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11/07/2024 | FRANCE | N°24/05199

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 juillet 2024, 24/05199


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05199 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDLG



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/52236



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, ag

issant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



S.C.I. MAUR...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05199 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDLG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/52236

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.C.I. MAURICE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sarah VERHELST, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811

Et assistée de Me Maxime LAÏK, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1811

à

DÉFENDEURS

Madame [B] [E]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-Lise FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0190

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G196

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Juin 2024 :

Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la SCI Maurice et Mme [E] à compter du 27 septembre 2022, ordonné l'expulsion de Mme [E] des locaux situés [Adresse 2] avec le concours, au besoin, de la force publique, condamné celle-ci à payer à la SCI Maurice une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 27 septembre 2022, une provision de 36.291,32 euros au titre de l'arriéré locatif au 13 octobre 2023, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre M. [I] et condamné in solidum la SCI Maurice et Mme [E] à payer à ce dernier la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par déclaration du 12 janvier 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision.

Par acte du 5 avril 2024, la SCI Maurice a assigné Mme [E] et M. [I] en référé devant le premier président de cette cour aux fins de radiation du rôle de l'affaire.

Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 19 juin 2024, la SCI Maurice demande à la juridiction du premier président de :

- dire que la décision déférée à la cour n'a pas été exécutée ;

en conséquence,

- ordonner la radiation du rôle de l'appel enregistré sous le numéro de RG 24/01852 ;

- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [E] aux entiers dépens.

Elle expose que l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, signifiée le 3 janvier 2024, n'a pas été exécutée par Mme [E] s'agissant de sa condamnation au paiement d'une provision de 36.291,23 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 octobre 2023.

A l'audience, elle ajoute que la dette augmente, aucun règlement n'ayant été effectué depuis l'ordonnance, et qu'elle atteint la somme de 45.000 euros au 17 juin 2024. Elle déplore l'absence de tout effort de règlement de l'indemnité d'occupation par Mme [E] et estime que l'appel est purement dilatoire.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [E] demande à la juridiction du premier président de :

- débouter la SCI Maurice de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

- débouter M. [I], en sa qualité de caution, de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;

- condamner in solidum la SCI Maurice et M. [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la SCI Maurice et M. [I], en qualité de caution, aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle exerce dans les lieux loués une activité de luthier et qu'elle est dans l'impossibilité de régler immédiatement les condamnations mises à sa charge par l'ordonnance entreprise, ayant rencontré d'importantes difficultés financières à la suite de la crise sanitaire liée au Covid-19, qui l'a contrainte à fermer son atelier pendant plusieurs mois. Elle précise qu'elle n'a ainsi perçu aucun revenu en 2020 et seulement 2.655 euros en 2021 et 22.556 euros en 2022, montant qui ne lui a pas permis de solder sa dette locative. Elle expose avoir néanmoins effectué des versements ponctuels dès qu'elle en avait la possibilité.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, M. [I] demande à la juridiction du premier président de :

- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur la demande principale ;

- condamner in solidum Mme [E] et la SCI Maurice à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Mme [E] et la SCI Maurice aux entiers dépens.

A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.

SUR CE,

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Au cas présent, Mme [E] justifie, par les pièces qu'elle produit, être à ce jour dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel.

Elle verse en effet aux débats ses avis d'imposition sur les revenus de 2020, 2021 et 2022, dont il ressort qu'elle n'a perçu aucun revenu au titre de l'année 2020, une somme totale de 2.655 euros au titre de l'année 2021 et un revenu global de 22.556 euros au titre de l'année 2022.

Elle a été contrainte d'emprunter auprès de proches et doit aujourd'hui faire face à une dette 5.736 euros auprès de l'Urssaf.

Des saisies ont été pratiquées par d'autres créanciers sur ses comptes les 8 et 10 avril 2024, pour des montants de 2.575 euros et 6.529,14 euros, et elles se sont avérées infructueuses, faute de montant saisissable.

Elle fait enfin l'objet d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 2 février 2024, pour un arriéré de loyers et charges concernant son domicile, à hauteur de la somme de 12.000 euros, de sorte qu'une procédure d'expulsion de son lieu d'habitation risque également d'être engagée.

Ces éléments attestent de l'impossibilité pour la défenderesse d'exécuter la décision frappée d'appel, alors que l'affaire est appelée à une très prochaine audience, le 18 septembre prochain.

La demande de radiation du rôle de l'affaire sera en conséquence rejetée.

La SCI Maurice, dont la demande est rejetée, sera tenue aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il n'y ait lieu de faire application de ces dispositions au profit des autres parties au litige.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/01852 ;

Condamnons la SCI Maurice aux dépens de la présente instance ;

Rejetons les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/05199
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.05199 ?
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