La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°24/03101

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 10 juillet 2024, 24/03101


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03101 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV6U



Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2024, à 14h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Marie-Catherine G

affinel, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03101 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV6U

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2024, à 14h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général

2°) LE PRÉFET de police,

représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ:

M. [S] [I]

né le 28 avril 1984 en Mauritanie, de nationalité mauritanienne

ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],

représenté par Me Yves Fatrane, avocat de permanence au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2024, à 14h47, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juillet 2024 à 17h46 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 juillet 2024, à 20h15, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 09 juillet 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours;

- du conseil de M. [S] [I], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

- Sur l'appel du ministère public

Aux termes des articles R.743-12 et R.743-13 du même code  :

« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. 

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.»

Il en résulte qu'il a été décidé que pour être recevable, la déclaration d'appel du ministère public doit être notifiée à l'avocat du retenu. Dans le cas contraire, la requête doit être jugée irrecevable. (Civ.1ère, 14 octobre 2020, n°19-19.021).

Or, en l'espèce, le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance du 8 juillet 2024 par déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif adressée au greffe de la cour d'appel le 8 juillet 2024 à 17h 46.

Il ressort de la lecture de l'ordonnance déférée que M. [S] [I] était assisté de Maître Lamine Hamdi lors de l'audience. Or, la déclaration d'appel n'a pas été notifiée à ce dernier. L'appel interjeté par le ministère public est donc irrecevable.

- Sur l'appel du préfet de police

Aux termes de l'article L.743-12 du cesada, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Pour ordonner la mainlevée de la rétention administrative, le premier juge a retenu que la procédure était irrégulière dès lors que la notification de ses droits en garde à vue avait été tardive pour être intervenue près d'une heure après l'interpellation de l'intéressé.

Mais, il ressort de la procédure que M. [S] [I] a été controlé à 8h35 dans le cadre d'une procédure de flagrance pour vol et interpellé à 8h40, que lors de son interpellation M. [S] [I] qui avait tenté de s'enfuir a du être menotté, que la victime étant présente sur le lieux, les services de police ont du procéder aux constatations liées à l'intrusion de M. [S] [I] dans le véhicule, que M. [S] [I] a ensuite été amené au commissariat du [Localité 1] afin que ses droits lui soient notifiés par l'officier de police judiciaire, qu'il s'ensuit que la notification de ses droits, intervenue à 9h30 par l'officier de police judiciaire au commissariat du [Localité 1], n'est pas tardive. Pour autant comme le soulève le conseil de l'intéressé, la notification des droits est intervenue en langue française alors que l'intéressé a ensuite bénéficié lors de sa première audition le 5 juillet 2024 de l'assistance d'un avocat en langue espagnole. Il est donc retenu que les droits de M. [S] [I] ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu'il comprend, et ce d'autant que les procès-verbaux mentionne l'état atone de l'intéressé compte tenu de sa consommation de crack. L'ordonnance est en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par le ministère public,

DÉCLARE RECEVABLE l'appel interjeté interjeté par le préfet de police,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03101
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.03101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award