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05/07/2024 | FRANCE | N°23/16174

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 05 juillet 2024, 23/16174


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 05 JUILLET 2024



(n° 267, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16174 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKL5



Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 septembre 2020 - JCP du TJ de [Localité 7] - RG n°12-20-000668





APPELANT



M. [V] [E]

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Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 75101/2/2020/32619 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aid...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 JUILLET 2024

(n° 267, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16174 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKL5

Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 septembre 2020 - JCP du TJ de [Localité 7] - RG n°12-20-000668

APPELANT

M. [V] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 75101/2/2020/32619 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMEE

S.C.I. LES ORCHIDEES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0489

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 21 février 2001, la SCI Les Orchidées a été constituée entre Mme [F] [O] épouse [D], M. [M] [D] et leurs enfants Mme [X] [D], Mme [T] [D] épouse [R] et M. [V] [D].

Par actes sous seing privés des 3 avril 2001 et 10 février 2003, la SCI Les Orchidées a acquis les lots de copropriété n°24 (local à usage de bureau) et n°150 (emplacement de parking) situés au sein de l'immeuble du [Adresse 2].

Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2017, une sommation de quitter les lieux a été délivrée à M. [V] [D] par la SCI Les Orchidées, cette dernière se prévalant de l'occupation illicite des lieux par l'un de ses associés.

Par acte du 28 janvier 2020, la SCI Les Orchidées a fait assigner M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, notamment :

dire que le défendeur est occupant sans droit ni titre ;

ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion avec au besoin l'aide de la force publique et d'un serrurier ainsi que celle de tous occupants de son chef ;

le condamner au paiement d'une somme provisionnelle 92 950 euros au titre des indemnités d'occupation dues depuis 5 années ;

le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 900 euros depuis la délivrance de l'assignation jusque son départ effectif des lieux.

Par ordonnance contradictoire du 9 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en référés du tribunal judiciaire de Paris a :

écarté les nouvelles demandes présentées par M. [D] dans sa note en délibéré et ses pièces 53 à 57 ;

rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [D] ;

au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse ;

constaté que M. [D] est occupant sans droit ni titre du lot 203 appartenant à la SCI les Orchidées situés [Adresse 4] ;

ordonné en conséquence à M. [D] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;

dit qu'à défaut pour M. [D] d'avoir volontairement libéré les lieux, la SCI Les Orchidées pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

condamné M. [D] à verser à la SCI Les Orchidées la somme provisionnelle de 22.500 euros au titre des arriérés d'indemnités d'occupation arrêtés au 31 janvier 2020 ;

condamné M. [D] à verser à la SCI Les Orchidées une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er février 2020 et jusqu'à la libération des lieux (volontaire ou à la suite de l'expulsion) ;

rejeté le surplus des demandes ;

condamné M. [D] à verser à la SCI Les Orchidées une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [D] aux dépens ;

rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 28 octobre 2020, M. [E] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 avril 2024, M. [D] demande à la cour de :

homologuer en toutes ses dispositions et conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé par la SCI Les Orchidées et M. [D] le 24 mars 2024 ;

juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2024, la SCI Les Orchidées demande à la cour de :

homologuer en toutes ses dispositions et conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel précité signé par la SCI Les Orchidées et M. [D] le 24 mars 2024 ;

juger que chacune des parties conservera ses propres dépens. .

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.

Sur ce,

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Il résulte de l'article 384 du code de procédure civile qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Il résulte des écritures des parties qu'elles se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé un protocole d'accord mettant fin au litige.

Ce protocole d'accord transactionnel, qui ne contient pas de clause contraire à l'ordre public et qui préserve les droits de chacune des parties, sera homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire.

Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais et dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Homologue le protocole d'accord transactionnel daté du 24 mars 2024, conclu entre la SCI Les Orchidées et M. [V] [D] ;

Confère force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 24 mars 2024, qui sera annexée au présent arrêt ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés en appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/16174
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;23.16174 ?
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