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05/07/2024 | FRANCE | N°23/17784

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 05 juillet 2024, 23/17784


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 05 JUILLET 2024



(n° 289 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17784 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO4H



Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 septembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/54960





APPELANT



M. [V] [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]
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Représenté par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021





INTIMÉS



M. [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]



M. [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 JUILLET 2024

(n° 289 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17784 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO4H

Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 septembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/54960

APPELANT

M. [V] [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021

INTIMÉS

M. [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

M. [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Coty COHEN-BELASSEIN de l'AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

M. [O] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3] [Localité 2].

En octobre 2020, M. [T] et Mme [C] ont acquis l'appartement n°305 situé dans le même immeuble au troisième étage au-dessus de celui de M. [O].

Celui-ci se plaint de nuisances sonores provenant de l'appartement de M. [T] et Mme [C].

Par acte extrajudiciaire du 14 juin 2023, M. [O] a fait assigner M. [T] et Mme  [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert acoustique.

Par ordonnance contradictoire du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

rejeté la demande d'expertise présentée par M. [O] à l'encontre de M. [T] et Mme [C] ;

condamné la partie demanderesse aux dépens ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 3 novembre 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [O] demande à la cour de :

à titre principal ;

infirmer l'ordonnance entreprise ;

et statuant à nouveau :

le juger recevable en sa demande de désignation d'un expert judiciaire ;

rejeter toutes les demandes formées par M. [T] et Mme [C], intimés ;

désigner tel expert spécialisé en acoustique, avec pour mission :

de se rendre sur place ;

visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le bien immobilier lui appartenant au 2e étage appartement 205, ainsi que celui appartenant à M. [T] et Mme [C] occupants de l'appartement n° 305 situé au 3e étage situé [Adresse 1] ;

entendre et constater les bruits d'impact et nuisances sonores en provenance de l'appartement ;

se faire communiquer tous éléments et documents utiles au déroulement de sa mission ;

décrire et examiner la nature des désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation à savoir les importantes nuisances sonores subies dans son appartement ;

rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres ;

déterminer et évaluer les conséquences, dire, le cas échéant, quels travaux sont nécessaires pour remédier à ces désordres, en évaluer le coût et la durée de leur exécution notamment les travaux nécessaires le cas échéant sur le parquet de l'appartement des défendeurs du 2e étage de l'immeuble ;

fournir tous éléments techniques ;

à l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux et, le cas échéant, rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux urgents, énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise et, donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état, établissant, le cas échéant, un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise, fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part ,

répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation un pré-rapport comportant toutes les informations, l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations, rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;

plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;

fixer telle consignation qu'il plaira au juge des référés d'ordonner ;

statuer ce que de droit sur les dépens ;

condamner M. [T] et Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [T] et Mme [C] demandent à la cour de :

à titre principal,

confirmer l'ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et ainsi rejeter la demande de nomination d'un expert acousticien ;

à titre subsidiaire,

leur donner acte de ce que sans aveu ni reconnaissance de responsabilité, ils font toutes protestations et réserves utiles sur les faits tels que présentés par M. [O] ;

leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la désignation de l'expert judiciaire sollicitée par M. [O] aux frais avancés de ce dernier ainsi qu'il est d'usage ;

en tout état de cause,

condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'application de ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l'espèce, M. [O] se fonde sur les articles 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, R. 1336-5 du code de la santé publique et 54 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 3].

L'article 9, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énonce que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Selon l'article R. 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

Aux termes de l'article 54 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 3], les adjonctions ou les transformations d'équipements du logement, quelles qu'elles soient, notamment ascenseurs, appareils sanitaires et ménagers, vide-ordures, installations de chauffage et de conditionnement d'air, canalisations d'eau, surpresseurs et éjecteurs d'eau, antennes de radiodiffusion et de télévision soumises à l'action du vent, doivent satisfaire aux dispositions de la réglementation en vigueur. Ces travaux d'aménagement ne doivent pas avoir pour conséquence de diminuer les caractéristiques d'isolation acoustique du logement. Le choix des équipements, leur implantation et leur installation doivent être effectués de manière à réduire à leur valeur minimale les bruits transmis.

M. [O], qui a acheté son bien en 1987, soutient que le précédent propriétaire de l'appartement n° 305, situé au-dessus du sien, a, courant 2010, changé le revêtement de sol en remplaçant la moquette par un parquet, installé sur le béton, sur lequel un vinyle non isolant a été posé.

Il expose qu'il subit depuis cette date des nuisances sonores provenant de cet appartement consistant en des bruits d'impact de la vie courante tels que des bruits de pas, de chutes ou de déplacements d'objets et de passages de l'aspirateur. Il estime que ces nuisances seraient atténuées voire imperceptibles si une moquette était posée.

Alors qu'il prétend subir ces désagréments depuis près de 14 ans et que M. [T] et Mme [C] en contestent l'existence, M. [O] se borne à verser trois attestations dont les auteurs - MM. [H], [A] et [U] [Y] -indiquent dans des termes généraux avoir entendu des bruits provenant de l'étage supérieur sans préciser la date ou la fréquence de leurs visites au domicile de M. [O].

Ces attestations sont insuffisantes pour rendre vraisemblables, d'une part, l'existence des troubles invoqués par l'appelant, d'autre part, une détérioration du confort acoustique après le changement de revêtement de sol courant 2010.

De même, la circonstance que M. [O] ait demandé en 2011 à M. et Mme [B], anciens propriétaires du lot n° 305, de poser une moquette puis que le syndic de l'immeuble, agissant sur les seules affirmations de M. [O], ait envoyé, le 8 septembre 2011, un courrier leur demandant de se rapprocher d'un spécialiste acoustique, est tout aussi inopérante pour apporter une telle démonstration.

Enfin, le rapport établi par la société Saretec le 19 mai 2015, produit par l'appelant, est sans intérêt étant observé que son auteur indique que 'lors de l'expertise qui se déroula sur une période d'une heure, nous n'avons pas entendu de nuisance sonore.'

Ainsi que relevé par le premier juge, M. [O] échoue à justifier d'un motif légitime.

La demande d'expertise sera rejetée.

L'ordonnance sera confirmée.

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] sera condamné aux dépens d'appel et à payer la somme de 3 000 euros à M. [T] et Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne M. [O] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [O] à payer à M. [T] et Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/17784
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;23.17784 ?
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