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11/07/2024 | FRANCE | N°24/06444

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 juillet 2024, 24/06444


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06444 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGTN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202300142



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère,

agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEURS
...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06444 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGTN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202300142

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [U]

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.A.S. SMART TRUCK

[Adresse 4]

[Localité 7]

S.A.S. [Localité 11] TELEVISION CENTER

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Et assistés de Me William LASKIER de la SELARL WL - Cabinet d'Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1373

à

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 10]

S.A.R.L. THE [Localité 11] TELEVISON CENTRE LIMITED, société de droit anglais

Dom. élu chez la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASS.

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.A.S. CAPITELLO GROUP

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentés par Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Juin 2024 :

Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Capitello group de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 décembre 2023 pour plaidoiries au fond.

Par jugement du 26 janvier 2024, le même tribunal a :

- complété la décision du 3 novembre 2023 qui " déboute Capitello de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc " par la phrase suivante : " déboute Capitello group, M. [Y] et la société The [Localité 11] television center Ltd, de droit anglais, de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc " ;

- ordonné le remplacement dans les faits du jugement avant dire droit du 3 novembre 2023 du paragraphe :

" Smart truck et Capitello ont été en pourparlers avancés pour la cession par Smart truck des actions qu'elle détient dans PTC. Cette cession, considérée comme acquise fin 2021 par Capitello, a avorté en février 2022 au profit de la prise de contrôle de Smart truck par Groupe diversity "

par la rédaction suivante :

" Smart truck et Capitello ont été en pourparlers avancés pour la cession par la première de ses actions PTC à la seconde. Cette cession, considérée comme acquise par Capitello, a avorté le 4 février 2022. Le 11 février 2022, M. [Z] [J], dirigeant et actionnaire unique de Groupe diversity, a succédé à M. [M] [U] en tant que président de Smart truck et le 14 mars 2022, Groupe diversity a pris le contrôle de Smart truck " ;

- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;

- dit que l'exclusion de la société Smart truck est contraire aux statuts, donc nulle ;

- dit que la société Smart truck, représentée par son président, M. [U], était en droit de convoquer l'assemblée générale de la société [Localité 11] television center et de décider de la révocation et du remplacement de son président ;

- débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de sa révocation ;

- condamné la société [Localité 11] television center à payer à M. [Y] la somme de 60.000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, au titre de la reconduction tacite de son contrat ;

- débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts tant au titre de la perte de chance de voir le contrat de prestation de services se renouveler en janvier 2023 qu'au titre de la perte de carrière ;

- condamné la société [Localité 11] television center à payer à la société The [Localité 11] television centre limited la somme de 41.531,47 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

- débouté la société The [Localité 11] television centre limited de sa demande de complément de prix ;

- condamné la société Smart truck à payer à la société [Localité 11] television center la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de la désorganisation de la société [Localité 11] television center, outre les intérêts au taux légal et capitalisation ;

- condamné la société Smart truck à payer à la société [Localité 11] television center la somme de 400.000 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires, outre les intérêts au taux légal et capitalisation ;

- débouté M. [U], la société Smart truck et le Groupe diversity de leurs demandes reconventionnelles ;

- condamné in solidum la société Smart truck et M. [U] à payer à M. [Y] et à la société The [Localité 11] television centre limited, ensemble, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Smart truck et M. [U] à payer à la société Capitello la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Smart truck et M. [U] aux dépens.

Le 20 février 2024, la société Smart truck, M. [U], la société [Localité 11] television center et la société Groupe diversity ont interjeté appel de cette décision.

Par acte du 4 avril 2024, la société Smart truck, M. [U] et la société [Localité 11] television center ont assigné M. [Y], la société The [Localité 11] television centre limited et la société Capitello group devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 19 juin 2024, ils demandent à la juridiction du premier président de :

à titre principal,

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;

à titre subsidiaire,

- autoriser M. [U] et la société Smart truck à garantir le règlement de la somme de 22.617,17 euros qui correspond au montant des sommes objets des saisies pratiquées les 21 et 23 mars 2024 concernant la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le jugement, outre les intérêts légaux, jusqu'au prononcé de " l'ordonnance " à intervenir ;

en conséquence,

- constater que la somme de 439,06 euros a été réglée par la banque ;

- constater que la somme de 13.678,04 euros qui a été saisie est conservée par la banque dans l'attente d'une décision de justice pour son dénouement ;

- autoriser la remise d'une garantie à première demande par la Société générale pour la somme de 8.500,07 euros ;

en tout état de cause,

- débouter la société Capitello group, la société [Localité 11] television centre limited et M. [Y] de leurs demandes ;

- condamner la société Capitello group, la société [Localité 11] television centre limited et M. [Y] solidairement au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, les sociétés Capitello group et The [Localité 11] television centre limited ainsi que M. [Y] demandent à la juridiction du premier président de :

- déclarer M. [U] et la société Smart truck irrecevables en leurs demandes ;

à titre subsidiaire,

- débouter M. [U] et la société Smart truck de leurs demandes ;

- condamner M. [U] et la société Smart truck à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 euros ;

- condamner M. [U] et la société Smart truck aux dépens.

A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.

SUR CE,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Au cas présent, les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute pour les demandeurs d'avoir fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance et de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il ressort des conclusions de première instance des demandeurs que ceux-ci n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire s'agissant des demandes formées à leur encontre et qu'ils ont sollicité le prononcé de l'exécution provisoire sur leurs demandes reconventionnelles.

Ils soutiennent que leur demande est néanmoins recevable car l'exécution provisoire entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, les sociétés Smart truck et [Localité 11] television center n'ayant pas la capacité financière de payer les sommes auxquelles elles ont été condamnées.

Ils précisent à cet égard, d'une part, que la société Smart truck a réalisé un chiffre d'affaires de 25.000 euros en 2022 et des pertes de 10.286 euros, ses capitaux propres étant de 55.508 euros pour un capital social de 70.000 euros, d'autre part, que la société [Localité 11] television center a réalisé un chiffre d'affaires de 555.990 euros en 2022 et des pertes de 455.350 euros, ses capitaux propres étant négatifs de 486.022 euros pour un capital social de 100.000 euros.

Mais les comptes produits concernent uniquement l'exercice clos le 31 décembre 2022, aucune pièce postérieure à la décision du tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2024 n'étant versée aux débats.

Il en résulte que les difficultés rencontrées par les deux sociétés préexistaient à la décision de première instance sans qu'aucun élément économique ou financier particulier ne se soit révélé postérieurement à celle-ci.

De même, le risque d'insolvabilité des défendeurs et de non restitution des sommes réglées en cas d'infirmation du jugement, qui est invoqué en demande, ne repose sur aucun élément postérieur au jugement, leur situation n'ayant pas évolué depuis cette décision.

Tous les éléments dont il est fait état étaient connus avant le 26 janvier 2024 et ne se sont nullement révélés postérieurement à la décision du premier juge.

Aucune conséquence excessive révélée postérieurement à la décision de première instance n'est dès lors établie, de sorte que les demandeurs sont irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la demande subsidiaire

Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

M. [U] et la société Smart truck exposent qu'ils ont fait l'objet le 15 mars 2024 de saisies-attributions à hauteur de la somme globale de 22.617,17 euros en principal, intérêts et frais, au titre des sommes mises à leur charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, saisies qui sont contestées devant le juge de l'exécution.

Ils modifient en conséquence leur demande initiale de consignation en sollicitant du délégataire du premier président qu'il :

- constate que la somme de 439,06 euros a été réglée par la banque ;

- constate que la somme de 13.678,04 euros, qui a été saisie, est conservée par la banque dans l'attente d'une décision de justice pour son dénouement ;

- autorise la remise d'une garantie à première demande par la Société générale pour la somme de 8.500,07 euros.

Cependant, la somme de 439,06 euros a été réglée à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2024 à l'encontre de la société Smart truck dans les livres de la Société générale et il n'appartient pas à la présente juridiction de " constater " ce règlement résultant d'une mesure d'exécution.

La somme de 13.678,04 euros a été saisie à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2024 à l'encontre de M. [U] et, cette saisie étant contestée devant le juge de l'exécution, le versement, par le tiers saisi, de la somme rendue indisponible, est subordonné à la décision du juge de l'exécution, sans qu'il y ait lieu de procéder à sa consignation.

Enfin, aucune considération particulière ne justifie de dispenser les demandeurs du paiement immédiat d'une somme de 8.500 euros, montant modique et qu'ils ne justifient nullement ne pas être en mesure de régler immédiatement.

Leurs demandes seront donc rejetées.

Sur les frais et dépens

M. [U] et la société Smart truck seront tenus aux dépens de la présente instance, sans qu'il y ait lieu, au regard de la nature du litige et des mesures de saisie déjà en cours, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Rejetons les autres demandes formées par M. [U] et la société Smart truck ;

Condamnons M. [U] et la société Smart truck aux dépens de la présente instance ;

Rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/06444
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.06444 ?
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