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05/07/2024 | FRANCE | N°23/07630

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 05 juillet 2024, 23/07630


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 05 JUILLET 2024



(n° 286, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07630 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQQB



Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 avril 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/50401





APPELANTE



S.A.R.L. CRECHE [6], RCS de Paris n°530056464, placée en re

dressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PAR...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 JUILLET 2024

(n° 286, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07630 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQQB

Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 avril 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/50401

APPELANTE

S.A.R.L. CRECHE [6], RCS de Paris n°530056464, placée en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Ayant pour avocat plaidant Me Daria BLANK, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Mme [C] [S]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0793

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL CRECHE [6], suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 juillet 2023, prise en la personne de Maître [U] [N]

[Adresse 5]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. FIDES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL CRECHE [6] suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 11 juillet 2023, prise en la personne de Maître [M] [P]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentées par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Ayant pour avocat plaidant Me Daria BLANK, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Par actes du 5 juillet 2012 et avenant du 22 janvier 2018, Mme [S] a donné à bail commercial à la société Crèche [6] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8].

Par actes extrajudiciaires des 15 et 16 septembre 2022, Mme [S] a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 7 726, 90 euros représentant un arriéré de loyers et charges.

Par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2022, Mme [S] a fait assigner la société Crèche [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 octobre 2022 ;

prononcer l'expulsion sans délai de la société locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance si besoin est de la force publique et d'un serrurier ;

condamner la société Crèche [6] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 15 453,80 euros au titre des arriérés de loyers augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à la somme de 3 763,45 euros par mois.

Par ordonnance contradictoire du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 octobre 2022 ;

ordonné l'expulsion de la société Crèche [6] et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2] à [Localité 8] avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;

rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution;

condamné la société Crèche [6] à payer à Mme [S], à titre de provisionnel, la somme de 30 907,60 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges, et indemnités d'occupation arrêté au mois de mars 2023 inclus ;

condamné la société Crèche [6] à payer à Mme [S] une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Crèche [6] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré les 15 et 16 septembre 2022 ;

dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;

rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 21 avril 2023, la société Crèche [6] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.

Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Crèche [6].

Par arrêt du 5 décembre 2023 la cour a constaté l'interruption de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Crèche [6] et les sociétés AJ associés et Fides, ès qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette société, demandent à la cour de :

déclarer la société Crèche [6] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit ;

infirmer l'ordonnance du 29 mars 2023 en toutes ses dispositions ;

dire n'y avoir lieu à référé.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [S] demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance du 19 avril 2023 en toutes ses dispositions et ainsi :

constater l'acquisition de la clause résolutoire expressément visée dans  le commandement de payer du 15 septembre 2022, à la date du 16 octobre 2022 ;

et, en conséquence,

prononcer l'expulsion sans délai de la société Crèche [6] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

fixer le montant de sa créance au passif de la société Crèche [6] à la somme de 44 252,26 euros, au jour de l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire ;

fixer le montant de l'indemnité d'occupation due dans l'hypothèse où la société Crèche [6] se maintiendrait dans les lieux, à la somme de 3 863,45 euros par mois ;

subsidiairement, dans l'hypothèse où des délais de paiement serait accordés,

fixer la date précise de règlement, chaque mois, du loyer courant (au plus tard le 5e jour du mois considéré) et celle de l'échéance du plan d'apurement accordé (également le 5 ème jour du mois considéré), le tout, pour la première fois, le mois suivant la date de signification de l'ordonnance à intervenir ;

condamner la société Crèche [6] à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux entiers dépens, dont le coût des commandements de payer des 15 et 16 septembre 2022 (165,02 euros et 72,68 euros soit, au total, 237,70 euros) et le coût de l'assignation devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Paris.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

A titre liminaire, la cour déclare recevable l'intervention volontaire des sociétés AJ associés et Fides, ès qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Crèche [6].

Sur les demandes principales de Mme [S]

Selon l'article L. 622-21 I du code de commerce, applicable en procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

Au cas présent, la décision entreprise date du 19 avril 2023, l'appel a été interjeté le 21 avril  2023 et la procédure de redressement judiciaire de la société Crèche [6] a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 juillet 2023.

En outre, la société Crèche [6] a formé appel contre l'ordonnance entreprise notamment en ce qu'elle a constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 16 octobre 2022, a ordonné son expulsion et l'a condamnée au paiement de sommes provisionnelles.

Dès lors, à l'ouverture de la procédure collective de la société Crèche [6], l'ordonnance dont appel, en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a ordonné son expulsion et a condamné la société Crèche [6] au paiement de sommes provisionnelles, n'était pas passée en force de chose jugée.

L'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut donc être poursuivie.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande et sur les demandes subséquentes.

L'ordonnance sera infirmée de ces chefs.

De même, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé.

L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle condamne la société Crèche [6] au paiement de provisions.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ainsi que sur les dépens.

A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention volontaire des sociétés AJ associés et Fides, ès qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Crèche [6] ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [S] ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés à hauteur d'appel ;

Rejette les demandes formées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/07630
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;23.07630 ?
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