La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2024 | FRANCE | N°23/16740

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 05 juillet 2024, 23/16740


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 05 JUILLET 2024



(n° 287 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16740 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILYH



Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 juillet 2023 - JCP du TJ de Paris - RG n° 23/02218





APPELANTE



Mme [G] [Z] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

>
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Danielle MOOS, avocat au barreau de SE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 JUILLET 2024

(n° 287 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16740 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILYH

Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 juillet 2023 - JCP du TJ de Paris - RG n° 23/02218

APPELANTE

Mme [G] [Z] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Danielle MOOS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMES

M. [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Mme [G] [P] [E] [M] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

S.A. MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, intervenante forcée, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A. MATMUT, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentées par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Par acte sous seing privé du 28 janvier 1987, Mme [I] a pris à bail un studio situé [Adresse 2] à [Localité 7].

Mme [I] présente une pathologie neurodégénérative, un handicap moteur et une atteinte cognitivo-comportementale.

Le 11 janvier 2015, un avenant à ce contrat a été signé fixant la durée du bail à six années et prévoyant le paiement d'un loyer mensuel de 490 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.

M. et Mme [O], qui sont assurés auprès de la société Matmut, ont acquis ce bien immobilier le 24 septembre 2015, reprenant ainsi le bail en cours.

Le 16 mars 2022, un dégât des eaux est survenu dans le studio situé à l'étage inférieur de celui de Mme [I].

Le 12 mai suivant, une recherche a été effectuée qui a révélé la présence de trois fuites chez cette dernière.

Des travaux de reprise ont été effectués et Mme [I] a dû quitter son logement du 22 avril 2022 au 23 février 2023.

Par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2023, Mme [I] a assigné M. et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir ordonner à ses bailleurs de remettre en état le bien loué sous astreinte, de suspendre le paiement des loyers et de condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer une provision de 43 884,45 euros.

Suivant exploit du 12 avril 2023, M. et Mme [O] ont assigné en intervention forcée la société Matmut protection juridique.

Par ordonnance contradictoire du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Paris, a :

dit n'y avoir lieu référé sur les demandes de travaux et de suspension de loyer formées par Mme [I], en l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite ;

condamné M. et Mme [O] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [I] en réparation de son préjudice moral ;

débouté Mme [I] de ses autres demandes ;

débouté M. [O] et Mme [O] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [O] et Mme [O] aux dépens

Par déclaration du 12 octobre 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de travaux et de suspension de loyer formées par Mme [I], en l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite ;

limité à la somme de 2 000 euros la condamnation de M. et Mme [O] en réparation du préjudice moral de Mme [I] ;

débouté Mme [I] de ses autres demandes.

Le 11 février 2024, Mme [I] a donné son congé des lieux précédemment loués.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2024, elle demande à la cour de :

déclarer sa demande recevable et bien fondée ;

y faisant droit,

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de travaux et de suspension de loyer formées par Mme [I], en l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite ;

limité à la somme de 2 000 euros la condamnation de M. [O] et Mme [O] en réparation du préjudice moral de Mme [I] ;

débouté Mme [I] de ses autres demandes ;

statuant à nouveau :

condamner solidairement M. et Mme [O], propriétaires, à lui verser une provision sur les dommages et intérêts de 42 999,88 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

condamner solidairement M. et Mme [O], propriétaires, à lui verser une somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

les condamner à régler une somme provisionnelle de 8 000 euros correspondant au préjudice subi par elle contrainte de quitter les lieux après 37 années ;

condamner les époux [O] au versement d'une provision de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mai 2024, M. et Mme [O] demandent à la cour de :

débouter Mme [I] de son appel et en ses demandes ;

les déclarer recevables et les accueillir en leur appel incident et provoqué ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions ;

y faisant droit,

confirmer l'ordonnance de référé rendue en date du 20 juillet 2023 par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de travaux et de suspension de loyers formées par Mme [I] en l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite,

débouté Mme [I] de ses autres demandes et notamment celle concernant le versement d'une provision d'environ 53 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance,

l'infirmer en ce qu'elle les a condamnés à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

statuant à nouveau,

débouter purement et simplement Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

débouter la Matmut de sa demande tendant à voir juger que la Cour devait être saisie eux d'une demande d'infirmation de la décision en ce qu'elle les aurait déboutés de leur appel en garantie alors que la décision ne statue pas sur la demande en garantie;

condamner la Matmut à les relever et les garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;

en tout état de cause,

condamner solidairement Mme [I] et la Matmut à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mars 2024, la société Matmut protection juridique et la société Matmut, intervenante volontaire, demandent à la cour de :

prononcer la mise hors de cause de la société Matmut protection ;

recevoir la société Matmut en son intervention volontaire ;

à titre principal

dire et juger que la Cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de la décision querellée en ce qu'elle a débouté M. [O] et Mme [M] épouse [O] de leur appel en garantie formé contre elle ;

en conséquence :

confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté M. [O] et Mme [M] épouse [O] de leur appel en garantie formé contre elle ;

débouter M. [O] et Mme [M] d épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions dirigées à son encontre ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour s'estimait saisie de la demande de garantie formée par M. [O] et Mme [M] :

confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté M. [O] et Mme [M] épouse [O] de leur appel en garantie formé contre elle ;

en conséquence :

débouter M. [O] et Mme [M] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions dirigées à son encontre ;

à titre infiniment subsidiaire

limiter sa condamnation à garantir M. [O] et Mme [M] épouse [O] pour les seules demandes de provision formulées par Mme [I] et les débouter de leur demande de garantie pour le surplus ;

en tout état de cause

condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur l'intervention volontaire de la société Matmut et la mise hors de cause de la société Matmut protection juridique

Il convient de donner acte à la société Matmut de son intervention volontaire dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle est le véritable assureur des époux [O] pour le bien litigieux. La société Matmut protection juridique doit par ailleurs être mise hors de cause.

Sur les provisions demandées

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.

Par ailleurs, l'article 6 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement.

L'article 7 e) du même texte dispose que le locataire est tenu de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués.

Enfin, l'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander la réparation des conséquences de cette inexécution.

Au cas présent, du fait des travaux consécutifs au sinistre survenu dans son logement le 16 mars 2022, Mme [I] a été intégralement privée de la jouissance de celui-ci du 22 avril 2022 au 23 février 2023.

Elle est dès lors bien fondée à obtenir du juge des référés la réparation des conséquences non sérieusement contestables résultant d'un manquement certain des bailleurs à leur obligation de délivrance contractuelle.

Mme [I] sollicite à ce titre, en premier lieu, le remboursement de ses frais d'hébergement en résidence médicalisée à hauteur de 42 999,88 euros. Elle fait valoir qu'elle ne pouvait plus vivre chez elle et que, compte tenu de son important handicap, la seule solution alternative qu'elle a pu trouver est un hébergement en EHPAD.

Pour contester cette demande, les intimés font valoir que le prix du loyer a d'ores et déjà été remboursé à Mme [I] de sorte que cette dernière sollicite en réalité, au moins partiellement, l'indemnisation d'un préjudice déjà réparé. Il ajoute que son ancienne locataire ne démontre pas que son relogement en établissement pour personne âgée dépendante était indispensable.

Il est établi par les factures communiquées que Mme [I] a bien été accueillie en résidence médicalisée pendant la période des travaux.

Il n'est par ailleurs pas contesté que, pendant cette même période, elle n'a pas eu à régler le montant des loyers de son studio de sorte qu'aucun préjudice ne subsiste de ce seul fait.

Par ailleurs, dans la mesure où Mme [I] vivait préalablement seule dans un logement classique, seule la salle d'eau étant aménagée pour tenir compte de son handicap, où les causes d'une éventuelle dégradation de son état de santé ne sont pas établies, où les éléments médicaux ne démontrent pas que cette prise en charge spécialisée était indispensable et où l'absence de solution d'hébergement alternative est insuffisamment démontrée par la seule production d'attestations d'hôtels toutes identiques et non datées, l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice résultant du surcoût de la prise en charge en établissement médicalisé et les désordres affectant les lieux loués se heurte à une contestation sérieuse.

Dès lors, il n'y a pas lieu à référé de ce chef, la décision devant être confirmée sur ce point.

Mme [I] sollicite, en deuxième lieu, la réparation à titre provisionnel à hauteur de 15 000 euros du préjudice moral lié à la privation de la jouissance de son logement.

Pour obtenir la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui alloue uniquement la somme de 2 000 euros à ce titre, elle fait valoir que, compte tenu de son important handicap, quitter son logement pendant la durée des travaux, après 37 années d'occupation, a été un véritable traumatisme qui a entraîné une dépression.

En réplique, les intimés font valoir que le comportement des proches de Mme [I] a contribué à retarder les opérations d'expertise et les travaux subséquents puisque ces derniers ont, à plusieurs reprises, fait obstacle au nécessaire accès des entreprises aux lieux loués.

Cependant, cette attitude de blocage, à la supposer avérée, ne saurait à elle seule expliquer la durée des travaux qui ont rendu les lieux inhabitables pendant dix mois.

Dès lors, dans la mesure où la locataire, porteuse d'un handicap, qui avait habité les lieux pendant plus de 37 années, a été contrainte de se reloger hors de chez elle de manière nécessairement précaire pendant dix mois, le premier juge a justement évalué à 2 000 euros le montant non sérieusement contestable de la provision à lui allouer en réparation de son préjudice moral, étant précisé qu'aucun élément médical ne vient établir la dépression et le traumatisme invoqués par l'appelante.

La décision sera confirmée en ce qu'elle lui alloue une provision de ce montant.

En troisième lieu, Mme [I] sollicite le paiement d'une provision de 8 000 euros sur les dommages et intérêts qui lui seraient dus du fait de son départ contraint des lieux. En effet, cette dernière a donné congé de son logement le 10 février 2024 après l'avoir réintégré une fois les travaux terminés. Elle soutient que ce départ a été contraint et l'explique par l'état du logement incompatible avec son état de santé et le refus du bailleur de faire réaliser des travaux.

Si, dans le corps de ses écritures la société Matmut invoque le caractère nouveau de cette prétention, aucune fin de non-recevoir de ce chef ne figure dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour.

Par ailleurs, alors que cette demande tend à faire juger une question née de la survenance depuis l'ordonnance entreprise d'un fait nouveau, le départ de Mme [I] des lieux loués, il n'y a pas lieu à la délarer d'office irrecevable.

Cependant, au regard des seules pièces produites par l'appelante, à savoir notamment une attestation de la préfecture de police mentionnant une intervention des pompiers à son domicile, un rapport d'un plombier faisant état de toilettes ne fonctionnant pas correctement, un constat d'huissier mentionnant différents petits désordres n'affectant pas la décence des lieux, un courrier du responsable de l'agence employant l'aide à domicile qui intervient chez elle et ses propres courriers, le lien de causalité entre l'état de l'appartement loué et le départ des lieux de la locataire apparaît comme sérieusement contestable, rien ne permettant notamment d'exclure que le congé soit lié à une aggravation de son état de santé, indépendante du manquement des bailleurs, nécessitant une prise en charge en établissement médicalisé.

Il n'y a dès lors pas lieu à référé de ce chef.

L'ordonnance entreprise sera complétée en ce sens.

Sur la garantie de la Matmut

En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Par ailleurs, lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694).

En outre, l'article 463 du même code prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Enfin, dès lors qu'un appel n'est pas exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite (2e Civ., 22 octobre 1997, n° 95-18.923, Bull. civ. II, n° 250).

Cependant, encore faut-il que le chef du jugement omis lui ait été déféré par la mention de la demande sur laquelle il n'a pas été statué dans la déclararation d'appel ou, en cas d'appel incident, dans les conclusions de l'intimé.

Au cas présent, si, dans la motivation de son ordonnance, le premier juge a bien rejeté la demande de garantie de l'assureur formée par M. et Mme [O], il a omis de statuer de ce chef dans le dispositif de son ordonnance.

Dès lors, c'est à juste titre que la société Matmut souligne que, dans leurs écritures, les intimés ne critiquent pas la décision en ce qu'elle a omis de statuer sur leur demande de garantie.

Ainsi, faute pour les conclusions des intimés de comporter cette critique en rappelant la demande sur laquelle il a été omis de statuer et en sollicitant expressémentla réparation de cette omission, la demande de garantie est irrecevable.

L'ordonnance sera complétée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La décision sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.

En cause d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Matmut et met hors de cause la société Matmut protection juridique ;

Déclare irrecevable la demande incidente de garantie de M. et Mme [O] ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/16740
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;23.16740 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award