RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03104 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWBD
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2024, à 11h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [M] alias [R] [C] se déclarant à l'audience KHAKSAR
né le 02 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Yves Fatrane, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [W], (interprète en langue pachtou), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [M] (alias [R] [C]), dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 22 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2024, à 15h59, par M. [R] [M] alias [R] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [M] alias [R] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-5 du ceseda, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En premier lieu, il ressort des éléments produits qu'il n'est pas démontré une obstruction de la part de l'intéressé au cours des quinze derniers jours précédant la décision du juge des libertés et de la détention contestée. Si M. [R] [M] s'est revendiqué de nationalité afghane et continue de le faire lors des audiences, les autorités afghanes ne l'ont pas reconnu comme un de leur ressortissant. Les autorités pakistanaises ont ensuite été saisies le 30 mai 2024 et ont été relancées le 2 juillet. En continuant à revendiquer la nationalité afghane, il ne peut être retenu que l'intéressé décline plusieurs identités de nature à faire obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En second lieu, la seule déclaration par l'administration qu'un vol sera pris dès détermination de sa nationalité, sans autre précision, ne peut justifier une quatrième prolongation.
Enfin, le signalement de l'intéressé aux autorités de police le 21 avril 2024 pour des faits d'offre, cession, détention acquisition et usage de stupéfiant ainsi que les autres signalements au FAED sous une autre identité ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une menace pour l'ordre public au regard de la nature des faits allégués.
Aucune des conditions prévues à l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant remplie, l'ordonnance est infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête de M. [R] [M] alias [R] [C] recevable, y faisons droit,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [R] [M] alias [R] [C] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [R] [M] alias [R] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète