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11/07/2024 | FRANCE | N°24/07434

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 juillet 2024, 24/07434


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07434 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJPQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 du TJ de PARIS - RG n° 21/14829



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de cha

mbre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



S.A.S...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07434 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJPQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 du TJ de PARIS - RG n° 21/14829

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. IMMOBILIERE GEORGES PALTSOU

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Mathilde BACHELIER substituant Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795

à

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [E]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8] - FEDERATION DE RUSSIE

Madame [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [A] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [T] [E]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Aude BOURUET AUBERTOT de l'AARPI BGBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0026

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2024 :

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Condamné la SAS Immobilière Georges Paltsou à payer à Mme [O] [E], assistée par maître [U] [W] ès qualités de curateur, les sommes de :

- 2.288,58 euros en indemnisation des cotisations payées au titre de la garantie loyers impayés non souscrite ;

- 139.159,80 euros au titre de la minoration du loyer et des charges consentie à la SARL Fedor Production Conseil par la SAS Immobilière Georges Paltsou ;

- 1.000 euros en indemnisation du préjudice moral ;

- Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

- Débouté Mme [O] [E] du surplus de ses demandes d'indemnisation ;

- Condamné la SAS Immobilière Georges Paltsou à supporter les dépens de l'instance ;

- Rejeté la demande formée au titre de l'article 699 du code de procédure civile par le conseil de la SAS Immobilière Georges Paltsou, partie succombante ;

- Condamné la SAS Immobilière Georges Paltsou à payer à Mme [O] [E] assistée de maître [U] [W] ès qualités de curateur, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 19 avril 2024, la société Immobilière Georges Paltsou a interjeté appel de ce jugement.

Par actes de commissaire de justice du 17 mai 2024, la société Immobilière Georges Paltsou a fait assigner M. [B] [E], M. [A] [E], Mme [Z] [E] et Mme [T] [E] sur le fondement de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de :

- Recevoir la société Immobilière Georges Paltsou en ses demandes ;

A titre principal,

- Constater que la société Immobilière Georges Paltsou présente des moyens sérieux de réformation de la décision du 25 janvier 2024 du tribunal de judiciaire de Paris ;

- Constater que le maintien de l'exécution provisoire affectant la décision du 25 janvier 2024 du tribunal de judiciaire de Paris aurait des conséquences manifestement excessives pour la société Immobilière Georges Paltsou ;

En conséquence,

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions du jugement du 25 janvier 2024 du tribunal de judiciaire de Paris ;

A titre subsidiaire,

- Autoriser la société Immobilière Georges Paltsou à consigner les sommes objet des condamnations dans l'attente de la décision à rendre par la cour d'appel de céans ;

En toute hypothèse,

- Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de la présente instance.

A l'audience du 25 juin 2024, la société requérante a maintenu oralement ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d'instance.

Les défendeurs se prévalant de leurs conclusions soutenues oralement à l'audience demandent de débouter la société Immobilière Georges Paltsou de l'intégralité de ses demandes, d'ordonner la radiation de l'affaire RG 24/07927 et de la condamner au paiement d'une somme de 3600€ TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :

" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "

En l'espèce, il est établi par le jugement que la société requérante a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance.

La partie demanderesse doit donc établir, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, la société requérante n'invoque pas de difficultés financières particulières pour régler les condamnations mises à sa charge par le jugement mais fait valoir qu'il lui sera très difficile en cas d'exécution du jugement, de recouvrer les fonds versés auprès des 4 héritiers de Mme [E] décédée à [Localité 9] le 21 octobre 2023.

Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et qu'au surplus les défendeurs produisent en pièce n°44 un projet de déclaration de successions dont il résulte que l'actif net de la succession s'élève à la somme de 3.751.986€.

Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.

Sur la demande de consignation

En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation".

La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle n'est toutefois pas de droit et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, la société requérante fonde sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire sur l'absence de capacité des héritiers de Mme [E] à restituer la somme perçue en cas de réformation du jugement.

Or, l'absence de capacité de ces derniers à restituer les sommes perçues en cas de réformation, n'est pas établie.

La demande de consignation doit en conséquence être rejetée.

Sur la demande de radiation de l'appel

La demande de radiation a été soutenue oralement par les défendeurs à l'audience du 25 juin 2024, soit après la désignation du conseiller de la mise en état intervenue par avis du 17 mai 2024 et dont les défendeurs ont été informés par avis du 21 juin 2024.

Le conseiller de la mise en état est donc seul compétent depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur cette demande de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

La société requérante, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Rejetons l'intégralité des demandes présentées par la société Immobilière Georges Paltsou ;

Disons que le premier président n'est pas compétent pour statuer sur la demande de radiation ;

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons la société Immobilière Georges Paltsou à payer à M. [B] [E], M. [A] [E], Mme [Z] [E] et Mme [T] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Immobilière Georges Paltsou aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/07434
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.07434 ?
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