La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23/17349

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 juillet 2024, 23/17349


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17349 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINRK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2023 du Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022F01287



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Rachel LE COT

TY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMAN...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17349 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINRK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2023 du Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022F01287

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent SWENNEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1969

à

DÉFENDEUR

S.A. CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Juin 2024 :

Par déclaration du 30 octobre 2023, M. [I] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Créteil dans un litige l'opposant à la société Crédit agricole consumer finance.

Par acte du 10 novembre 2023, il a assigné la société Crédit agricole consumer finance devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement.

A l'audience du 19 juin 2024, il a déclaré se désister de son instance.

La défenderesse n'a pas comparu à l'audience mais son avocat a écrit afin de confirmer qu'elle acceptait ce désistement.

SUR CE,

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, M. [I] se désiste sans réserve de son instance. La défenderesse n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

M. [I] sera donc tenu aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de M. [I] de l'instance engagée par assignation du 10 novembre 2023 ;

Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [I].

ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/17349
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.17349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award