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05/07/2024 | FRANCE | N°24/00367

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 05 juillet 2024, 24/00367


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2024



(n°367, 3 pages)





N° du répertoire général : N° RG 24/00367 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUE7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02601



L'audience a ét

é prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Juillet 2024



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2024

(n°367, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00367 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUE7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02601

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Juillet 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Joanna FABBY, greffier lors des débats, et de Roxane AUBIN lors de la mise à disposition

APPELANTE

Madame [G] [D] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 20/12/1986 à INCONNU

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée à l'hpopital [Localité 4]

comparante en personne assistée de Me William WORD, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [C] [D]

demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Mme [G] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 9 juin 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers (sa mère).

Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.

Mme [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocat de Mme [D] soutient que sa cliente souhaite reprendre ses activités professionnelles, qu'elle ne refuse pas les soins mais demeure en conflit avec sa mère qu'elle n'a pas vue depuis longtemps et qui est à l'origine de la mesure.

L'avocat général constate que la patiente est connue des services de psychiatrie, qu'elle ne reconnaît pas entièrement ses troubles, et que, si les certificats médicaux ne sont pas toujours explicites, celui des 72 heures mentionne, en gras, qu'il y a lieu de maintenir l'hospitalisation complète.

Le certificat médical de situation du 28 juin 2024 relève que la patiente, âgée de 37 ans, est " bien connue de notre secteur ". Il ajoute les éléments suivants : " Elle a été amenée par la police et les pompiers aux urgences pour une rechute psychotique sur un mode délirant avec des troubles du comportements dans un contexte de rupture de traitement. La patiente a été admise dans notre unité en SPDTU le 09/06/24. Mme [D] est célibataire, sans enfant. Elle vivait en colocation (mauvaise entente avec le colocataire). Elle est aide-soignante et avait commencé la formation d'infirmière. Actuellement elle est sans emploi et n'a pas de ressources. Ses parents vivent aux Antilles. Elle a une cousine en France. Une demande de mise sous protection est en cours. La patiente a bénéficié de plusieurs hospitalisations dans notre unité : - du 02/03 au 14/03/22 en SPDTU pour des troubles du comportement, - du 31/05 au 17/06/22 en SL pour décompensation, - du 18/11 au 02/12/22 en SPPI, - du 01/08 au 08/08/23 en SL, - du 25/01/24 au 08/02/24 en SL - du 17/02/24 au 12/03/2024 en SPPI pour décompensation. Elle est suivie au CMP de VSG par le Dr [W] depuis la sortie de sa première hospitalisation en 2022. Ce jour, la patiente est calme, coopérante, de bon contact. Cependant, elle reste convaincue qu'elle est déjà guérie et qu'elle n'a plus à prendre de traitement. Aussi, les idées délirantes de persécution envers sa mère sont toujours présentes. La patiente demande sa sortie de l'hôpital. Il est aussi à noter qu'elle a un problème d'hébergement qu'elle banalise. Il y a un risque majeur qu'elle se mette en danger en sortant sans solution d'hébergement. Au vu du risque de dangerosité le maintien de la contrainte est nécessaire pour la continuité des soins. "

MOTIVATION,

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)

- Les pièces du dossier permettent d'établir que :

- L'arrêté d'admission souligne des troubles de comportements ayant justifié la mesure.

- Le certificat médical de situation du 28 juin 2024 relève la persistance de troubles psychiques, le déni partiel du patient et la nécessité de poursuivre les soins. Ce certificat indique que la patiente, âgée de 37 ans, est " bien connue de notre secteur ". Il ajoute les éléments suivants : " Elle a été amenée par la police et les pompiers aux urgences pour une rechute psychotique sur un mode délirant avec des troubles du comportements dans un contexte de rupture de traitement. La patiente a été admise dans notre unité en SPDTU le 09/06/24. Mme [D] est célibataire, sans enfant. Elle vivait en colocation (mauvaise entente avec le colocataire). Elle est aide-soignante et avait commencé la formation d'infirmière. Actuellement elle est sans emploi et n'a pas de ressources. Ses parents vivent aux Antilles. Elle a une cousine en France. Une demande de mise sous protection est en cours. La patiente a bénéficié de plusieurs hospitalisations dans notre unité : - du 02/03 au 14/03/22 en SPDTU pour des troubles du comportement, - du 31/05 au 17/06/22 en SL pour décompensation, - du 18/11 au 02/12/22 en SPPI, - du 01/08 au 08/08/23 en SL, - du 25/01/24 au 08/02/24 en SL - du 17/02/24 au 12/03/2024 en SPPI pour décompensation. Elle est suivie au CMP de VSG par le Dr [W] depuis la sortie de sa première hospitalisation en 2022. Ce jour, la patiente est calme, coopérante, de bon contact. Cependant, elle reste convaincue qu'elle est déjà guérie et qu'elle n'a plus à prendre de traitement. Aussi, les idées délirantes de persécution envers sa mère sont toujours présentes. La patiente demande sa sortie de l'hôpital. Il est aussi à noter qu'elle a un problème d'hébergement qu'elle banalise. Il y a un risque majeur qu'elle se mette en danger en sortant sans solution d'hébergement. Au vu du risque de dangerosité le maintien de la contrainte est nécessaire pour la continuité des soins. "

Au regard de ces éléments, un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose, dans la perspective d'une sortie que l'amélioration du diagnostic permet d'envisager.

Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l'article L.3212-3 précité. Il y a donc lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 05 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 05/07/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00367
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;24.00367 ?
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