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05/07/2024 | FRANCE | N°21/19484

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 05 juillet 2024, 21/19484


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 05 JUILLET 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19484 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUMN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020033177





APPELANTE



S.A.S. GETRIM 5

prise en la personn

e de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 308 455 435



Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 05 JUILLET 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19484 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUMN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020033177

APPELANTE

S.A.S. GETRIM 5

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 308 455 435

Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Assistée de Johana GAMEIRO, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. DFM

venant aux droits de la société SOLUTION PARTNERS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 444 517 296

Représentée par Me Christophe WILHELM de la SELEURL CHRISTOPHE WILHELM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Denis ARDISSON, Président de chambre

Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport,

CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société Getrim 5, agence immobilière, a souscrit auprès de la société Solution Partners, spécialisée dans la fourniture de matériels et de services bureautiques, informatiques et téléphoniques, un contrat de maintenance portant sur un photocopieur Develop et sur un standard téléphonique le 31 mars 2017 et un contrat de services informatiques le 11 octobre 2018.

Suivant lettre du 11 juin 2020, la société Getrim 5 a notifié à la société Solution Partners la résiliation du contrat du 31 mars 2017 et par courriel du 15 juin 2020 lui a demandé de lui permettre la migration de ses boîtes mails administrées dans le cadre du contrat du 11 mars 2018.

Par courriel du 18 juin 2020, la société Solution Partners a informé la société Getrim 5 de la suspension du service en raison des impayés et par lettre du même jour lui a demandé de régler les frais de résiliation du contrat du 31 mars 2017.

Par lettre du 10 juillet 2020, la société Solution Partners a mis en demeure la société Getrim 5 de lui régler le solde de ses factures et les frais de résiliation des contrats.

Suivant exploit du 29 juillet 2020, la société Solution Partners a fait assigner la société Getrim 5 en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit l'exception d'incompétence soulevée par Getrim 5 irrecevable,

- débouté Getrim 5 de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Getrim 5 à régler à la société Solution Partners 1.823,72 euros, au titre des factures impayées, la somme de 10.516,58 euros au titre des frais de résiliation du contrat n° 60030 et la somme de 21.949,20 euros au titre des frais de résiliation du contrat de maintenance informatique et de gestion de boîte mail ;

- condamné la société Getrim 5 à payer à la société Solution Partners la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire,

- mis les dépens à la charge de la société Getrim 5.

La société Getrim 5 a formé appel du jugement par déclaration du 9 novembre 2021 enregistrée le 15 novembre 2021.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2023, la société Getrim 5 demandait à la cour, au visa des articles 4, 9, 74 et 1315 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1217, et 1231-1 du code civil, et de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution :

- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;

de statuer à nouveau comme suit :

In limine litis

- de constater que la société Getrim 5 a soulevé l'exception d'incompétence ratione loci du tribunal de commerce de Paris in limine litis aux termes de ses conclusions déposées à l'audience de plaidoiries du 26 mai 2020 et soutenues oralement à cette audience ;

En conséquence,

- de déclarer l'exception d'incompétence soulevée par la société Getrim 5 recevable ;

- de déclarer incompétent territorialement le tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Créteil ;

- de renvoyer la société Solution Partners à mieux se pourvoir ;

A titre subsidiaire

- de rejeter l'intégralité des demandes et prétentions de la société Solution Partners, en ce qu'elle est irrecevable et mal fondée ;

- de juger que la 2ème page de la pièce n°3 produite par la société Getrim 5 en première instance est écartée des débats ;

- de juger que la 2ème page de la pièce n°4 produite par la société Getrim 5 en première instance est écartée des débats ;

A titre reconventionnel

- de condamner la société Solution Partners à verser à la société Getrim 5 un montant total de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

En tout état de cause

- de débouter la société Solution Partners de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner la société Solution Partners à verser à la société Getrim 5 un montant de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Solution Partners aux entiers dépens ;

- de prononcer une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard, au titre de toutes les sommes auxquelles la société Solution Partners sera condamnée, à compter de la signification de la décision à intervenir.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2023, la société DFM, venant aux droits de la société Solution Partners par l'effet d'une opération de fusion du 21 mai 2023, demandait à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- subsidiairement, de statuer en tout état de cause sur le fond du litige en application de l'article 90 du code de procédure civile,

Y ajoutant

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Getrim 5

- de condamner la société Getrim 5 à payer à la société Solution Partners la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant arrêt du 12 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Getrim 5 ;

- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Getrim 5 à payer la somme de 1.823,72 euros au titre des factures impayées ;

- Pour le surplus,

- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2023 ;

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 6 mars 2024, à 9h30, en salle Pothier, escalier Z, étage 4 ;

- invité les parties à conclure sur l'application au présent litige de l'article 1231-5 du code civil ;

- réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 6 mars 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mai 2024.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2024, la société Getrim 5 demande à la cour, après réouverture des débats :

- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 9 septembre 2021 en ce qu'il a :

' Débouté Getrim 5 de l'ensemble de ses demandes ;

' Condamné la société Getrim 5 à régler à la société Solution Partners la somme de 10.516,58 euros au titre des frais de résiliation du contrat n° 60030 et la somme de 21.940,20 euros au titre des frais de résiliation du contrat de maintenance informatique et de gestion de boîte mail ;

' Condamné la société Getrim 5 à payer à la société Solution Partners SARL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Mis les dépens à la charge de la société Getrim 5, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

- de statuer à nouveau comme suit :

De juger la société Getrim 5 recevable en ses explications et la dire bien fondée ;

A titre principal,

- de juger que la 2ème page de la pièce n°3 produite par la société Getrim 5 en première instance est écartée des débats ;

- de juger que la 2ème page de la pièce n°4 produite par la société Getrim 5 en première instance est écartée des débats ;

- de rejeter les demandes de paiement des frais de résiliation d'un montant de 21.949,20 euros au titre du contrat du 11 octobre 2018 et d'un montant de 10.516,58 euros au titre du contrat du 31 mars 2017 de l'intimée en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées.

A titre subsidiaire,

- de juger que les clauses de résiliation prévues aux contrats conclus les 31 mars 2017 et 11 octobre 2018 ont un caractère comminatoire et doivent s'analyser comme des clauses pénales.

En conséquence,

- de juger que le montant des pénalités des clauses pénales doit être diminué à de plus juste proportion, à savoir :

' 2.000 euros au titre de la résiliation du contrat du 31 mars 2017 ;

' 2.814 euros au titre de la résiliation du 11 octobre 2018, correspondant au coût de l'abonnement à l'infogérance mensuelle s'il avait été poursuivi sur une période de 6 mois.

A titre reconventionnel,

- de condamner la société Solution Partners à verser à la société Getrim 5 un montant total de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

En tout état de cause,

- de débouter la société Solution Partners de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner la société Solution Partners à verser à la société Getrim 5 un montant de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Solution Partners aux entiers dépens ;

- de prononcer une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard, au titre de toutes les sommes auxquelles la société Solution Partners sera condamnée, à compter de la signification de la décision à intervenir.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2024, la société DFM, venant aux droits de la société Solution Partners par l'effet d'une opération de fusion du 21 mai 2023, demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Getrim 5,

- de condamner la société Getrim 5 à payer à la société Solution Partners la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 mai 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande au titre des indemnités de résiliation

La société DFM réclame le paiement des frais de résiliation des deux contrats des 31 mars 2017 (n° 60030) et 11 octobre 2018 (n° 03253 selon la société DFM). Elle indique avoir pris acte de la résiliation du premier contrat par la société Getrim 5. Concernant le contrat du 11 mars 2018, après avoir demandé par courriel du 15 juin 2020 à la société Solution Partners de lui permettre la migration de ses boîtes mails, la société Getrim 5 est intervenue auprès de sa banque pour s'opposer au paiement des demandes de prélèvements. Elle soutient que l'article 1231-5 du code civil ne saurait recevoir application dans la mesure où la clause litigieuse, identique dans chacun des contrats au sein de l'article 10.2, s'analyse en une clause de dédit et non une clause pénale. Elle estime que cette clause est destinée à garantir un revenu minimum au prestataire et non à réparer le préjudice qu'il subit. Elle explique que, qu'il s'agisse de la maintenance du photocopieur ou de l'infogérance, si le contrat est interrompu au début de sa durée, le prestataire n'a pas encore pu amortir les coûts de sa prestation.

La société Getrim 5 réitère le moyen soulevé avant la réouverture des débats en soulignant, en ce qui concerne les frais de résiliation du contrat du 31 mars 2017, que la reproduction de la clause censée servir de fondement au calcul et à la condamnation à ce titre est illisible et incomplète. S'agissant du contrat du 11 octobre 2018, l'appelante réitère les mêmes griefs et considère qu'aucune notification d'une résiliation n'est intervenue, en dépit des dispositions de l'article 10.2 des conditions générales.

La cour rappelle avoir, dans son arrêt du 12 janvier 2024, jugé que la clause 10.2 du contrat n° 60030 du 31 mars 2017 était, bien qu'en petits caractères, lisible. Elle est par ailleurs produite en intégralité, comme les conditions générales, contrairement à ce que soutient l'appelante. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de la société Getrim 5 tendant à voir :

- juger que la 2ème page de la pièce n°3 produite par la société Getrim 5 [en réalité Solution Partners mais produite en appel également par Getrim 5] en première instance est écartée des débats ;

- juger que la 2ème page de la pièce n°4 produite par la société Getrim 5 [en réalité Solution Partners mais produite en appel également par Getrim 5] en première instance est écartée des débats.

Aux termes de l'article 1103 du code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En vertu de l'article 1231-5 du code civil :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

L'article 10.2 des conditions générales de maintenance « bureautique ' informatique - téléphonie » de la société Solution Partners devenue DFM est ainsi libellée :

« En cas de résiliation anticipée, de revente, de baisse significative du volume de copies ou de dessaisissement du matériel pour quelque motif que ce soit, le client sera redevable envers Solution Partners d'une indemnité de résiliation égale à : d'une part, la totalité des montants forfaitaires mensuels le séparant de l'échéance normale du contrat, avec un minimum de 6 fois le montant forfaitaire mensuel, et d'autre part d'une indemnité égale au coût du volume copies le séparant de l'échéance normale du contrat, laquelle est calculée sur la base du nombre de copies réalisées depuis l'installation du matériel au prorata de la durée du contrat. (...) ».

Il sera rappelé que le premier contrat produit par la société DFM est le contrat n° 60030 du 31 mars 2017. Il porte sur la maintenance du copieur Develop en prévoyant un abonnement au service de 25 euros HT par mois pour les copies en noir & blanc et de 35 euros HT par mois pour les copies en couleur, outre un forfait de 70 euros HT pour 14.000 copies en noir & blanc et 525 euros HT pour 10.500 copies en couleur. Il porte aussi sur un standard téléphonique avec « abonnements + communications illimitées fixe & mobile 4 accès + internet + fax + SDA » pour un coût de 360 euros euros HT par trimestre et un service Pass pour le copieur Develop pour 390 euros HT par an.

Le second contrat du 11 octobre 2018 prévoit au recto, dans ses conditions particulières la « redevance abonnement et service informatique » pour « ordinateurs + infogérance » à hauteur de 469 euros HT par mois.

La société DFM verse aux débats en pièce 5 des conditions générales identiques à celles annexées au contrat n° 60030, conditions qui s'appliquent pour les différents services qu'elle est susceptible de fournir.

Les frais de résiliation dont il est sollicité le paiement sont ainsi détaillés :

- frais de résiliation du contrat n° A7PU121001878 de 7.492,58 euros et frais de résiliation du contrat IP Yealink de 3.024 euros, soit un total de 10.516,58 euros pour le contrat de maintenance du photocopieur et des téléphones,

- frais de résiliation du contrat n° 03253 de 21.949,20 euros (469 euros HT x 39 mois = 18.291 euros HT soit 21.949,20 euros TTC) au titre du contrat d'infogérance.

S'agissant des frais de résiliation du contrat n° 60030 du 31 mars 2017 portant sur la maintenance d'un photocopieur de marque Develop et sur un standard téléphonique, il est établi que par lettre du 11 juin 2020, la société Getrim 5, par la voix de son président M. [Y] [P], a déclaré vouloir « résilier le contrat de maintenance n° 60030 signé le 31 mars 2017 portant sur le photocopieur multifonction Develop Ineo+368 (n° de série : A7PU121001878) et le standard téléphonique IP Yealink ».

La lettre de résiliation ne fait état d'aucun grief justifiant la résiliation.

Par lettre recommandée du 18 juin 2020 avec avis de réception signé le 24 juin 2020, la société Solution Partners, prenant acte de la résiliation opérée à l'initiative de la société Getrim 5 par lettre du 11 juin 2020, a mis en demeure la société Getrim 5 de lui régler la somme totale de 6.243,82 euros HT au titre du contrat de maintenance Develop Ineo + 368 n° A7PU121001878 (durée restante de sept trimestres jusqu'au 12 mai 2022) et celle de 2.520 euros HT (360 euros HT x sept trimestres) au titre du standard téléphonique IP Yealink, soit un total de 8.763,82 euros HT soit 10.516,58 euros TTC.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2020 de son conseil, la société Solution Partners a mis en demeure la société Getrim 5 de régler les sommes relatives aux deux contrats litigieux, incluant les frais de résiliation, en relevant que s'agissant du second contrat, opposition ayant été faite sur les prélèvements bancaires, il lui était loisible de prononcer la résiliation dudit contrat.

Il ressort de la chronologie des faits relatée ci-dessus que la société Solution Partners a légitimement fait application de ses conditions générales en prenant acte de la résiliation du contrat du 31 mars 2017 à l'initiative de la société Getrim 5 et en constatant que l'opposition faite aux prélèvements par cette dernière quant au second contrat du 11 octobre 2018 justifiait sa résiliation. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Getrim 5 de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts et visant à voir prononcer une astreinte, l'appelante ne démontrant aucune faute de l'intimée lui ayant occasionné un préjudice.

Sur la qualification de clause issue de l'article 10.2 des conditions générales, il sera relevé qu'en revendiquant la totalité du prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans considération de son exécution, l'indemnité revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible d'être modérée.

Il convient de relever que la société DFM, qui soutient avoir dû s'engager auprès de multiples prestataires sur des contrats à exécution successive tels que des licences informatiques et des abonnements dont elle continuerait à supporter les coûts en cas de rupture anticipée des contrats n'en justifie cependant pas. La société Getrim 5 a exécuté le premier contrat pendant plus de deux années et le second contrat pendant un peu moins de deux ans. Ainsi les indemnités réclamées au titre de l'application des deux contrats apparaissent manifestement excessives au regard des sommes déjà acquittées par la société Getrim 5 et du préjudice subi par la société DFM.

Sur les bases de la durée de l'exécution des deux contrats, de la durée de l'engagement pour le financement, la cour fixera le montant de la clause pénale propre à réparer les conséquences de la résiliation à la somme de 2.000 euros au titre du contrat du 31 mars 2017 et à celle de 2.814 euros au titre du contrat du 11 octobre 2018, cette dernière somme correspondant au coût de l'abonnement à l'infogérance mensuelle s'il avait été poursuivi sur une période de six mois.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Getrim 5 à payer la somme de la somme de 10.516,58 euros au titre des frais de résiliation du contrat n° 60030 et la somme de 21.949,20 euros au titre des frais de résiliation du contrat de maintenance informatique et de gestion de boîte mail et la société Getrim 5 sera condamnée à payer à la société DFM venant aux droits de la société Solution Partners la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat du 31 mars 2017 et celle de 2.814 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat du 11 octobre 2018.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Getrim 5 succombant in fine à l'action initiée par la société Solution Partners, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n'est pas inéquitable, à hauteur d'appel, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Getrim 5 à payer la somme de la somme de 10.516,58 euros au titre des frais de résiliation du contrat n° 60030 et la somme de 21.949,20 euros au titre des frais de résiliation du contrat de maintenance informatique et de gestion de boîte mail ;

Le CONFIRME en ce qu'il a débouté la société Getrim 5 de ses demandes visant à obtenir des dommages et intérêts et à voir prononcer une astreinte, statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE la société Getrim 5 de ses demandes tendant à voir écarter des débats :

- la 2ème page de la pièce n°3 produite par la société Getrim 5 en première instancetée des débats ;

- juger que la 2ème page de la pièce n°4 produite par la société Getrim 5 en première instance est écartée des débats ;

CONDAMNE la société Getrim 5 à payer à la société DFM venant aux droits de la société Solution Partners la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat du 31 mars 2017 et celle de 2.814 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat du 11 octobre 2018 ;

CONDAMNE la société Getrim 5 aux dépens ;

DEBOUTE les sociétés Getrim 5 et DFM de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/19484
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;21.19484 ?
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