Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06944 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021057219
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LES PALMIERS
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué à l'audience par Me Brad SPITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794
à
DÉFENDEURS
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
S.A. STAR LEASE
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A. BPCE LEASE
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
S.A.S. SOGELEASE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentées par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Juin 2024 :
Par déclaration du 27 juin 2023, la société Les palmiers a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 mai 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant aux sociétés Franfinance, Star lease, Sogelease France, Lixxbail, BPCE lease et Franfinance location.
Par acte du 19 avril 2024, elle a assigné les sociétés Franfinance, Star lease, Sogelease France, Lixxbail, BPCE lease et Franfinance location devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement.
Par conclusions remises et développées oralement à l'audience du 19 juin 2024, elle a déclaré se désister de son instance.
Les défenderesses ont accepté oralement ce désistement.
SUR CE,
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société Les palmiers se désiste sans réserve de son instance. Les défenderesses acceptent ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La société Les palmiers sera donc tenue aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Les palmiers de l'instance engagée par assignation du 19 avril 2024 ;
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Les palmiers.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère