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11/07/2024 | FRANCE | N°24/07069

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 juillet 2024, 24/07069


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07069 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIM7



Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mars 2024 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/388981



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Rachel LE COTTY, Cons

eillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



DEMA...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07069 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIM7

Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mars 2024 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/388981

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [C]

Dom. élu chez Me Françoise DAVIDEAU

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.R.L. [C] CAPITAL

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.R.L. [C] PRODUCTIONS

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Farah M'BARKI substituant Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002

à

DÉFENDEUR

Maître [R] [O], pris en sa qualité d'avocat associé du cabinet JEANTET

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Marine NORET substituant Me Xavier PERNOT de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Juin 2024 :

Par décision du 27 mars 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a :

- fixé les honoraires de Maître [O] dus par la société [C] productions à la somme de 10.000 euros HT, sur laquelle une somme de 5.000 euros HT a été réglée, laissant un solde dû de 5.000 euros et, en conséquence, condamné la société [C] productions à régler à M. [O] la somme de 5.000 euros HT, TVA en sus ;

- fixé les honoraires de Maître [O] dus par la société [C] capital à la somme de 9.000 euros HT, sur laquelle la somme de 4.000 euros HT a été réglée, laissant un solde dû de 5.000 euros HT et, en conséquence, condamné la société [C] capital à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros HT, TVA en sus ;

- fixé les honoraires de Maître [O] dus par M. [C] à la somme de 24.000 euros HT, sur laquelle une somme de 3.000 euros HT a été réglée, laissant un solde dû de 21.000 euros HT et, en conséquence, condamné M. [C] à payer à M. [O] la somme de 21.000 euros HT, TVA en sus ;

- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C], la société [C] productions et la société [C] capital aux frais de signification éventuels.

Le 17 avril 2024, M. [C] et les sociétés [C] productions et [C] capital ont formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel de Paris et, par acte du 19 avril 2024, ils ont saisi le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 19 juin 2024, ils demandent à la juridiction du premier président de :

- juger que l'exécution provisoire de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris le 27 mars 2024 risque d'entraîner des conséquences financières manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile ;

- juger que l'exécution provisoire de la décision risque d'entraîner des conséquences financières manifestement excessives au sens de l'article 517-1 du code de procédure civile ;

en conséquence,

- arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision du 27 mars 2024 concernant la part d'honoraires fixée à 1.500 euros au titre de l'article 175-1, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

- arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision du 27 mars 2024 concernant la part d'honoraires excédant 1.500 euros au titre de l'article 175-1, alinéa 2, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;

en tout état de cause,

- condamner M. [O], ès qualités, à leur payer à chacun la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [O], ès qualités, aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [O] demande à la juridiction du premier président de :

- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit pour le montant de 1.500 euros des honoraires qui lui sont dus sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile ;

- déclarer infondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour le solde de ses honoraires, sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile ;

en conséquence,

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 27 mars 2024 ;

en tout état de cause,

- débouter M. [C] et les sociétés [C] productions et [C] capital de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner solidairement M. [C] et les sociétés [C] productions et [C] capital à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.

SUR CE,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire relative au montant d'honoraires de 1.500 euros

Aux termes de l'article 175-1, alinéa 1er, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :

" La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1.500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel ".

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel d'une décision assortie de l'exécution provisoire de droit, " le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".

M. [O] soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire relativement à la somme de 1.500 euros, faute pour les demandeurs d'avoir fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance et de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

M. [C] et les sociétés [C] productions et [C] capital soutiennent qu'ils ont formé des observations sur l'exécution provisoire devant le bâtonnier mais que la décision n'en fait pas état. Ils ajoutent que M. [C] a fait l'objet d'un redressement fiscal de 250.000 euros et que ses sociétés ont également été redressées, de sorte que le règlement des condamnations prononcées par le bâtonnier entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

Ils ne justifient toutefois pas avoir formé des observations sur l'exécution provisoire devant le bâtonnier et la décision ne fait pas état de telles observations.

Or, aucune conséquence manifestement excessive ne s'est révélée postérieurement à la décision critiquée, la proposition de rectification des services fiscaux ayant été adressée à M. [C] le 31 juillet 2023 et à la société [C] productions le 19 juin 2023 (pièce n°4), soit avant la décision du bâtonnier du 27 mars 2024. Cette proposition de rectification n'est, en tout état de cause, pas de nature à rendre impossible ou excessivement préjudiciable le règlement de la somme de 1.500 euros.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc à cet égard irrecevable.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire relative aux honoraires excédant la somme de 1.500 euros

Aux termes de l'article 175-1, alinéa 2, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :

" Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel ".

Selon l'article 517-1 du code de procédure civile, " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : " [...] 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 ".

Il est rappelé que les deux conditions prévues par ce texte sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Au cas présent, les demandeurs font valoir, ainsi qu'il a été précédemment exposé, que M. [C] a fait l'objet d'un redressement fiscal de 250.000 euros consécutif à l'intervention de Maître [O] et de son cabinet, et que ses sociétés ont également été redressées, de sorte que le règlement de la somme de 37.200 euros TTC d'honoraires, dont 25.200 euros à la charge personnelle de M. [C], entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Cependant, les seules pièces produites pour justifier de ces conséquences manifestement excessives sont la proposition de rectification adressée par les services fiscaux à M. [C] le 31 juillet 2023 pour un montant de 250.000 euros et la proposition de rectification adressée à la société [C] productions le 19 juin 2023 pour les montants de 20.392 euros (exercice 2020) et 8.441 euros (exercice 2021) (pièce n° 4).

Or, il ressort de ce contrôle fiscal que M. [C] a perçu des revenus de plus d'un million d'euros sur l'année 2021.

Il ne peut en conséquence soutenir que le règlement de la somme de 25.200 euros entraînerait pour lui un préjudice irréparable, étant observé de surcroît qu'il ne produit aucune pièce pour justifier de difficultés financières à ce jour, d'une absence de patrimoine et d'une impossibilité de recourir à l'épargne.

Il en est de même des sociétés [C] productions et [C] capital, qui ne produisent aucune pièce comptable les concernant.

Enfin, il n'est pas soutenu que M. [O] ne serait pas en mesure de restituer les sommes réglées en cas d'infirmation de la décision du bâtonnier.

Faute pour les demandeurs de justifier de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision, leur demande ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais et dépens

Les demandeurs seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance et condamnés sous la même solidarité à indemniser le défendeur des frais qu'il a été contraint d'exposer, à hauteur de la somme 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant des honoraires de M. [O] s'élevant à la somme de 1.500 euros ;

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 27 mars 2024 pour le solde des honoraires de M. [O] ;

Condamnons in solidum M. [C] et les sociétés [C] productions et [C] capital aux dépens de la présente instance ;

Les condamnons in solidum à payer à M. [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/07069
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.07069 ?
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