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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00377

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 09 juillet 2024, 24/00377


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024



(n° 377 , 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00377 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVCA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01962



L'aud

ience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Juillet 2024



Décision : réputé contradictoire



COMPOSITION



Anne CHAPLY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur dé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024

(n° 377 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00377 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVCA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01962

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Juillet 2024

Décision : réputé contradictoire

COMPOSITION

Anne CHAPLY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

M. LE PRÉFET DE POLICE (Personne faisant l'objet de soins)

demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Samuel BENAIS de la SCP Saidji et Moreau, avocat choisi au barreau de Paris, toque J 076

INTIMÉ

M. [P] [C] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 09/10/1998 à [Localité 3]

demeurant SDC

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [4]

Non comparant, représenté par Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, toque D1855

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]

[Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Exposé des faits et de la procédure

M.[P] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 14 juin 2024 par décision du préfet du même jour. Le certificat médical initial indique que le patient présente un état délirant avec troubles du comportement hétéro-agressif.

Par requête du 18 juin 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques.

Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le Préfet a interjeté appel de cette ordonnance le 3 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocat du Préfet, se rapportant à ses écritures, demande l'infirmation de l'ordonnance et la poursuite de la mesure au vu des certificats médicaux.

L'avocat de M.[P] [C] soutient que l'appel est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure. En tout état de cause, elle demande la confirmation de la décision ayant ordonné la mainlevée.

L'avocate générale constate que l'état de M. [P] [C] semble récurrent mais qu'il manque des éléments médicaux.

Le certificat médical de situation du 4 juillet 2024 mentionne : suite à la mainlevée du 25 juin 2024 par le JLD sortie définitive du patient le 27 juin 2024.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

L'ordonnance du JLD a relevé que l'audience n'a pas pu se tenir en présence de M.[C], celui-ci n'ayant pas été transporté sur les lieux de l'audience et aucun certificat médical n'étant parvenu au magistrat pour justifier la non-comparution, relevant que l'avis motivé concluait pourtant à la compatibilité de l'état de santé de M. [C] avec une comparution en justice.

A la lecture des pièces du dossier, il apparaît qu'en effet, le certificat médical du 21 juin 2024 mentionnait que le patient était auditionnable et qu'aucun certificat médical n'a ensuite été transmis pour justifier médicalement l'absence du patient devant le premier juge.

Dès lors, l'absence du patient n'était justifiée ni par un motif médical ni par une circonstance insurmontable empêchant l'audition à l'audience de la personne admise en soins sans consentement.

Cette irrégularité de la procédure porte atteinte aux droits du patient au visa de l'article

L. 3216-1 du code précité dès lors qu'il n'a pas pu être entendu dans le délai imparti pour prolonger la mesure et s'est trouvé privé d'un accès au juge. Sa représentation par un avocat dont il a bénéficié ne saurait pallier l'absence d'accès direct au premier juge.

Par ailleurs, le certificat médical de situation du 4 juillet 2024 mentionne : suite à la mainlevée du 25 juin 2024 par le JLD sortie définitive du patient le 27 juin 2024, de sorte qu'à notre audience, le patient n'était pas présent et il n'était transmis aucun certificat médical de situation établissant la nécessité de la poursuite de la mesure.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement.

En revanche, compte tenu de la sortie définitive du patient le 27 juin 2024, il n'y a plus lieu de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [P] [C],

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 09 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00377
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00377 ?
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