REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU
5 JUILLET 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00258 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIDD
Requêtes en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel de PARIS, RG n° 21/02391
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A.R.L. BELAMBRA DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DEFENDEURS A LA REQUETE
S.A.R.L. RTP
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence DIOS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DUMEZ COTE D'AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
S.E.L.A.R.L. ETUDE [Z] & [J], REPRÉSENTÉE PAR ME [G][Z] ET [W] [J],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence DIOS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente
Laura Tardy, conseillère
Viviane Szlamovicz, conseillère
La requête a été examinée sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n° 210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt en date du 22 décembre 2023, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 21 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris, a statué en ces termes :
- infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 décembre 2020 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de condamnation de la société Dumez Côte d'Azur à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice d'exploitation formée par la société Belambra Développement,
- condamné la société Dumez Côte d'Azur à payer à la société Belambra Développement la somme de 28 019,48 euros HT, soit 33 511,30 euros TTC,
- condamné la société Belambra Développement à payer à la société Dumez Côte d'Azur la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société Dumez Côte d'Azur à payer à la société RTP la somme de 55 357 euros, augmentés de la TVA et des pénalités au taux Banque Centrale Européenne majoré de 10 points et de l'intérêt légal à compter de l'échéance des factures, conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, avec anatocisme,
Statuant à nouveau,
- déclare irrecevable la demande de condamnation de la société Dumez Côte d'Azur à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice d'exploitation formée par la société Belambra Développement,
- condamne la société Belambra Développement à verser à la société Dumez Côte d'Azur la somme de cinquante et un mille neuf cent quarante neuf euros et quatre vingt douze centimes (51 949,92 euros) HT, outre intérêts moratoires au taux de l'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du 1er janvier 2013,
- rejette la demande de condamnation de la société Belambra Développement à lui verser des dommages-intérêts pour faute formée par la société Dumez Côte d'Azur,
- condamne la société Dumez Côte d'Azur à verser à la société RTP, représentée par son liquidateur la société Etude [Z] et [J], la somme de quarante trois mille sept cent quatre vingt neuf euros et quarante quatre centimes (43 789,44 euros) HT, augmentée de la TVA et des pénalités au taux Banque Centrale Européenne majoré de 10 points et de l'intérêt légal à compter de l'échéance des factures, avec anatocisme,
- confirme le surplus des dispositions du jugement soumises à la cour,
Y ajoutant,
- condamne la société Belambra Développement à verser à la société RTP, représentée par son liquidateur la société Etude [Z] et [J], la somme de vingt et un mille huit cent quatre vingt cinq euros et trente trois centimes (21 885,33 euros) HT, augmentée de la TVA et des pénalités au taux Banque Centrale Européenne majoré de 10 points et de l'intérêt légal à compter de l'échéance des factures,
- ordonne à la société Belambra Développement de fournir une caution bancaire à la société RTP, représentée par son liquidateur la société Etude [Z] et [J], caution correspondant au montant des sommes dues et conforme à l'article 1799-1 du code civil, mais rejette la demande d'astreinte assortissant cette fourniture de caution,
- rejette la demande de la société Belambra Développement de condamner la société Dumez Côte d'Azur à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- déclare irrecevable la demande de la société Belambra Développement de condamner la société RTP, représentée par son liquidateur la société Etude [Z] et [J], à garantir la société Dumez Côte d'Azur des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Belambra Développement,
- condamne in solidum les sociétés Dumez Côte d'Azur et Belambra Développement aux dépens, dont recouvrement au profit de Maître Rios, et à verser à la société RTP, représentée par son liquidateur la société Etude [Z] et [J], la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre des frais irrépétibles d'appel,
- rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles par les sociétés Dumez Côte d'Azur et Belambra Développement.
Le 25 mars 2024, la société Belambra Développement a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Aux termes de sa requête, elle demande à la cour de rectifier des erreurs matérielles relatives aux intérêts assortissant la condamnation à payer la somme de 51 949,92 euros et au point de départ des intérêts assortissant la condamnation à payer la somme de 21 885,33 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il a été sollicité les observations des parties, dès lors qu'il n'y avait pas lieu de les entendre en audience.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société Belambra Développement demande à la cour de :
- rectifier l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 et, en ce sens,
- ordonner la rectification du dispositif en page 29 de l'arrêt, respectivement aux 3ème et 8ème paragraphes dans les termes suivants :
- condamne la société Belambra Développement à verser à la société Dumez Côte d'Azur la somme de cinquante et un mille neuf cent quarante neuf euros et quatre vingt douze centimes (51 949,92 euros) HT,
- condamne la société Belambra Développement à verser à la société RTP, représentée par son liquidateur, la société Etude [Z] et [J], la somme de vingt et un mille huit cent quatre vingt cinq euros et trente trois centimes (21 885,33 euros) HT, augmentée de la TVA et des pénalités au taux Banque Centrale Européenne majoré de 10 points et de l'intérêt légal lequel courra à compter du 6 décembre 2019,
- ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui seront délivrées,
- condamner la société Dumez Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société Dumez Côte d'Azur demande à la cour de :
- débouter la société Belambra Développement de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer sur la demande de la société Dumez Côte d'Azur formulée aux termes de ses dernières conclusions au fond à savoir la condamnation de la société Belambra Développement, à des intérêts moratoires au taux de l'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 1er janvier 2013, sur le principal réclamé,
- dire que la somme en principal de 51 949,92 euros HT à laquelle la société Belambra Développement a été condamnée est majorée des intérêts moratoires au taux de l'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 1er janvier 2013, et y condamner la société Belambra Développement,
- ordonner, en conséquence, la rectification de la décision rendue par la chambre 6 pôle 4 de la cour d'appel de Paris, le 22 décembre 2023, en vue de sa conformité avec le dispositif, à savoir que la société Belambra Développement sera condamnée à payer à la société Dumez Côte d'Azur la somme cinquante et un mille neuf cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes (51 949,92 euros) HT, outre intérêts moratoires au taux de l'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 1er janvier 2013,
- condamner la société Belambra Développement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société RTP, représentée par son liquidateur la société Etude [Z] et [J], n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION
Par requête reçue le 5 avril 2024 (n° RG 24/07132), la société Dumez Côte d'Azur a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle et interprétation. Il s'avère que ces demandes sont identiques à celles présentées par cette société dans la présente instance. Les deux instances seront donc jointes.
Sur la demande de rectification relative à la condamnation de la société Belambra Développement à payer la somme de 51 949,92 euros HT à la société Dumez Côte d'Azur
Moyens des parties :
La société Belambra Développement soutient que la cour a décidé de ne pas assortir d'intérêts la somme de 51 949,92 euros à sa charge, au profit de la société Dumez Côte d'Azur, mais l'a néanmoins ordonné dans le dispositif de l'arrêt, ce qui constitue une erreur matérielle soumise à rectification. Elle fait observer que la demande de la société Dumez Côte d'Azur, qui se prévaut d'une appréciation erronée de la cour relative à ses demandes, excède le champ de la rectification d'erreur matérielle, de même qu'elle conteste que la décision de ne pas faire droit à sa demande d'intérêts moratoires serait une omission de statuer.
La société Dumez Côte d'Azur fait valoir que la cour a expressément, en page 14 de l'arrêt, exclu de mettre des intérêts moratoires à la charge de la société Belambra Développement en indiquant qu'elle n'en demandait pas, alors qu'il résulte de ses conclusions qu'elle sollicitait que les condamnations à paiement de la société Belambra Développement soient assorties des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majorés de 10 points, dus en vertu des dispositions de la norme NF P03-001 et de l'article L. 441-6 du code de commerce. Elle estime qu'il y a donc omission de statuer.
Réponse de la cour :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La requête en rectification d'erreur matérielle ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée.
En l'espèce, ainsi que précisé dans les motifs de l'arrêt (page 14), les premiers juges avaient condamné la société Dumez Côte d'Azur à verser à la société Belambra une somme totale de 28 019,48 euros HT. Cette somme tenait compte de celle de 1 991,64 euros HT correspondant à des 'intérêts moratoires', mis à la charge de la société Belambra et donc venant en déduction de la dette de la société Dumez Côte d'Azur, ainsi que déterminé par les premiers juges.
La société Dumez Côte d'Azur a saisi la cour d'une demande d'infirmation de cette condamnation, et a sollicité, comme en première instance, la condamnation de la société Belambra Développement à lui verser la somme de 750 452,74 euros. Or, le détail des sommes demandées, dont l'addition fait un total de 750 452,74 euros, a fait apparaître qu'elle n'incluait pas la somme de 1 991,64 euros d'intérêts moratoires précitée.
La cour a donc constaté que la société Dumez Côte d'Azur n'avait jamais demandé la condamnation de la société Belambra Développement à lui verser la somme de 1 991,64 euros HT d'intérêts moratoires, que c'était à tort que les premiers juges avaient inclus cette somme dans la condamnation de la société Dumez Côte d'Azur et a donc infirmé la décision de ce chef.
Cette décision, propre à la somme de 1 991,64 euros, ne s'applique donc pas à la demande générale formée par la société Dumez Côte d'Azur d'assortir les condamnations à son profit d'intérêts moratoires.
Il n'y a donc pas lieu à rectification d'erreur matérielle en ce que la cour aurait à tort assorti la somme de 51 949,92 euros d'intérêts moratoires.
En outre, il n'y a pas d'omission de statuer dès lors que, dans le dispositif de sa décision, la cour a répondu à la demande de la société Dumez Côte d'Azur et condamné la société Belambra Développement aux intérêts moratoires au taux de l'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 1er janvier 2013, le fait qu'il n'y ait pas de motivation particulière sur ce point étant inopérant, alors qu'au surplus, aucune observation n'avait été faite de la part de la société Belambra Développement.
Par conséquent, la cour rejette les demandes tendant à la modification du chef de l'arrêt ou du corps de celui-ci tendant à la condamnation de la société Belambra Développement à verser à la société Dumez Côte d'Azur la somme de 51 949,92 euros HT outre intérêts moratoires au taux de l'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 1er janvier 2013.
Sur la demande de rectification relative à la condamnation de la société Belambra Développement à payer la somme de 21 885,33 euros HT à la société RTP représentée par son liquidateur
La société Belambra Développement sollicite la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt, faisant observer que dans le corps de la décision, il a été précisé que le point de départ des intérêts assortissant la somme de 21 885,33 euros est le 6 décembre 2019, alors que dans le dispositif, il a été fixé un point de départ différent, à l'échéance des factures.
La société RTP, représentée par son liquidateur la société Etude [Z] et [J], n'a pas formulé d'observations à ce titre.
Réponse de la cour :
Il résulte des termes de l'arrêt que la cour a, dans les motifs de celui-ci, assorti la condamnation de la société Belambra Développement à verser à la société RTP représentée par son liquidateur la somme de 21 885,33 euros 'outre la TVA applicable et les pénalités au taux de la BCE majorés de dix points conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au contrat de marché litigieux et des intérêts légaux à compter du 6 décembre 2019.'
Or, par une erreur matérielle, dans le dispositif le point de départ du 6 décembre 2019 a été remplacé par 'à compter de l'échéance des factures.'
Par suite, l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle dont il convient d'ordonner la rectification, conformément à ce qui précède.
Les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00258 et 24/07132 qui se poursuivront sous le numéro RG 24/00258,
DIT n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ni omission de statuer s'agissant du chef de l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par lequel elle a condamné la société Belambra Développement à verser à la société Dumez Côte d'Azur la somme de 51 949,92 euros HT outre intérêts moratoires au taux de l'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 1er janvier 2013,
DIT que dans l'arrêt rendu le 22 décembre 2023, sous le RG n° 21/02391, par suite d'une erreur matérielle, le dispositif doit être rectifié ainsi qu'il suit :
le paragraphe suivant :
'CONDAMNE la société Belambra Développement à verser à la société RTP, représentée par son liquidateur la société Etude [Z] et [J], la somme de vingt et un mille huit cent quatre vingt cinq euros et trente trois centimes (21 885,33 euros) HT, augmentée de la TVA et des pénalités au taux Banque Centrale Européenne majoré de 10 points et de l'intérêt légal à compter de l'échéance des factures,'
sera remplacé par le paragraphe suivant :
'CONDAMNE la société Belambra Développement à verser à la société RTP, représentée par son liquidateur la société Etude [Z] et [J], la somme de vingt et un mille huit cent quatre vingt cinq euros et trente trois centimes (21 885,33 euros) HT, augmentée de la TVA et des pénalités au taux Banque Centrale Européenne majoré de 10 points et de l'intérêt légal à compter du 6 décembre 2019,'
DIT que le surplus de l'arrêt est sans changement,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,