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10/07/2024 | FRANCE | N°23/18802

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 10 juillet 2024, 23/18802


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024



(n°39, 3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 23/18802 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISHC



Décision déférée : Ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL



Nature de la décision : Contradi

ctoire



Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Liv...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024

(n°39, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/18802 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISHC

Décision déférée : Ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

Assisté de Mme Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition;

Après avoir appelé à l'audience publique du 29 mai 2024 :

Société J.L.M.F. 2014 LDA, société de droit portugais

Prise en la personne de son représentant légal M. [M] [L] [C] [R]

Elisant domicile au cabinet SULTAN AVOCATS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée

Ayant pour avocat constitué Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Société LUSOVILA CONSTRUCOES UNIPESSOAL LDA, société de droit portugais

Prise en la personne de sa représentante légale Mme [K] [N] [I] [W]

Elisant domicile au cabinet SULTAN AVOCATS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée

Ayant pour avocat constitué Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Assistée de Me Pierre PALMER, de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 29 mai 2024, l'avocat de l'intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 10 juillet 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant une visite domiciliaire :

- dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par [M] [C] [R] et/ou la société de droit portugais J.L.M.F. 2014 LDA et/ou [H] [A] [Y] et/ou [T] [E] [S] [J] ;

Vu l'appel formé le 6 décembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL le 15 novembre 2023, par les sociétés J.L.M.F 2014 LDA et LUSOVILA CONSTRUCOES UNIPESSOAL LDA ;

L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 29 mai 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées ;

A l'audience publique du 29 mai 2023, les requérantes n'ont pas comparu ni n'ont été représentées et n'ont donc pas soutenu oralement leurs écritures en date du 12 mars 2024; seul le conseil de l'Administration fiscale a comparu et maintenu oralement sa demande au titre des frais irrépétibles, en raison de l'absence injustiée des appelants ou de leur représentant.

SUR CE,

Les appelantes, régulièrement convoquées, n'ont pas comparu à l'audience ni n'ont adressé de demande de renvoi au magistrat délégué du Premier Président ; Il y a donc lieu de déclarer cet appel non soutenu ; l'ordonnance sera en conséquence confirmée et les opérations de visite déclarées régulières ;

Les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la DNEF, les sociétés J.L.M.F 2014 LDA et LUSOVILA CONSTRUCOES UNIPESSOAL n'ayant pas soutenu leur appel. Elles seront tenues de payer la somme de 2000 euros à la DNEF au titre de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel non soutenu,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 15 novembre 2023,

Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie en date du 28 novembre 2023 et le procès-verbal subséquent,

Condamnons les sociétés J.L.M.F. 2014 LDA et LUSOVILA CONSTRUCOES UNIPESSOAL LDA à payer la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Direction générale des finances publiques,

Laissons les dépens à la charge des sociétés J.L.M.F. 2014 LDA et LUSOVILA CONSTRUCOES UNIPESSOAL LDA.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

OLIVIER TELL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 23/18802
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;23.18802 ?
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