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05/07/2024 | FRANCE | N°23/19174

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 05 juillet 2024, 23/19174


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 05 JUILLET 2024



(n° 290 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19174 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITHR



Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 novembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/53877





APPELANTS



M. [F] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

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Mme [Y] [C] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249





INTIMEES



Mme [Z] [O]

[A...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 JUILLET 2024

(n° 290 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19174 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITHR

Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 novembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/53877

APPELANTS

M. [F] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Mme [Y] [C] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249

INTIMEES

Mme [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL GERALPHA GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me François MEUNIER, avocat au barreau du VAL DE MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Le 26 octobre 2016, M. [E] et Mme [C] épouse [E] (M. et Mme [E]) ont acquis un appartement en duplex avec accès par le jardin (lot de copropriété n °132), un box et une cave situés dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 5]. Est attaché à cet appartement un droit à la jouissance privative d'une terrasse dallée et d'un jardin, parties communes de la copropriété.

Mme [O] est propriétaire du lot voisin n°133 correspondant à un appartement bénéficiant également du droit à la jouissance privative d'une terrasse dallée et d'un jardin.

Un différend s'est élevé entre M. et Mme [E] et Mme [O] au sujet de la ligne divisoire existant entre les deux jardins, les premiers faisaient grief à la seconde de passer régulièrement par la parcelle dont ils ont la jouissance exclusive.

Lors de l'assemblée générale du 18 février 2019, les copropriétaires ont validé le plan du cabinet Geoperspectives, géomètre-expert, comportant le tracé de la ligne séparative entre les deux jardins affectés à la jouissance exclusive des lots n°132 et n°133. Ils ont, par ailleurs, ordonné aux époux [E] de retirer la clôture installée sans autorisation préalable de la copropriété.

Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a annulé dans son ensemble l'assemblée générale du 18 février 2019 et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Les époux [E] ont fait signifier cette décision au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) par acte du 18 avril 2023.

Lors de l'assemblée générale du 10 mars 2023, les copropriétaires ont de nouveau décidé de valider le plan du cabinet Geoperspectives. M. et Mme [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation des résolutions votées par l'assemblée générale du 10 mars 2023.

Par actes extrajudiciaires des 3 et 4 mai 2023, les époux [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et Mme [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé de rechercher la ligne séparative entre les droits de jouissance privative et exclusive sur les jardins attachés aux lots n°132 et n°133.

Par ordonnance contradictoire du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

dit M. [E] et Mme [C] recevables en leur demande de mesure d'instruction ;

débouté M. [E] et Mme [C] de leur demande de mesure d'instruction ;

condamné in solidum M. [E] et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] et à Mme [O] la somme de 750 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [E] et Mme [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

condamné in solidum M. [E] et Mme [C] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Meunier conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 30 novembre 2023, M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. et Mme [E] demandent à la cour de :

les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;

y faisant droit ;

infirmer l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le président du tribunal judicaire de Paris en ce qu'elle a :

débouté les époux [E] de leur demande de mesure d'instruction ;

condamné in solidum M. [E] et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] et à Mme [O] la somme de 750 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [E] et Mme [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

condamné in solidum M. [E] et Mme [C] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Meunier conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau,

désigner un expert avec mission de :

se rendre sur les lieux, en l'occurrence au sein de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 8] et se faire communiquer par toutes les parties les documents permettant de fixer les limites séparatives des droits de jouissance privative et exclusive sur les jardins attachés aux lots n° 132 et n° 133 ;

de rechercher la ligne séparative entre les droits de jouissance privative et exclusive attachés aux lots n° 132 et n° 133 notamment d'après les titres, la possession, les marques extérieures, les délimitations naturelles par des végétaux, et le relevé cadastral, en procédant si besoin est au mesurage et arpentage des jardins objets des droits de jouissance privative et exclusive ;

préciser l'emplacement d'ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiètements, les décrire et les positionner sur un plan ;

procéder à la délimitation matérielle (plantation d'une haie) des droits de jouissance privative et exclusive attachés aux lots n° 132 et n° 133 en cas de conciliation et sur le consentement exprès et écrit des parties et dresser, dans ce cas, un procès-verbal, avec plan annexé, qui sera déposé au secrétariat-greffe et fixer dans cette hypothèse la quote-part des millièmes généraux de la propriété du sol et des parties communes ;

en cas d'impossibilité de conciliation, dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles proposées par l'expert, indiquer quelles seraient les quote-part des millièmes généraux de la propriété du sol et des parties communes dans chaque hypothèse ;

dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près la cour de céans ;

dire qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;

dire que l'expert devra lors de l'établissement de sa première note aux parties indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;

dire que sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

dire que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappeler qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

désigner un magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

dire que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

en tout état de cause,

débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et Mme [O] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

y ajoutant,

condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et Mme [O] à leur verser la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et Mme [O] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Blumberg & Janet associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

les dispenser de toute participation aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 15 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] sis à [Localité 5] et Mme [O] demandent à la cour de :

déclarer l'appel de Mme [C] et M. [E] mal fondé ;

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2023 ;

débouter Mme [C] et M. [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

les condamner à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sis à [Localité 5] et à Mme [O] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 699 du même code.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé.

L'application de ce texte suppose que soit constatée l'existence d'un procès potentiel possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Il est rappelé qu'une telle décision n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, il est constant que M. et Mme [E], d'une part, le syndicat des copropriétaires et Mme [O], d'autre part, s'opposent sur l'assiette sur laquelle s'exercent les droits de jouissance sur le jardin et l'allée, parties communes, attachés aux lots voisins n° 132 et n°133.

Pour contester la mesure d'instruction sollicitée par M. et Mme [E], le syndicat des copropriétaires et Mme [O] font valoir, en premier lieu, que les appelants ont saisi le juge du fond par assignation enrolée le 10 mai 2023 avant de saisir le juge des référés par assignation enrolée le 11 mai 2023.

Cependant, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, les deux procédures n'ont pas le même objet puisque l'assignation enrôlée le 10 mai 2023 porte sur une demande d'annulation de résolutions de l'assemblée générale des copropriétaire du 10 mars 2023 alors que la présente procédure, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, est relative à une demande d'expertise dans la perspective d'un procès potentiel portant sur les droits de jouissance sur des parties communes.

Ensuite, les intimés font valoir que les appelants sont dépourvus d'intérêt légitime. Ils avancent que par un jugement du 31 janvier 2023 le juge du fond s'est déjà prononcé sur la demande de délimitation des droits de jouissance privative de M. et Mme [E] en rejetant leur demande.

L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Par jugement du 31 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Paris, a rejeté les demandes de M. et Mme [E] tendant à :

dire que la délimitation des droits de jouissance de Mme et M. [E] et de Mme [O] est la ligne divisoire droite mentionnée dans le plan annexé à l'acte de vente ;

à titre subsidiaire, dire que la délimitation des droits de jouissance de Mme et M. [E] et de Mme [O] est la ligne divisoire proposée par M. [H].

Or, Mme [O] n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 31 janvier 2023 de sorte que le critère d'identité des parties fait défaut. L'objet de la demande du procès potentiel à venir porte donc sur les droits respectifs des appelants et de Mme [O] sur les parties communes.

Il n'est donc pas établi avec l'évidence requise en référé que la demande de M. et Mme [E] se heurte à l'autorité de la chose jugée.

Mme [O] et le syndicat des copropriétaires ne démontrent donc pas que toute action qui serait engagée contre eux est manifestement vouée à l'échec.

Par ailleurs, M. et Mme [E] caractérisent l'existence d'un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée qui améliorera leur situation probatoire.

Ils établissent l'existence d'un procès potentiel, relatif à la détermination des droits attachés aux lots n° 132 et n °133 sur le jardin, partie commune de la copropriété.

En conséquence, il convient de faire droit à leur demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-après.

L'ordonnance sera infirmée de ce chef.

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise sera confirmée des chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

En appel, M. et Mme [E] seront condamnés aux dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf des chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Désigne M. [S] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : 01.44.74.36.89

Port. : 06.63.99.81.52

Email : [Courriel 7], en qualité d'expert, avec pour mission de :

- convoquer les parties et leurs conseils ;

- se rendre dans l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8] en tous lieux utiles et entendre tout sachant qu'il estimera utile pour l'accomplissement de sa mission, en présence des parties et, le cas échéant, de leurs conseils, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par LRAR;

- réaliser toutes les interventions techniques nécessaires pour la mission en s'adjoignant, si besoin est, tout technicien, sapiteur ou sachant ;

- se faire communiquer par toutes les parties les documents permettant de fixer les limites séparatives des droits de jouissance privative et exclusive sur les jardins attachés aux lots n° 132 et n° 133 ;

de rechercher la ligne séparative entre les droits de jouissance privative et exclusive attachés aux lots n° 132 et n° 133 en procédant si besoin est au mesurage et arpentage des jardins objets des droits de jouissance privative et exclusive ;

préciser l'emplacement d'ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiètements, les décrire et les positionner sur un plan;

procéder à la délimitation matérielle (plantation d'une haie) des droits de jouissance privative et exclusive attachés aux lots n° 132 et n° 133 en cas de conciliation et sur le consentement exprès et écrit des parties et dresser, dans ce cas, un procès-verbal, avec plan annexé, qui sera déposé au secrétariat-greffe et fixer dans cette hypothèse la quote-part des millièmes généraux de la propriété du sol et des parties communes ;

en cas d'impossibilité de conciliation, dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles proposées par l'expert, indiquer quelles seraient les quote-part des millièmes généraux de la propriété du sol et des parties communes dans chaque hypothèse ;

Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de six mois à compter de la consignation de la somme visée ci-après, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Dit que M. et Mme [E] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Paris la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 2 septembre 2024 ;

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Désigne pour suivre les opérations d' expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. et Mme [E] ;

Rejette les demande formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/19174
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;23.19174 ?
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