RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03095 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVXX
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2024, à 14h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [R] [E] [V]
né le 11 juillet 1983 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 8 juillet 2024 à 16h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 8 juillet 2024 à 16h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [R] [E] [V] dans les locaux ne relervant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 04 juillet 2024 jusqu'au 19 juillet 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2024, à 14h21, par M. [P] [R] [E] [V] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. "
Le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration n'est nullement démontré ; en effet, l'intéressé persiste à se déclarer de nationalité sénégalaise, alors qu'il résulte de la procédure que les autorités de cet Etat n'ont pas reconnu M. [V] comme étant un de leurs ressortissants ; que comme l'a relevé à bon droit le juge des libertés et de la détention, le consulat du Gambie a été saisi par les autorités administratives le jour même de la communication par le Sénégal de cette non-reconnaissance du retenu comme leur ressortissant, soit le 20 juin 2024, qu'ainsi, l'audition de la personne retenue ayant pu intervenir depuis, il est démontré par l'ordonnance dont appel que la délivrance d'un laissez-passer consulaire pourra intervenir à bref délai, sans que le retenu n'invoque d'autre moyen pertinent à l'appui de son appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juillet 2024 à 09h26
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.