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11/07/2024 | FRANCE | N°24/03120

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 11 juillet 2024, 24/03120


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03120 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWFQ



Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2024, à 12h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Françoise Calvez, cons

eillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03120 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWFQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2024, à 12h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [I]

né le 16 décembre 1967 à [Localité 2], de nationalité serbe

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Nathalie Lecomte, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance

INTIMÉ :

LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE

représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 09 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [I] enregistré sous le N°RG 24/01247 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le N°RG 24/01245, déclarant le recours de M. [N] [I] recevable, rejetant le recours de M. [N] [I], rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [I] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 juillet 2024 à 17h45 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2024, à 16h18 complété à 16h19 à 16h20, par M. [N] [I] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est mal fondée pour les motifs suivants :

S'agissant de « l'absence de motivation au regard de la vulnérabilité », contrairement à ce qui est allégué, le premier juge dans une motivation qu'il convient d'adopter a pris un considérant spécifiquement consacré à cette question. A toutes fins utiles, il est rappelé, que le service de santé du Centre de Rétention Administrative est à la disposition de la personne retenue en cas de besoin.

Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention ne peut prospérer dès lors le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'espèce l'absence de garantie de représentation, en l'espèce, il se dit héberger dans un foyer ce qui ne constitue pas un domicile stable sur le territoire national et ce qui fait obstacle à l'assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03120
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.03120 ?
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