RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03107 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWCV
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2024, à 10h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [L] [J]
né le 15 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Frédérique Guimelchain, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 08 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2024, à 17h26, par M. X se disant [L] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [L] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
C'est par des motifs exacts et pertinents que la présente juridiction adopte que le premier juge a prolongé la rétention administrative de M. [L] [J] en considérant que la mesure d'éloignement n'avait pu être exécuté en raison de l'absence de moyen de transport, qu'un laissez-passer consulaire avait été délivré le 28 juin 2024, qu'un vol était programmé le 14 juillet 2024 et que l'intéressé ne démontrait pas avoir saisi la juridiction administrative.
En cause d'appel, M. [L] [J] ne justifie pas plus de la saisine de la juridiction administrative, de sorte que la prolongation de la rétention afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement est justifiée.
Le moyen soulevé à l'audience tiré de l'existence de garanties de représentation et de l'intégration de l'intéressé est inopérant dès lors que ce dernier n'ayant pas remis son passeport à un service de police ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence.
L'ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé