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11/07/2024 | FRANCE | N°24/07417

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 juillet 2024, 24/07417


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07417 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJOG



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2024 du Juge de la mise en état de [Localité 13] - RG n° 23/03467



Nature de la décision : Rendue par défaut



NOUS,

Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07417 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJOG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2024 du Juge de la mise en état de [Localité 13] - RG n° 23/03467

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. ORINOX, représentée par la SARLU ORIDIUM

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Cecile MARTINSEGUR substituant Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

à

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [L]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représenté par Me Gaspard BENILAN de l'AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G27

Monsieur [S] [H]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Monsieur [R] [K]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Non comparant ni représenté à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Catherine CHAPELIER de la SELARL CAPITAL CONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC392

S.A.S. SFC DESIGN

[Adresse 12]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Non comparante ni représentée à l'audience

Monsieur [N] [O]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Juin 2024 :

Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer jusqu'à la survenance des décisions définitives portant sur la rétractation des ordonnances prises par le président du tribunal judiciaire d'Evry et par le président du tribunal judiciaire d'Evreux les 20 juin et 1er juillet 2022 dans un litige opposant la société Orinox à MM. [L], [K], [H], [O] et à la société SFC design.

Par actes des 18 et 19 avril 2024, la société Orinox a assigné MM. [L], [K], [H], [O] et la société SFC design devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisée à interjeter appel immédiat de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 19 juin 2024, elle a déclaré se désister de son instance.

MM. [H] et [L] ont déclaré oralement accepter le désistement mais ont maintenu leur demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur respectivement de 2.000 euros et de 4.000 euros, faisant valoir qu'ils avaient dû conclure et engager des frais inutiles, qui auraient pu être évités si la demanderesse s'était désistée avant l'audience et dès le 26 avril 2024, date à laquelle elle disposait de tous les éléments pour le faire, les deux arrêts des cours d'appel de [Localité 14] et [Localité 13] objets du sursis ayant alors été rendus.

Les autres défendeurs, régulièrement assignés à l'audience, n'ont pas comparu.

SUR CE,

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société Orinox se désiste sans réserve de son instance.

MM. [H] et [L] acceptent ce désistement et les autres défendeurs n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La société Orinox sera donc tenue aux dépens de la présente instance.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de MM. [H] et [L] dès lors que la demande d'autorisation d'interjeter appel immédiat de la décision de sursis n'était pas dépourvue d'objet au jour de l'assignation et que ce n'est qu'ultérieurement, le 26 avril 2024, que la cour d'appel de Paris a rendu son arrêt objet du sursis (l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, également objet du sursis, ayant par ailleurs été rendu le 11 avril 2024), ce qui a justifié le désistement de la demande de la société Orinox, la cause du sursis ayant disparu.

Les demandes de MM. [H] et [L] formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de la société Orinox de l'instance engagée par assignation des 18 et 19 avril 2024 ;

Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Orinox ;

Rejetons les demandes formées par MM. [H] et [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/07417
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.07417 ?
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