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12/07/2024 | FRANCE | N°24/00389

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 12 juillet 2024, 24/00389


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024



(n° 389 , 4 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00389 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV4H



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/05045



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 11 Juillet 2024



Décision : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



COMPOSITION



Anne CHAPLY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024

(n° 389 , 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00389 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV4H

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/05045

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 11 Juillet 2024

Décision : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

COMPOSITION

Anne CHAPLY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision.

APPELANTE

Madame [P] [X] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 12/07/1977 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée à l'EPS de [4]

comparante en personne et assistée de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, accompagnée de Mme [M] [Y], infirmière.

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [4]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [P] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au titre d'un péril imminent le 21 juin 2024 par une décision du directeur d'établissement, pour des idées délirantes de persécution et errance dans un contexte de rupture de traitement.

Par requête enregistrée le 25 juin 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la poursuite de la mesure.

Mme [P] [X] a présenté un appel par courriel reçu au greffe le 8 juillet 2024, dans lequel elle fait valoir des irrégularités dans la procédure et conteste la nécessité de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juillet 2024, qui s'est tenue en chambre du conseil au siège de la juridiction, à la demande de Mme [X].

Mme [P] [X] était présente et a indiqué qu'elle se sent prête à suivre son traitement à l'extérieur.

Par des conclusions enregistrées au greffe le 10 juillet 2024 et exposées oralement à l'audience, le conseil de Mme [P] [X] fait valoir le non-respect de la période d'observation et l'absence de certificat médical de situation 48 heures avant l'audience.

L'avocate générale sollicite oralement le rejet des moyens, faisant valoir que le certificat médical de situation est bien au dossier et que l'absence de respect des délais de la période d'observations ne lui a causé aucun grief. Elle demande le maintien de la mesure au vu des certificats médicaux.

Le certificat médical de situation du 8 juillet 2024 suggère la poursuite des soins en hospitalisation complète, relevant que la patiente est calme sans troubles du comportement. Le discours est spontané, véhiculant des idées délirantes de persécution polymorphes qui touchent tous les champs de sa vie. Adhésion totale au délire. Participation affective avec anxiété réactionnelle et réveils nocturnes. Déni des troubles. Tonalité procédurière. Refus de l'hospitalisation et ambivalence aux soins. Son état ne lui permet pas de consentir aux soins durablement.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Sur l'absence de certificat médical de situation

Il ressort des pièces du dossier contradictoirement débattues que le certificat médical de situation a bien été établi le 9 juillet 2024 pour l'audience du 11 juillet 2024 et versé au dossier, qu'il a été lu à l'audience, le moyen sera donc rejeté.

Sur l'absence de période d'observation de 72 heures

Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.

En l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.

En l'espèce, il apparaît que la décision d'admission est datée du 21 juin 2024, que le certificat médical des 24 heures a été établi le 21 juin 2024 à 14 heures et le certificat médical des 72 heures le 22 juin 2024 à 11h30, étant précisé que le délai court de la décision d'admission. Toutefois, le délai de soixante-douze heures imparti au psychiatre pour rédiger le second certificat de la période d'observation correspond à une durée maximale et Mme [P] [X] n'établit pas l'existence d'un grief.

Elle fait valoir que si elle avait été examinée à bonne distance, soit à 72 heures, elle aurait pu s'assurer que l'hospitalisation complète était la seule mesure possible pour elle.

Cependant, il ressort du dossier que tous les certificats médicaux, y compris l'avis médical du 25 juin 2024, postérieurement à la période d'observation, ont fait les mêmes constatations médicales, relevant une constance des troubles psychiques notamment des idées délirantes de persécution, en réseau de mécanisme interprétatif, imaginatif et hallucinatoire avec participation affective, adhésion totale au délire et concluant tous à la nécessité de poursuivre la mesure sans consentement en hospitalisation complète.

Il n'est donc pas établi que Mme [P] [X] aurait subi un grief de cet éventuelle irrégularité.

Sur les conditions de maintien de la mesure de soins

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

En l'espèce, il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé que Mme [P] [X] a été hospitalisée dans un contexte d'errance et de rupture de traitement.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 9 juillet 2024 que :

- le discours de Mme [P] [X] continue de véhiculer des idées délirantes de persécution polymorphes qui touchent tous les champs de sa vie. Adhésion totale au délire. Participation affective avec anxiété réactionnelle et réveils nocturnes. Déni des troubles. Tonalité procédurière.

- et qu'elle refuse l'hospitalisation et montre une ambivalence aux soins. Son état ne permet pas de consentir aux soins durablement.

II résulte de l'ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l'audience, et nonobstant les observations de son conseil et le souhait de Mme [X] de voir la mesure levée, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l'état mental de Mme [P] [X] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 12 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 12/07/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00389
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.00389 ?
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