RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juillet 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08679 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP2C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00376
APPELANT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensé de comparaitre, ayant pour conseil Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS ( D1012)
INTIMEE
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] d'un jugement rendu le 29 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG18- 376) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La cour rappellera que Monsieur [J] [H] a perçu des indemnités journalières du 13 novembre 2010 au 15 avril 2012 après avoir déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désigné 'la Caisse') un accident du travail survenu le 12 novembre 2010 alors qu'il travaillait pour le compte de la société [5] (ci-après désignée 'la Société').
A la suite d'un signalement provenant de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France qui suspectait une situation de fraude de l'assuré à l'occasion d'une demande de pension d'invalidité, la Caisse a engagé une enquête qui concluait à l'absence d'activité salariée réelle de M. [H] au sein de la société [5] pendant la période du 13 novembre 2010 au 15 avril 2012.
Par lettre recommandée du 2 juin 2016, la Caisse a donc notifié à M. [H] un indu d'un montant de 52 987,92 euros correspondant aux indemnités journalières perçues entre le 13 novembre 2010 et le 15 avril 2012, au titre d'un accident du travail survenu le 12 novembre 2010, lequel en a accusé réception le 8 juin 2016.
Elle lui adressé, le même jour, un courrier l'informant qu'une procédure de pénalité financière pourrait être engagée à son encontre conformément aux dispositions de L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale.
Saisie par M. [H], la commission de recours amiable, lors de sa séance du 5 février 2018, a rejeté son recours au motif que la réalité du versement de sa rémunération pour la période d'octobre 2010 n'avait pu être démontrée.
C'est dans ce contexte que M. [H] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 10 avril 2018 lequel, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- déclaré irrecevable le recours introduit par [J] [H] le 10 avril 2018,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que la décision implicite de rejet de la CRA devait être fixée au 13 août 2016 de sorte que M. [H] avait jusqu'au 18 septembre 2016 pour porter sa contestation devant la juridiction. En la saisissant le 10 avril 2018, alors qu'il ne justifiait d'aucune cause de suspension ou d'interruption du délai, il se trouvait forclos.
Par déclaration au greffe du 30 septembre 2022, M. [H] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 2 septembre 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 28 mai 2024 lors de laquelle M. [H] a entendu bénéficier d'une dispense de comparution ainsi qu'il résulte de sa demande par voie électronique adressée à la cour le 27 mai 2024, confirmée le 28 mai 204.
M. [H], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- juger qu'une décision émanant de la CPAM du Val de Marne était signifiée le 9 février 2018,
- juger dans les délais légaux la date de la saisine de la juridiction du 10 avril 2018,
- juger que le recours a été fait dans les délais,
- sur le fond infirmer le jugement en ce qui concerne les droits réclamés,
- juger que la CPAM Val de Marne n'est pas fondée pour une réclamation à hauteur de 52 987,92 euros à son encontre,
- condamner la CPAM Val de Marne à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM Val de Marne aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile qui seront versés directement entre les mains Maître [Y] [Z].
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 29 juillet 2022 ;
y ajoutant,
- juger que M. [J] [H] ne démontre pas remplir les conditions pour bénéficier des indemnités journalières qu'elle lui a versées suite à l'accident du travail déclaré le 12 novembre 2010,
- juger en conséquence, que M. [J] [H] a indûment perçu les indemnités journalières au cours de la période du 13 novembre 2010 au 15 avril 2012,
- juger bien-fondé l'indu qu'elle lui a notifié le 2 juin 2016 tant dans son principe que dans son montant.
En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de :
- condamner M. [J] [H] à lui verser la somme de 52 987,92 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 2 juin 2016, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil ;
- condamner M. [J] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [J] [H].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties
La Caisse soulève in limine litis l'irrecevabilité du recours de M. [H] indiquant qu'il n'a saisi le tribunal que le 10 avril 2018 alors que la décision contestée lui avait été signifiée le 2 juin 2016 et que la commission de recours amiable, saisie le 24 juin 2016, avait rendu une décision implicite de rejet le 13 août 2016. Elle rappelle que M. [H] disposait d'un mois à compter de l'accusé de réception de la saisine par la Commission pour engager son recours contentieux, délai qui lui était expressément rappelé dans le document.
La Caisse considère que, contrairement à ce qui est plaidé par M. [H], les courriers qu'ils ont échangés après la décision litigieuse ne constituent pas un motif valable pour suspendre la prise d'effet du délai d'un ou deux mois dans lequel le tribunal doit être saisi, sur décision implicite ou explicite de la Commission, dès lors qu'ils ne concernaient pas le recours et qu'ils n'avaient pas pour objet de produire à cette dernière de nouvelles pièces. M. [H] ayant saisi le tribunal le 10 avril 2018, alors que la décision portant sur l'indu était devenue définitive, il se trouvait forclos.
M. [H] rétorque que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, il a contesté la notification de l'indu qui lui a été notifiée le 2 juin 2016 devant la CRA par un courrier du 24 juin 2016, c'est-à-dire dans le délai de deux mois prescrit. Puis, en raison d'un courrier que lui a adressé la Caisse le 5 juillet 2016 lui demandant de ne pas tenir compte des dispositions relatives à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale mentionné dans son avis d'indu, divers échanges ont eu lieu avec la commission de recours amiable, notamment les 11 juillet, 22 août 2016. Finalement, une décision lui a été signifiée après le 9 février 2018, qu'il a contesté le 27 mars 2018 et le 10 avril 2018 devant la juridiction de première instance, c'est-à-dire dans les délais légaux.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
l'article 123 précisant
Les fins de non-recevoir peuvent être proposés en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui ses seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Par ailleurs, au termes de l' article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019 dispose
Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, alors applicables au litige précisant pour sa part que
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si la commission de recours amiable a répondu explicitement, le délai court à compter de la date de la notification de la décision à l'intéressé.
Par contre, l'absence de réponse de la commission équivaut à un rejet de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de forclusion est l'expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission, ou de la réception des documents que le requérant a pu produire à l'appui de sa réclamation.
En d'autres termes, le défaut de réponse de la commission de recours amiable à l'issue du délai d'un mois vaut décision implicite de rejet et la saisine du pôle social du tribunal judiciaire doit, sous peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois qui suit l'expiration du premier délai d'un mois.
Il est constant par ailleurs que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours contentieux prévu par l'article R. 142-18 précité n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionnée, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
La décision de la CRA constituant le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, la notification de cette décision, qui fait courir le délai de deux mois dans lequel doit être formé à peine de forclusion le recours contentieux, est assimilable par ses effets à celle d'une décision juridictionnelle. Elle est donc, comme celle-ci, soumise aux dispositions de l'article 680 du code de procédure civile.
En conséquence, la décision ne peut faire courir ce délai que si elle a désigné une juridiction compétente et si elle indique de manière apparente, pour la garantie des droits des assurés et employeurs, le délai du recours et ses modalités d'exercice.
De même, le requérant doit être informé des délais et voies de recours contre les décisions implicites de rejet de la CRA .
Pour autant, il ne résulte ni ne se déduit d'aucun de ces textes l'obligation pour les organismes de sécurité sociale ou à la commission de recours amiable, de faire état, dans la décision notifiée d'autres informations que celles rappelées ci-dessus, notamment la précision que le délai pour contester courait à peine de forclusion
En l'espèce, il ressort des pièces produites par chacune des parties que la Caisse a notifié à M. [H], par courrier du 2 juin 2016 qu'il a reçu le 8 juin suivant, d'une part, son indu et, d'autre part, une mise en garde conformément aux dispositions de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (pénalité financière).
L'intéressé a saisi la commission de recours amiable par courrier du 24 juin 2016, ainsi qu'il résulte du courrier qu'elle lui a adressé en retour mentionnant la réception de sa contestation.
Or, si la Caisse produit la copie la lettre de la CRA accusant réception de recours exercé devant elle par M. [H], force est de constater que ce courrier n'est pas daté. Seule figure la mention « [Localité 6] le 'date de la poste' », date qui n'apparaît pourtant ni sur l'enveloppe ni sur le récépissé postal. De surcroît, elle ne produit aucun justificatif d'envoi et de réception de ce courrier par M. [H], la pièce 8 qu'elle invoque étant l'accusé de réception de sa saisine par l'intéressé.
A défaut de justifier qu'elle avait avisé M. [H] des conséquences de l'absence de décision dans le délai d'un mois ainsi que les délai et voie de recours, le délai de prescription pour saisir la juridiction contentieuse n'a pas pu commencer à courir.
Il convient donc de juger recevable le recours formé par M. [H] recevable.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le bien fondé de l'indu
Moyens des parties
M. [H] conteste avoir dissimulé sa situation professionnelle pour obtenir le versement d'indemnités journalières et soutient que c'est son employeur qui a manqué à ses obligations déclaratives et de reversement de ses cotisations, ce qui ne peut lui être imputé.
La Caisse rétorque que l'examen du relevé de carrière de M. [H] laisse apparaître une absence de report d'une quelconque activité au sein de la société SARL [5] depuis 2008 et donc a fortiori durant l'année 2010, absence également constatée les Caisses de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO dans le cadre d'une procédure de contrôle diligentée par la CRAMIF. Seule une indemnisation au titre de l'assurance chômage apparaît entre fin 2008 et 2014. Elle souligne que la caisse nationale d'assurance vieillesse n'a jamais reçu de déclaration annuelle des données sociales (DADS) de la part de la SARL [5], pour l'année 2010, celle-ci ne l'ayant déposée judicieusement qu'en août 2013, que cette Société n'a jamais rempli aucune de ses obligations fiscales et qu'elle n'a pas payé de cotisations patronales auprès de l'Urssaf pour les 4ème trimestre 2009 et 1er trimestre 2010. Aucun des documents produits par M. [H], y compris ses relevés de compte bancaire, ne permet de confirmer le versement de salaires par la SARL [5].
La Caisse indique enfin qu'aucun versement n'ayant été fait par son assuré depuis la notification d'indu du 2 juin 2016, sa créance reste inchangée et s'élève donc à la somme de 52 987,92 euros en principal, somme dont elle sollicite le remboursement.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 10 septembre 2012
L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Pour sa part, l'article L. 133-4-1du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 janvier 2020
En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.
Il est constant en l'espèce que la Caisse a été alertée d'une suspicion de fraude par un courriel reçu de la CRAMIF le 26 octobre 2015 qui était en cours d'instruction d'une demande de reconnaissance de pension d'invalidité.
De l'enquête engagée par la Caisse à la suite de ce signalement, ont été révélées les anomalies suivantes :
- une absence de report de l'activité de M. [H] au sein de la société [5] auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse,
- une absence de DADS pour l'année 2010 auprès de ce même organisme,
- une absence de paiement d'impôts et taxes auprès du trésor public par la Société,
- une absence de paiement de cotisations à l'Urssaf au titre du 4eme trimestre 2009 et de l'année 2010,
- une absence de justification de la perception par M. [H] de salaires versés par la société [5],
- l'absence de mention d'une activité salariée sur le relevé de carrière de M. [H] depuis l'année 2009,
- des discordances dans les déclarations de M. [H] auprès du centre des finances publiques de [Localité 7].
La Caisse constatait surtout que la Société avait été mise en liquidation judiciaire le 4 mai 2010, ce qui rendait improbable l'embauche de M. [H] le 11 octobre 2010, date mentionnée sur les bulletins de paie produits dans le cadre de l'enquête diligentée par la CRAMIF .
M. [H], qui conteste ces anomalies, verse aux débats :
- la DADS 2010 le mentionnant comme commercial mécanicien du 1er octobre au 31 décembre 2010 pour 222 heures travaillées et un salaire de 5 700 euros, mais dont le justificatif d'envoi n'est pas produit,
- une convocation à un entretien préalable au licenciement du 12 novembre 2013,
- sa lettre de licenciement datée du 26 novembre 2013,
- son certificat de travail pour la période du 1er octobre 2010 au 26 novembre 2013,
- son solde de tout compte mentionnant le versement du salaire du mois de novembre 2013,
- un extrait Kbis de la société [5] délivré le 28 octobre 2010 mentionnant « une société qui se constitue » pour une constitution « au greffe du tribunal de commerce de Créteil le 6 février 2007 »,
- un extrait Kbis de la société [5] délivré le 18 juin 2015 mentionnant au 10 septembre 2013 l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 25 novembre 2013 et, au 17 juin 2015 « une clôture pour insuffisance d'actif » ,
- son bulletin de salaire du mois d'octobre 2010,
- une feuille de déclaration d'impôts qui ne comporte pas la première page identifiant la personne concernée et la date, mentionnant des salaires pour 7 256 euros
Force est alors de constater que ces éléments sont insusceptibles d'établir l'effectivité d'une activité salariée en contrepartie d'un salaire duquel aurait été retranché les cotisations sociales, s'agissant essentiellement de documents établis unilatéralement, non corroborrés par des éléments tels que les relevés de ses comptes bancaires sur lesquels ses salaires auraient été versés ou ses avis d'imposition.
Il sera rappelé que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a refusé à M. [H] le bénéfice d'une pension d'invalidité au motif qu'il n'avait pas rapporté la preuve de la réalité de son activité salariée au sein de la société SARL [5], décision confirmée par la CRA le 13 octobre 2014 et qui n'a pas été contestée.
Ainsi au regard des anomalies sur les bulletins de paie produits par M. [H] à l'appui de sa demande de versement d'indemnités journalières, l'absence d'éléments pertinents produits par l'intéressé pour établir la réalité de son activité salariée pendant la période de référence, ainsi que la discordance entre les salaires mentionnés sur les fiches de paie et ceux déclarés à l'administration fiscale, aucune DADS n'ayant par ailleurs été déposée par la société au nom de M. [H] et aucun report de salaire sur le relevé de carrière de l'assuré, il convient de juger que ce dernier ne justifie pas remplir les conditions réglementaires pour bénéficier des indemnités journalières versées dans le cadre de la législation sur les risques professionnels.
En effet, la situation de M. [H] au regard de l'assurance maladie s'établit ainsi :
- du 1er janvier au 31 décembre 2009 : versement d'indemnités de chômage,
- du 1er janvier au 30 septembre 2010 : versement d'indemnités de chômage,
- du 1er octobre au 11 novembre 2010 : travail au sein de la société [5] non retenu pour les raisons ci-avant exposées,
- du 13 novembre 2010 au 15 avril 2012 : perception d'indemnités journalières qui seront retranchées au regard de ce qui précède,
- du 16 avril 2012 au 8 décembre 2013 : aucune activité.
La Caisse produit aux débats le relevé des indemnités journalières qu'elle a versées au cours de la période 13 novembre 2010 au 15 avril 2012 pour un montant total de 52 987,92 euros. Ce montant n'est pas contesté.
En conséquence, il convient de condamner M. [H] à rembourser à la Caisse la somme de 52 987,92 euros au titre de l'indu résultant du versement des indemnités journalières pour la période du 13 novembre 2010 au 14 avril 2013.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [H] qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la Caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
M. [H] sera pour sa part débouté de la demande qu'il a formée du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par Monsieur [J] [H] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG18- 376) en toutes ses dispositions ;
JUGE que M. [J] [H] ne remplit pas les conditions pour bénéficier des indemnités journalières à la suite de l'accident du travail déclaré le 12 novembre 2010 ;
JUGE bien-fondé l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à M. [J] [H] le 2 juin 2016 au titre des indemnités journalières versées au cours de la période du 13 novembre 2010 au 15 avril 2012 ;
CONDAMNE M. [J] [H] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 52 987,92 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2016 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [H] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE DÉBOUTE de la demande qu'il a formée du même chef ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente