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10/07/2024 | FRANCE | N°24/03100

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 10 juillet 2024, 24/03100


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03100 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV6C



Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2024, à 14h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Marie-Catherine G

affinel, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03100 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV6C

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2024, à 14h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon

INTIMÉ:

M. [G] [L] [F]

né le 31 mars 2001 à [Localité 3], de nationalité marocaine

ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2],

non comparant et représenté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent lors de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2024, à 14h43, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juillet 2024 à 17h09, réitéré à 17h45 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 juillet 2024 à 21h40, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 09 juillet 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions reçues du conseil de M. [G] [L] [F] le 09 juillet 2024 à 17h59 ;

- Vu le message du 10 juillet 2024 à 08h52 du conseil de M. [G] [L] [F] nous informant de son absence à l'audience de ce jour ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général s'en remettant à la sagesse de la Cour s'agissant de la recevabilité de l'appel et tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

- de M. [G] [L] [F], représenté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

- Sur l'appel du ministère public

Aux termes des articles R.743-12 et R.743-13 du même code  :

« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. 

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.»

Il en résulte qu'il a été décidé que pour être recevable, la déclaration d'appel du ministère public doit être notifiée à l'avocat du retenu. Dans le cas contraire, la requête doit être jugée irrecevable. (Civ.1ère, 14 octobre 2020, n°19-19.021).

Or, en l'espèce, le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance du 8 juillet 2024 par déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif adressée au greffe de la cour d'appel le 8 juillet 2024 à 17h 09 réitéré à 17h45.

Il ressort de la lecture de l'ordonnance déférée que M. [F] était assisté de Maître Ruben [D] lors de l'audience. Or, la déclaration d'appel n'a pas été notifiée à Me [D] qui l'a indiqué par mail du 9 juillet 2024 adressé au greffe de la cour. L'appel interjeté par le ministère public est donc irrecevable.

- Sur l'appel du préfet de police

L'appel interjeté par le préfet de police est recevable et M. [F] ne peut se prévaloir d'aucune atteinte à ses droits au procès équitable, son conseil ayant pu prendre connaissance dossier avant l'audience.

Aux termes de l'article L.743-12 du cesada, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Pour ordonner la mainlevée de la rétention administrative, c'est par des motifs exacts et pertinents adoptés que le premier juge a retenu que la procédure était irrégulière dès lors que la prolongation de la garde à vue n'était pas justifiée au regard de l'article 62-2 du code de procédure pénale et que la mesure de garde à vue avait ainsi privé de liberté l'intéressé, ce qui porte atteinte à ses droits. L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS IRRECEVABLE l'appel interjeté par le ministère public,

DÉCLARONS RECEVABLE l'appel interjeté interjeté par le préfet de police,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03100
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.03100 ?
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