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10/07/2024 | FRANCE | N°24/03103

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 10 juillet 2024, 24/03103


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03103 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWAE



Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2024, à 15h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Marie-Catherine Gaffine

l, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03103 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWAE

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2024, à 15h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [B]

né le 30 mai 1994 à [Localité 8], de nationalité tunisienne

demeurant [Adresse 2]

RETENU au centre de rétention : [7]

assisté de Me Frédérique Guimelchain, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [Y] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Lamiae HAFDI du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 03 août 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2024, à 15h08, par M. [Z] [B] ;

- Vu les pièces complémentaires déposées à l'audience le 10 juillet 2024 à 10h39 par le conseil de M. [B] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En appel, M. [Z] [B] justifie avoir remis son passeport tunisien au commissariat de [Localité 5] le 13 novembre 2023 comme en atteste le récépissé qu'il produit.

Il allègue par ailleurs être hébergé par sa compagne Mme [N] [M] demeurant [Adresse 2] et verse une attestation d'hébergement de sa part accompagnée de la carte d'identité et d'un justificatif de domicile de cette dernière.

Pour autant, il ressort de ses déclarations devant les services de police le 3 juillet dernier qu'il se déclarait domicilié [Adresse 3] à [Localité 4] dans les locaux d'une ancienne association, et de ses déclarations lors de la remise de son passeport qu'il était domicilié [Adresse 1] à [Localité 6] de sorte que l'attestation de sa compagne alléguée qui atteste l'héberger sans autre précision de durée ou de motifs ne permet pas de caractériser une résidence stable et permanente. Dans ces conditions, M. [Z] [B] ne justifie pas de garanties de représentation effectives permettant d'ordonner une assignation à résidence.

Si à l'audience, M. [Z] [B] allègue qu'il ne peut pas repartir en Tunisie au regard des poursuites dont il ferait l'objet, il n'en atteste pas, les seules photographies de blessures qu'il produit étant inopérantes. En tout état de cause, l'admistration envisage non un retour en Tunisie mais en Slovénie.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03103
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.03103 ?
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