RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 juillet 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03124 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWGP
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2024, à 13h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [J] [Y] [E]
né le 01 Mars 1995 à [Localité 1]
de nationalité Capverdienne
ayant pour conseil en première instance Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 juillet 2024, à 13h00, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris accueillant l'exception de nullité soulevée, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mainlevée du placement en rétention de Monsieur [J] [Y] [E], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 09 Juillet 2024 , à 14h51 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 Juillet 2024, à 16h29, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 09 juillet 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [J] [Y] [E] à 16h40,
- et au préfet de police, à 16h29 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
L'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit :
" L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. "
Les articles R.743-12 et R.743-13 du même code précisent que :
" Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures."
" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. "
Enfin, il a été décidé que pour être recevable, la déclaration d'appel du ministère public doit être notifiée à l'avocat du retenu. Dans le cas contraire, la requête doit être jugée irrecevable. (Civ.1ère, 14 octobre 2020, n°19-19.021).
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention de Paris, par ordonnance en date du 9 juillet 2024 à 13H00, a constaté l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la décision de placement en rétention de M. [J] [Y] [E] et a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif adressée au greffe de la cour d'appel le 9 juillet 2024 à 16h29.
Il ressort de la lecture de l'ordonnance déférée que M. [J] [Y] [E] était assisté de Maître Christophe Livet-Fourcade lors de l'audience. Or, la déclaration d'appel n'a été notifiée à ce dernier.
Il se déduit de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif compte tenu de la probable irrecevabilité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [J] [Y] [E], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 11 juillet 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 10 juillet 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.