relevé que l'intéressé n'a souhaité faire prévenir personne de son entourage de son placement en garde à vue. (Crim., 26 juin 2024, n°23-84.154)

Sur l'irrégularité tirée de la consultation du fichier FAED par une personne non habilitée

Alors même que les dispositions de l'article L. 743-12 précité imposent au requérant de démontrer l'atteinte portée à ses droits par l'irrégularité qu'il relève, il y a lieu de relever que s'applique à cette procédure l'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 et qui crée l'article 15-5 du code de procédure pénale ainsi rédigé : " La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".

Ainsi, comme l'a justement relevé le premier juge, le fait que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la recherche d'identification dactyloscopique ne ressorte pas du procès-verbal d'une part, n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, d'autre part, ne lui a causé aucun grief dont il pourrait se prévaloir.

Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative

Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, (Cass.civ.1ère ' n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).

En l'espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée au procureur de la République de Paris le 10 juillet 2024 à 9h36, ce qui permet au juge de constater que ce procureur a été informé par le préfet de la décision du placement en rétention, intervenu le même jour à 22h.

Le procureur de la République a donc bien été informé « immédiatement » de la décision de placement en rétention prise par le préfet. Si l'article L. 741-8 impose une information immédiate, il n'implique pas que la décision soit notifiée (ce qui fait seulement courir les effets de la rétention à l'égard de l'étranger concerné) immédiatement ni que l'arrivée au centre de rétention soit effective. En l'espèce, en informant le procureur de Paris de sa décision et du placement imminent en rétention de M. [H] au CRA, dans des conditions permettant à chacun d'exercer les contrôles prévus par la loi, l'administration a respecté la loi, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir fait parvenir cette information prématurément.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03172
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;24.03172 ?
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