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08/07/2024 | FRANCE | N°24/03055

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 08 juillet 2024, 24/03055


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03055 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVPC



Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2024, à 16h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Stéphanie Gargoullaud,

présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03055 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVPC

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2024, à 16h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [M] [N]

né le 13 décembre 1995 à [Localité 3], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [4]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [M] [N] enregistrée sous le numéro RG 24/1187 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 24/1186, rejetant les conclusions in limine litis, déclarant le recours de M. [K] [M] [N] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [M] [N] au centre de rétention administrative du [4] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 juillet 2024 à 16h00 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 juillet 2024, à 15h06, par M. [K] [M] [N] ;

- Vu les pièces communiquées par le conseil de l'intéressé le 8 juillet 2024 à 12h48, 12h49 et 12h52,

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [K] [M] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

1. Sur le contrôle des procédures antérieures au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005, publiés).

Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

1.1 Sur l'avis à l'avocat du placement en retenue pour vérification des titres de séjour

Il résulte de l'article L. 813-5, 2°, du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'étranger qui reçoit notification d'une retenue pour vérification des titres de séjour, est informé est informé de son droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le Bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L'indication dans un procès-verbal de l'heure à laquelle l'avocat désigné est informé ou le Bâtonnier sollicité par les enquêteurs ne résulte pas des dispositions de la loi pour les raisons retenues par le premier juge qu'il y a lieu d'adopter sans réserve, tant au regard de l'analyse des textes que de l'absence d'analogie avec l'avis au procureur.

Au demeurant, le procès verbal de notification de placement en retenu, dressé le 1er juillet à 23 heures, indique en page 2/2 'informons ce jour à heure la permanence du barreau du Val d'Oise', l'irrégularité en cause consiste donc en l'absence d'une mention inscrite sur le procès-verbal avant le mot 'heure'. Or, ainsi que le relève également l'ordonnance critiquée, aucune atteinte aux droits n'en résulte pour l'intéressé en l'espèce. Pour démontrer le contraire, il appartiendrait à l'intéressé de démontrer que l'avis à avocat (dont il se déduit des pièces, notamment de ce procès-verbal, qu'il a été adressé entre 23 heures et minuit le 1er juillet) ne serait pas intervenu dans ce laps de temps et devrait être considéré comme tardif.

En l'espèce, l'absence de mention de l'heure de l'avis à l'avocat n'est pas de nature à porter atteinte à ses droits et le moyen n'est donc pas fondé.

1.2 Sur le caractère tardif de la levée de la retenue et du tranfert vers le centre de rétention administrative

Les moyens d'appels sont strictement identiques à ceux soutenus devant le premier juge, dont la décision n'est critiquée qu'en tant que la notification est intervenue à 16h00 alors que la levée de retenue est horodatée à 16h30. Il y a lieu d'adopter les motifs très pertinents retenus par le premier juge étant précisé que les délais de notification et de signature, comme ceux d'un transfert sous escorte sur un temps de 2h22 ne peuvent être considérés comme excessifs au regard des contraintes matérielles d'organisation.

Il s'ensuit que la procédure est régulière.

2. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

2.1. Sur la motivation de l'arrêté du préfet et l'examen de la situation de la personne retenue

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction du territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante.

Cependant, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, au visa de l'obligation de quitter le territoire du 23 janvier 2024, le préfet a retenu les motifs suivants :

- l'intéressé a fait l'objet d'une OQTF du 23 janvier 2024,

- s'il allègue d'un domicile [Adresse 2] à [Localité 5], il ne produit aucun justificatif;

- il ne présente pas de garanties de représentation,

- il ne ressort pas de ses déclarations ni des éléments du dossier que son état de vulnérabilité ou de handicap s'opposerait..

Il s'en déduit que l'arrêté est correctement motivé.

2.2 Sur la disproportion alléguée

A la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, les éléments mentionnés correspondaient à la réalité du dossier et M. [N] ne peut reprocher à l'administration de ne l'avoir pas mis en mesure de justifier de son adresse alors qu'il a lui même fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement.

Dans ces conditions, le préfet a pu écarter la possibilité d'assignation à résidence et décider du placement en rétention de l'intéressé qui, en l'espèce, n'est pas disproportionné ni déloyal.

3. Sur les garanties de représentation au stade de la prolongation de la mesure

M. [N] demande à être assigné à résidence.

S'agissant des critiques qu'il oppose aux motifs retenus par le préfet, il est exact que les documents d'identité ont été remis aux autorités et qu'il ne peut être fait reproche à M. [N] de ne pas disposer de la preuve de la remise dès lors que l'administration ne conteste pas disposer du document et avoir sollicité un vol de retour en joignant une copie de celui-ci.

En l'espèce la situation personnelle de M. [N] permet de caractériser certaines garanties de représentation. L'intéressé dispose d'une adresse effective dont il justifie: [Adresse 2] à [Localité 5].

L'administration dispose du passeport de l'intéressé qui est valable jusqu'au 11 février 2025. Dans le cas où le préfet conteste l'actualité de cette situation ou soutient avoir rendu le passeport, il lui appartient de rapporter la preuve de cette restitution.

Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé , que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, notamment les moyens de nullité qui ne sont pas assortis de développements permettant d'en apprécier le bien fondé, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité.

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative".

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance ;

REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;

ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [N] à l'adresse suivante: [Adresse 2] à [Localité 5]. en application de l'obligation de quitter le territoire notifiée le 23 janvier 2024;

DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 5]: [Adresse 1] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03055
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;24.03055 ?
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