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05/07/2024 | FRANCE | N°22/12471

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 05 juillet 2024, 22/12471


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 05 JUILLET 2024



(n° , 11 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12471 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC3J



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/12007





APPELANTE



S.A.R.L. AXIOM immatriculée au

RCS de Paris sous le numéro 403 075 161 , agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 11]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 JUILLET 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12471 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC3J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/12007

APPELANTE

S.A.R.L. AXIOM immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 403 075 161 , agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée et assistée de Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158

INTIMÉES

Madame [K], [S], [M] [O] épouse [Y] née le 9 août 1959 à [Localité 16],

[Adresse 4]

[Localité 10]

Madame [N], [C] [O] épouse [R] née le 14 décembre 1961 à [Localité 16],

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [G], [J] [O] née le 26 février 1965 à [Localité 16],

[Adresse 15]

[Localité 12]

Madame [E], [X], [Z] [O] épouse [D] née le 26 octobre 1972 à [Localité 16],

[Adresse 1]

[Localité 7]

Tous représentés et assistés de Me Maxime CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 substitué par Me Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX , toque : 510

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 23 octobre 2019, établi par Me [W] [B], notaire à [Localité 13] (78), Mme [K] [O] épouse [Y], Mme [N] [O] épouse [R], Mme [G] [O] et Mme [E] [O] épouse [D] (ci-après les consorts [O]), ont consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Axiom une promesse unilatérale de vente portant sur une maison d'habitation située [Adresse 3], cadastrée section AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 8], moyennant un prix de 1.546.000 €.

Cette promesse de vente expirait le 23 juillet 2020 et diverses conditions suspensives étaient prévues, dont une condition suspensive particulière d'obtention par la bénéficiaire d'un permis de démolir et d'un permis d'aménager de 5 lots maximum, devant être réalisée dans un délai de 5 mois à compter de la promesse.

L'acte prévoyait également une indemnité d'immobilisation fixée à la somme de 154.600€ et un dépôt de garantie de 77.300 €, qui a été versé par la bénéficiaire entre les mains du notaire, conformément aux stipulations contractuelles.

Par arrêté du 19 février 2020, le maire de [Localité 14] a opposé un refus à la demande de permis d'aménager déposée par la société Axiom.

Par courrier recommandé du 26 mars 2020, les consorts [O] ont reproché à la société Axiom de ne pas avoir respecté les clauses de la promesse relatives à la condition suspensive d'obtention d'un permis d'aménager et lui ont précisé que si elle entendait renoncer à la réalisation de la vente, l'indemnité d'immobilisation devrait leur être versée.

Par courrier du 8 avril 2020, la société Axiom a répondu avoir accompli toutes les diligences nécessaires à l'obtention de l'autorisation d'urbanisme requise en déposant dans les délais une demande conforme.

La société Axiom n'a pas levé l'option avant le 23 juillet 2020.

Par acte extrajudiciaire du 1er septembre 2020, les consorts [O] ont fait délivrer à la société Axiom une sommation d'avoir à prendre position sur le sort de la somme séquestrée dans un délai de 20 jours, en indiquant qu'à défaut elles pourront exiger l'indemnité d'immobilisation.

Le 15 septembre 2020, la société Axiom a fait délivrer une protestation à sommation et a demandé la restitution du dépôt de garantie.

Par exploits d'huissier en date des 29 et 30 octobre, 2 et 27 novembre 2020, la société Axiom a fait assigner les consorts [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de les voir condamner à lui verser la somme de 77.300 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, outre des dommages et intérêts.

Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :

- Condamne la société Axiom à payer à Mme [K] [O] épouse [Y], Mme [N] [O] épouse [R], Mme [G] [O] et Mme [E] [O] épouse [D] prises ensemble, la somme de 154.600 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 1er septembre 2020,

- Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

- Autorise la société Axiom à se libérer partiellement de son obligation par la libération de la somme de 77.300 € séquestrée entre les mains de Me [W] [B], notaire à [Localité 13],

- Rejette la demande de la société Axiom tendant à la condamnation solidaire de Mme [K] [O] épouse [Y], Mme [N] [O] épouse [R], Mme [G] [O] et Mme [E] [O] épouse [D] à lui payer la somme de 77.300 €,

- Rejette la demande de la société Axiom tendant à la condamnation solidaire de Mme [K] [O] épouse [Y], Mme [N] [O] épouse [R], Mme [G] [O] et Mme [E] [O] épouse [D] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamne la société Axiom aux dépens,

- Condamne la société Axiom à payer à Mme [K] [O] épouse [Y], Mme [N] [O] épouse [R], Mme [G] [O] et Mme [E] [O] épouse [D] prises ensemble la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

La société Axiom a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 juillet 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 4 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 1er août 2022 par lesquelles la société Axiom, appelante, invite la cour à :

- Infirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau :

- Constater la défaillance de la condition suspensive,

- Débouter les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- Dire et Juger les consorts [O] redevables de l'indemnité d'immobilisation versée en exécution de la promesse,

En conséquence,

- Condamner solidairement Madame [K] [S] [M] [Y], née [O], Madame [N] [C] [R], née [O], Madame [G] [J] [O], Madame [E] [X] [Z] [O] à payer à la Société AXIOM la somme de 77.300 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

- Condamner solidairement Madame [K] [S] [M] [Y], née [O], Madame [N] [C] [R], née [O], Madame [G] [J] [O], Madame [E] [X] [Z] [O] à payer à la Société AXIOM la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- Condamner solidairement Madame [K] [S] [M] [Y], née [O], Madame [N] [C] [R], née [O], Madame [G] [J] [O], Madame [E] [X] [Z] [O] à payer à la Société AXIOM la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner solidairement Madame [K] [S] [M] [Y], née [O], Madame [N] [C] [R], née [O], Madame [G] [J] [O], Madame [E] [X] [Z] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions en date du 28 octobre 2022 par lesquelles Mme [K] [O] épouse [Y], Mme [N] [O] épouse [R], Mme [G] [O] et Mme [E] [O] épouse [D], intimées, invitent la cour à :

Vu l'article 1103 du Code civil

Vu l'article 1304-3 du Code civil

Vu l'article 1104 du Code civil

A titre principal :

- CONFIRMER LE JUGEMENT rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions ;

- DEBOUTER en conséquence la société AXIOM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire et statuant alors par la voie de l'effet dévolutif :

- DIRE ET JUGER que la société AXIOM a manqué à son obligation de bonne foi en violation de l'article 1104 du Code civil ;

- CONDAMNER en conséquence la société AXIOM à verser à Mesdames [K] [Y], [N] [R], [G] [O] et [E] [D] la somme de 154 600 euros, à titre de dommages et intérêts dont 77 300 euros ont été versés à titre de dépôt de garantie à Maître [W] [B], notaire à [Localité 13], avec intérêt au taux légal à compter de la sommation du 1er septembre 2020, et comprenant capitalisation des dits intérêts ;

En toute hypothèse :

- CONDAMNER la société AXIOM à verser à Mesdames [K] [Y], [N] [R], [G] [O] et [E] [D] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la condition suspensive d'obtention d'un permis

Le jugement a débouté la société Axiom de sa demande de voir condamner les consorts [O] à lui verser la somme séquestrée au titre du dépôt de garantie aux motifs qu'elle ne pouvait se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive faute d'avoir prouvé le dépôt d'un dossier complet avant la date du 24 novembre 2019 ;

La société Axiom estime que les juges de première instance ont fait une mauvaise lecture de la promesse en considérant qu'elle a envoyé dans les délais sa demande de permis de construire ; pour elle, les dates à prendre en compte sont celles de l'envoi de la demande du permis de démolir et d'aménager et non celle de la réception par la mairie ; par ailleurs, elle fait grief au jugement d'avoir commis une confusion de fondements juridiques, elle soutient que le tribunal n'a pas caractérisé l'incidence de son comportement sur la défaillance de la condition suspensive, que le refus d'obtention du permis d'aménager ne résulte pas de sa faute mais d'une appréciation personnelle de la mairie ; en outre, elle allègue que le refus du permis de construire a entraîné la défaillance de la condition suspensive ce qui l'a empêché de poursuivre la vente par conséquent les promettantes doivent lui restituer l'indemnité d'immobilisation ;

Les consorts [O] demandent la confirmation totale du jugement ; ils arguent que la société Axiom ne peut se prévaloir de la condition suspensive faute d'avoir déposé un dossier complet de demande de permis d'aménager dans le délai imparti ; de surcroît, ils estiment que de toute évidence, la société Axiom n'a pas obtenu le permis faute pour elle d'avoir déposé un dossier conforme à la réglementation d'urbanisme par conséquent ce refus de permis ne peut leur être opposable et la condition suspensive doit être réputée accomplie ; n'ayant pas respecté la clause stipulant la nécessité d'obtenir un permis pour l'ensemble de l'unité foncière, les consorts [O] allèguent que la société Axiom a failli à ses obligations contractuelles et a donc commis une faute l'empêchant de se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive ;

Aux termes de l'article 1124 du code civil, 'La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire' ;

En l'espèce, la promesse de vente du 23 octobre 2019 était consentie pour une durée expirant le 23 juillet 2020 à seize heures ;

Cet acte contient en page 13 une clause intitulée 'conditions suspensives particulières' qui stipule en faveur du bénéficiaire :

'Obtention d'un permis de démolir et d'un permis d'aménager de 5 lots maximum,

Règles générales :

La réalisation des présentes est soumise à l'obtention par le bénéficiaire :

-d'un permis de démolir les constructions existantes

-et d'un permis d'aménager cinq lots maximum

dans le délai de 5 mois à compter des présentes.

Ces autorisations devront être purgées de tous recours gracieux ou contentieux et de tout retrait ou déféré préfectoral au plus tard 3 mois après le jour de l'autorisation et 2 mois après affichage continu ou la plus tardive de ces deux dates, l'affichage devant intervenir au plus tard 8 jours après obtention du permis,

Pour la réalisation sur le Bien de l'opération suivante:

- création de cinq lots maximum

Il est précisé que le bénéficiaire devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du promettant du dépôt d'un dossier complet de demande de permis et ce au plus tard dans le délai d'un mois à compter de ce jour, au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente' ;

Ainsi, la société Axiom devait justifier, pour se prévaloir de la condition suspensive, auprès des consorts [O] du dépôt d'un dossier complet de demande de permis de démolir et d'aménager les lots au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la promesse datant du 23 octobre 2019 soit au plus tard le lundi 25 novembre 2019 ;

Aux termes de la promesse, la date d'envoi de la demande, comme l'invoque la société Axiom, ne peut dès lors être prise en considération (pièces n°9 et 10 appelante) ; seul le récépissé délivré par l'autorité compétente, soit par la mairie pour un permis de démolir ou d'aménager, attestant du dépôt du dossier peut justifier l'accomplissement de cette diligence;

Conformément aux pièces transmises à la cour, le récépissé de 'dépôt d'une demande de permis de démolir' (pièce n°2 de l'appelante) précise que le projet ayant fait l'objet d'une demande de permis N°PD 07835019G114 a été déposé à la mairie le 27 novembre 2019 ; de même, le récépissé de 'dépôt d'une demande de permis de construire ou de permis d'aménager' stipule que le projet ayant fait l'objet d'une demande de permis N°PA 07835019G115 a été déposé à la mairie de [Localité 14] le 27 novembre 2019 ; en outre, comme l'a à bon droit constaté le tribunal judiciaire de Paris, l'arrêté de refus du permis d'aménager délivré par le maire au nom de la commune de [Localité 14] indique que la demande a été déposée le 27 novembre 2019 (pièce n°3 de l'appelant et pièce n°2 des intimées) ;

Par conséquent, les dépôts des demandes ont été effectués postérieurement à la date limite fixée au lundi 25 novembre 2019 ;

Le délai n'ayant pas été respecté, par la faute de la société Axiom, celle-ci est présumée avoir renoncé à la condition suspensive stipulée en sa faveur et ne peut s'en prévaloir pour exciper de sa non réalisation à l'encontre du promettant ;

La société Axiom n'ayant pas respecté le délai relatif à la demande de permis d'aménager et de démolir, il n'est pas nécessaire d'étudier le moyen tendant à examiner la conformité de la demande de permis pour statuer sur le sort de l'indemnité d'immobilisation ;

Sur le sort de l'indemnité d'immobilisation

Le jugement a condamné la société Axiom à verser aux consorts [O] la somme de 154.600 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 1er septembre 2020 ;

La société Axiom fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une telle somme qu'elle juge manifestement excessive au regard du prix, des circonstances et de l'absence de préjudice subi par les consorts [O]. Elle invoque que l'indemnité d'immobilisation doit s'analyser en un clause pénale que le juge peut décider de réduire ;

Les consorts [O] souhaitent la confirmation du jugement et voir condamner la société Axiom à leur verser la somme de 154.600 € au titre de l'indemnité d'immobilisation dont 77.300 € correspondant au dépôt de garantie versé à Me [W] [B], notaire, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation du 1er septembre 2020 et comprenant capitalisation des intérêts ;

L'indemnité d'immobilisation, stipulée dans une promesse unilatérale de vente comme acquise au promettant en cas de défaut de réalisation de la vente constitue le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse ;

En l'espèce, la clause intitulée 'indemnité d'immobilisation' stipule :

'Le bénéficiaire se reconnait débiteur envers le promettant, qui l'accepte d'une indemnité d'immobilisation. Celle-ci est causée par les engagements pris sur le bien par le promettant au profit du bénéficiaire. L'indemnité d'immobilisation sera exigible, à la date de réalisation stipulée ci-après, sauf si survenait au moins l'un des événements suivants et ce sous les modalités détaillées aux paragraphes des présentes correspondants :

- la vente projetée en vertu des présentes se réalisait ;

-les présentes devenaient caduques selon l'une des circonstances décrites en vertu des présentes (par exemple, le cas échéant exercice régulier d'un délai de rétractation) ;

- le promettant venait à violer au moins l'un de ses engagements irrévocables pris en vertu des présentes ;

-les biens se révélaient faire l'objet de servitudes (quelle qu'en soit leur origine) ou mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou à les rendre impropres à leur usage ;

- les biens se révélaient être grevés de privilèges, hypothèques, antichrèses ou saisies déclarés ou non aux présentes et dont la mainlevée ne pourra être amiablement obtenur lors de la signature de la vente au moyen des deniers provenant du prix ;

-les biens venaient à faire l'objet d'une location ou occupation non déclarée aux présentes ;

-le promettant ne communiquait pas son titre de propriété et ne justifiait pas d'une origine de propriété trentenaire et régulière ;

-en cas d'infraction du promettant ou des précédents propriétaires à une obligation adminitrative ou légale relative aux biens ;

- le promettant venait à manquer de la capacité, des autorisations ou des pouvoirs nécessaires à la vente amiable ;

-la non-réalisation de la vente projetée était imputable au seul promettant ;

-les présentes étaient conventionnellement ou judiciairement déclarées nulles.

Le montant de l'indemnité est fixé, forfaitairement et définitivement, à un montant égal à dix pour cent (10%) du prix principal de la vente projetée en vertu des présentes, soit la somme de 154.600 € ...

Sauf le cas de la réalisation de la vente projetée, si le bénéficiaire entend se prévaloir de l'un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se voir restituer le dépôt de garantie évoqué ci-dessous, le bénéficiaire devra le notifier au notaire soussigné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les vingts (20) jours calendaires de la date de réalisation.

A défaut pour le bénéficiaire d'avoir adressé cette lettre dans le délai convenu, le promettant sera alors en droit de sommer le bénéficiaire par acte extrajudiciaire de faire connaître sa décision dans un délai de vingt (20) jours calendaires.

Faute pour le bénéficiaire de répondre à cette réquisition dans le délai ci-dessus, il sera déchu du droit d'invoquer ces motifs et l'indemnité d'immobilisation sera exigible au promettant et ce même si le bénéficiaire n'était aucunement débiteur de l'indemnité d'immobilisation' ;

Les consorts [O] ont par lettre recommandé en date du 26 mars 2020 (pièce n°4 appelante et pièce n°3 intimées) demandé à la société Axiom si elle souhaitait lever l'option malgré le refus de permis délivré par la mairie ; la promesse prévoit la société Axiom n'a pas levé l'option considérant dans un courrier du 8 avril 2020 que la dite promesse était caduque en raison de la défaillance de la condition suspensive d'obtention du permis (pièce n°5 appelante et pièce n°4 intimées) ;

Or compte tenu de l'analyse ci-avant, la société Axiom n'a pas respecté le délai de dépôt de la demande de permis de démolir et de permis d'aménager ; elle ne peut donc pas se prévaloir de la condition suspensive afférente au permis pour refuser de signer l'acte de vente ;

Il importe peu que le refus de permis d'aménager soit intervenu le 19 février 2019, soit avant la date d'expiration du délai pour l'obtention du permis de démolir et d'aménager, fixée par la promesse au 20 mars 2019 ('dans un délai de 5 mois à compter de la promesse'), puisque cela ne remet pas en cause le non respect par la société Axiom de la clause contractuelle relative au délai de dépôt de la demande de permis ;

Le bien a donc été immobilisé pendant cinq mois sans que les consorts [O] puissent en avoir la pleine disposition ;

L'indemnité d'immobilisation est exigible à partir du moment où aucune des exceptions visées dans la clause précitée n'est invoquée et/ou réalisée, ce qui est le cas en l'espèce;

Concernant la demande de requalification de l'indemnité d'immobilisation en clause pénale, il résulte de la clause contractuelle d'indemnité d'immobilisation, rappelée ci-dessus, qu'elle constitue le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire pendant la durée de levée de l'option ; stipulée de manière forfaitaire mais proportionnée au prix de vente dont elle représente 10%, elle ne met à la charge du bénéficiaire aucune obligation de nature à le priver de sa liberté d'opter et ne peut être requalifiée en une clause pénale puisqu'elle ne sanctionne pas une faute qui soit imputable au bénéficiaire lequel était libre d'exercer ou pas sa faculté d'option ;

Partant, il ne saurait être fait droit à la demande de requalification de l'indemnité d'immobilisation en clause pénale et de réduction qui en découle ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a :

- condamné la société Axiom à payer à Mme [K] [O] épouse [Y], Mme [N] [O] épouse [R], Mme [G] [O] et Mme [E] [O] épouse [D] prises ensemble, la somme de 154.600 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 1er septembre 2020,

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

- autorisé la société Axiom à se libérer partiellement de son obligation par la libération de la somme de 77.300 € séquestrée entre les mains de Me [W] [B], notaire à [Localité 13],

- rejeté la demande de la société Axiom tendant à la condamnation solidaire de Mme [K] [O] épouse [Y], Mme [N] [O] épouse [R], Mme [G] [O] et Mme [E] [O] épouse [D] à lui payer la somme de 77.300 € ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Axiom pour procédure abusive

La société Axiom demande à la cour de condamner solidairement les consorts [O] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.

En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

En l'espèce, la société Axiom qui succombe en l'instance ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de M. [I] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ;

Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Axiom tendant à la condamnation solidaire de Mme [K] [O] épouse [Y], Mme [N] [O] épouse [R], Mme [G] [O] et Mme [E] [O] épouse [D] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Axiom, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux intimées la somme supplémentaire unique de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Axiom ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL Axiom aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [K] [O] épouse [Y], Mme [N] [O] épouse [R], Mme [G] [O] et Mme [E] [O] épouse [D] la somme supplémentaire unique de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette la demande de la SARL Axiom au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/12471
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;22.12471 ?
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