RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024
(n°376, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00376 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU7M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/0999
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Juillet 2024
Décision Réputée Contradictoire
COMPOSITION
Anne CHAPLY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [W] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 13/05/1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, toque D 1855
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [Z] [W] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
M. [W] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 18 juin 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers (sa s'ur).
Par requête enregistrée le 25 juin 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques de M. [W] [D].
M. [W] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Par courriers en date du 5 juillet 2024 réceptionnés le même jour, M. [W] [D] [L] a indiqué se désister de son appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, l'avocat de l'intéressé a confirmé le désistement d'appel de son client.
Madame l'Avocate Générale sollicite qu'il soit constaté que le patient s'est désisté de son appel.
SUR QUOI,
Considérant que l'intéressé souhaite se désister de son appel et qu'il a clairement formulé sa volonté tant par écrit que par l'intermédiaire de son conseil à l'audience,
Considérant en conséquence que le désistement d'appel doit être constaté,
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'intéressé s'est désisté de son appel et que l'ordonnance du 27 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX produira ses pleins et entiers effets ;
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 08 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 08/07/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris