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11/07/2024 | FRANCE | N°24/07300

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 juillet 2024, 24/07300


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07300 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJE3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020026590



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Hélène FILLIOL,

Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





D...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07300 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJE3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020026590

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. STG INTERACTIVE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599

à

DÉFENDEUR

S.A. BPI FRANCE FINANCEMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2024 :

Par jugement contradictoire du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la SA STG Interactive de ses demandes principale et subsidiaire tendant à bénéficier des dispositions de l'article IV des conditions générales du contrat relatives à l'échec technique et commercial ;

- Condamné la SA STG Interactive à payer à la SA BPI France la somme 467.000 euros avec les intérêts calculés au taux de de 0,7 % par mois calendaire à compter de l'assignation ;

- Débouté la SA STG Interactive de sa demande de délai de paiement ;

- Débouté la SA STG Interactive de sa demande de dommages et intérêts ;

- Condamné la SA STG Interactive à payer les dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA ;

- Condamné la SA STG Interactive à payer à la SA BPI France la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 18 avril 2024, la société SA STG Interactive a interjeté appel de ce jugement.

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la société STG Interactive a fait assigner la société BPI France Financement sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 6 mars 2024 et la condamnation de la société BPI France Financement à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 25 juin 2024, la société requérante a soutenu oralement ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d'instance. Elle a invoqué en substance des moyens sérieux d'infirmation de la décision et les conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire du jugement aurait sur elle en provoquant inexorablement son dépôt de bilan et l'arrêt de son activité.

La société BPI France Financement a développé oralement ses conclusions déposées à l'audience. Elle a conclu au débouté de la société STG Interactive France et a réclamé la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :

" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ".

En l'espèce, il est établi par le jugement que la société requérante a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance. La demande est recevable.

La partie demanderesse doit donc établir, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, la société requérante invoque une " incapacité à honorer les condamnations prononcées à son encontre " soutenant que si l'exécution provisoire n'était pas arrêtée elle serait contrainte de déposer son bilan et compte-tenu de l'état de ses dettes serait inévitablement placée en liquidation judiciaire car elle n'obtiendrait plus le soutien de ses créanciers.

Toutefois, les éléments produits n'établissent pas cette impossibilité d'exécuter le jugement et le risque de cessation de paiement invoqué.

En effet, elle se contente d'affirmer qu'elle " justifie précisément de sa situation et de son incapacité à honorer la condamnation prononcée contre elle ", sans procéder à aucune analyse des deux bilans produits en pièces n°22 et 23, ni invoquer aucun critère de performance alarmant y figurant et ce faisant sans expliquer en quoi les bilans 2022 et 2023 justifient de ses allégations alors comme le relève justement la société intimée qu'il ressort de son bilan 2023 " qu'elle poursuit son activité portant sur son projet de développement et de commercialisation de la technologie CFI sur laquelle elle détient des brevets enregistrés dans plusieurs pays, dont les USA et la Chine. A la date d'arrêté de compte de l'exercice clos le 31 mars 2023 la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la continuité de l'exploitation ".

Au surplus, elle ne produit aucun élément sur sa situation financière en 2024.

Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.

Sur les frais irrépétibles

La société requérante, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Rejetons l'intégralité des demandes présentées par la société STG Interactive ;

Condamnons la société la société STG Interactive à payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société BPI France Financement aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/07300
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.07300 ?
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