La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2024 | FRANCE | N°24/00379

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 08 juillet 2024, 24/00379


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024



(n°379, 3 pages)





N° du répertoire général : N° RG 24/00379 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVD4



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02055



L'audience a

été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Juillet 2024



Décision Réputée Contradictoire



COMPOSITION



Anne CHAPLY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délég...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024

(n°379, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00379 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVD4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02055

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Juillet 2024

Décision Réputée Contradictoire

COMPOSITION

Anne CHAPLY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APELANT

Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS

représenté par Mme Chistine LESNE, avocat général,

INTIMÉS

1°/ M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

non comparant, non représenté,

2°/ M. [W] [V] [M] [S] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 30/06/1992 à [Localité 4] (CAMEROUN)

demeurant SDC

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]

Non comparant et représenté par Me Vincent RAYNAUD, avocat commis d'office au barreau de Paris,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]

non comparant, non représenté,

DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

M.[V] [M] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 24 juin 2024 par décision du préfet du même jour. Le certificat médical initial indique que le patient présente des hallucinations et une symptomatologie délirante.

Par requête du 27 juin 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques.

Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le Ministère Public a interjeté appel de cette ordonnance le 3 juillet 2024 avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, le premier président a fait droit à la demande d'effet suspensif de l'appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique et en l'absence de M. [M] [S].

Le ministère public demande l'infirmation de la décision de première instance et la poursuite de la mesure au vu des certificats médicaux qui préconisent le maintien de la mesure et en raison des troubles psychiques chroniques. Il considère que le risque majeur de fugue justifiait son absence à l'audience, laquelle ne portait pas atteinte à ses droits dès lors qu'il était représenté et qu'il était en mesure d'exercer ses voies de recours.

L'avocat de M. [M] [S] soutient qu'il est constant que l'absence d'audition du patient ne peut être motivé par un risque de fugue sans autre motif médical et considère que le placement en chambre d'isolement sans motif médical ne peut justifier son absence à l'audience.

Il demande donc la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.

Le certificat médical de situation du 5 juillet 2024 suggère le maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète et précise que le patient est auditionnable.

Lors de l'audience du 8 juillet 2024, un nouveau certificat médical de situation a été transmis et porté à la connaissance des parties présentes. Il conclut au maintien de la mesure mais précise que le patient n'est pas auditionnable.

MOTIVATION,

En vertu de l'article L. 3211-12-1 I, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure:

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

En l'espèce, le certificat médical du 1er juillet 2024 indiquait : Patient non auditionnable devant le risque majeur de fugue.

Cet avis qui repose exclusivement sur le risque de fugue du patient n'est pas justifié par un motif médical ou une circonstance insurmontable empêchant l'audition à l'audience de la personne admise en soins sans consentement.

Cette irrégularité de la procédure porte atteinte aux droits du patient au visa de l'article L. 3216-1 du code précité dès lors qu'il n'a pu être entendu dans le délai imparti pour prolonger la mesure. Sa représentation par un avocat dont il a bénéficié ne saurait pallier l'absence d'accès direct au premier juge.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance qui a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [S].

L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a différé cette levée de mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposée un programme de soins, compte-tenu du certificat médical de situation du 5 juillet 2024 qui indique que l'étayage des soins est en cours de mise en place pour permettre un relais de prise en charge ambulatoire.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONFIRMONS l'ordonnance en toutes ses dispositions,

LAISSONS les dépens la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 08 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 08/07/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00379
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;24.00379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award