RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03078 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVS7
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2024, à 15h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [S] [E]
né le 04 novembre 1994 à [Localité 6], de nationalité erythréenne
RETENU au centre de rétention de [5],
assisté de Me Alexis Vozenin avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [F] [T] (interprète en tigrinya) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2024, à 15h02 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 juillet 2024 à 19h06 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 juillet 2024 à 09h00, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [S] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon les dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale "Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.(')
IV.-Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Il ressort de ces dispositions que si les contrôles d'identité ne peuvent avoir lieu que dans une zone géographique précise et pour un temps limité, il n'est pas exigé la production d'un plan accompagnant les réquisitions.
En l'espèce, le moyen tiré de ce que les réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juin 2024 pris sur le fondement de l'article 78-2-2 et 78-3 du code de procédure pénale, prévoyant des contrôles d'identité le 3 juillet 2024 de 11h à 22 h dans une zone délimitée incluant plusieurs voies et notamment "la limite départementale de la Seine saint Denis située entre l'[Adresse 2] à l'ouest et l'[Adresse 3] à l'est", n'avaient pas à être assorti d'un plan, doit être accueilli ; si la délimitation de la zone géographique concernée doit être précise, les réquisitions produites en procédure décrivent précisément le périmètre concerné "délimité par les voies suivantes " ; s'en suit la liste des place, rues et boulevards du [Localité 1] visé par les contrôles d'identité ; le périmètre était ainsi décrit de façon précise sans que la condition d'un plan annexe ne soit une condition de validité desdites réquisitions ; qu'en statuant ainsi, le juge des libertés et de la détention a ajouté une condition aux textes et c'est à tort qu'il a jugé irrégulière la procédure de contrôle en disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle tout en rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire; qu'ainsi la procédure était régulière ;
Au vu du procés-verbal de police, en date du 3 juillet 2024 à 14h00 produit en procédure, il apparaît que l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation sur le fondement des articles 53 à 73 du code de procédure pénale étant porteur de documents (une carte d'identité consulaire du Cameroun et une carte européenne d'assurance maladie) dont il a été vérifié qu'ils ont été volés ; ainsi que le soutiennent le ministère public et le préfet de police à l'appui de l'appel, la procédure suivie à l'encontre de M. [E] entamée dans le cadre d'identité s'est poursuivie dans le cadre de la flagrance et est régulière en la forme. En effet, le fait que l'intéressé ait fui les policiers à leur approche peut être considéré comme révélant un individu susceptible de commettre une infraction et donc son interpellation comme son placement en garde à vue pour recel de vols sont réguliers.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance ;
Les conditions de l'article L 741-1 du CESEDA étant réunies, il convient de faire droit à la demande du préfet de police de [Localité 4] et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [S] [E] pour une durée de 28 jours ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 7 juillet 2024 à 15h02,
Statuant à nouveau
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [E] pour une durée de 28 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète L'avocat général