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11/07/2024 | FRANCE | N°24/03126

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 11 juillet 2024, 24/03126


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03126 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWGT



Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2024, à 13h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Françoise Calvez

, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats e...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03126 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWGT

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2024, à 13h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Françoise Calvez, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ:

M. [H] [G]

né le 16 Février 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 09 juillet 2024 à 13h14, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de Monsieur [H] [G], ordonnant la mainlevée du placement en rétention administrative de Monsieur [H] [G], ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [H] [G], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juillet 2024 à 16h50 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 juillet 2024 à 09h42, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 10 juillet 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général indiquant que l'appel de l'ordonnance est irrecevable ;

- du conseil de la préfecture lequel demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

SUR QUOI,

. Sur l'appel du ministère public

Aux termes des articles R.743-12 et R.743-13 du même code  :

« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. 

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.»

Il en résulte qu'il a été décidé que pour être recevable, la déclaration d'appel du ministère public doit être notifiée à l'avocat du retenu. Dans le cas contraire, la requête doit être jugée irrecevable. (Civ.1ère, 14 octobre 2020, n°19-19.021).

Or, en l'espèce, le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance du 9 juillet 2024 par déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif adressée au greffe de la cour d'appel le 9 juillet 2024 à 16H50.

Il ressort de la lecture de l'ordonnance déférée que M. [G] était assisté de Maître [T] [I] lors de l'audience. Or, la déclaration d'appel n'a pas été notifiée à Maître [T] [I]. L'appel interjeté par le ministère public est donc irrecevable.

. Sur l'appel du préfet de police

- Sur l'exception de nullité au titre d'irrégularités de la procédure antérieure à l'arrêté :

Dans l'ordonnance dont appel, le juge des libertés et de la détention a jugé la procédure irrégulière sur le fondement des articles 11, 11-1 et 11-2 du code de procédure pénale faute de production du procès-verbal relatif à la transmission des pièces de la procédure pénale et qu'en conséquence il ne pouvait procéder à aucun contrôle de la régularité de la transmission de ces pièces sur ce fondement, alors que l'article 11 du code de procédure pénale impose la nécessité d'un accord du procureur de la république dans l'hypothèse où il s'agit de rendre publics des éléments objectifs tirés d'une procédure pénale ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une transmission à une autorité préfectorale. Qu'en outre, il est rappelé qu'en l'état de la législation, la violation du secret de l'enquête, y compris lorsqu'elle est concomitante à l'accomplissement d'un acte de la procédure, ne peut être sanctionnée par aucune nullité sauf atteinte aux intérêts de la partie concernée.

En l'espèce et au visa de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne justifie d'aucune atteinte à ses droits ; il convient d'infirmer l'ordonnance.

- Sur le fond :

Il ressort des pièces produites en procédure et des déclarations de l'intéressé à l'audience que ce dernier a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative en exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 20/01/2023 du Préfet de l'Essonne, et à l'issue de sa détention sur le fondement d'une menace à l'ordre public, au vu d'un signalement du 7 juillet 2024 pour vol en réunion ; qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en outre, il a contrefait son nom, ainsi qu'il le reconnaît à l'audience devant le premier juge en disant " je ne suis pas [N] [K] [S] née en Algérie, je suis né au Maroc ".

En conséquence, les conditions des dispositions des articles L 741-1 et 2 du CESEDA sont bien réunies, le placement en rétention étant justifié par l'absence de garanties de représentation de l'intéressé propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, M. [G] étant sans domicile fixe en France.

Il convient de faire droit à la demande du préfet de police de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [G] pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS IRRECEVABLE l'appel interjeté par le ministère public,

DÉCLARONS RECEVABLE l'appel interjeté interjeté par le préfet de police,

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03126
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.03126 ?
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