Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 05 JUILLET 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15534 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020015068
APPELANTE
S.A.S. CATANIA PHILIPPE
prise en la personne de son gérant
[Adresse 3]
immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 450 848 854
représentée par Me Charles LECURIEUX-CLERVILLE de la SELEURL CHARLES LECURIEUX-CLERVILLE, avocat au barreau de PARIS E2098
assistée de Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMEES
S.A. LEASECOM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
immatriculée au RCS PARIS sous le n° B331554071
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
S.A.S. KEA INVEST
[Adresse 1]
immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 841 69 5 0 34
représentée par Me Ludovic BINELLO, avocat au barreau de PARIS C525
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport, et Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
en présence de [R] [B], greffière stagiaire
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Catania Phillipe (la société Catania), spécialisée dans la plomberie, le chauffage et la climatisation a passé commande auprès de la société Adelphia de matériels informatiques et de téléphonie.
En vue d'assurer son financement, la société Catania a conclu plusieurs contrats de location avec la SASU Leasecom, à savoir :
' un contrat n° 214L30616 prévoyant seize échéances trimestrielles de 1.200 € HT prenant effet le 1er avril 2015, sur une durée de quarante-huit mois ;
' un contrat n° 215L40837 prévoyant soixante échéances mensuelles de 380 €, sur une durée de soixante mois, entré en vigueur le 1er août 2015 ;
' un contrat n° 215L39217 prévoyant vingt échéances trimestrielles de 445 €, sur une durée de soixante mois, entré en vigueur 1er octobre 2015.
Puis, le 18 janvier 2018, la société Catania a conclu avec la société Leasecom un contrat de location n° 218L85263 portant sur des équipements supplémentaires fournis par la société Adelphia, moyennant le règlement de vingt loyers trimestriels d'un montant de 1.960,18 € HT, sur une durée de soixante mois. Il était stipulé que ce contrat opérait une novation des contrats n° 214L30616 du 1er avril 2015, n° 215L40837 du 1er août 2015 et n° 215L39217 du 1er octobre 2015.
Le même jour, la société Catania a signé un procès-verbal de réception des équipements fournis à la fois au titre du contrat du 18 janvier 2018 et des trois contrats de 2015.
La société Adelphia a adressé à la société Leasecom une facture, datée du 22 janvier 2018, d'un montant de 5.656,90 € TTC.
Le 30 janvier 2018, la société Catania a souscrit un ultime contrat de location n° 218L85263-01 auprès de la société Leasecom portant sur le financement de huit boîtiers de transmission « POE », en contrepartie de vingt loyers trimestriels de 242,64 € HT, sur une durée de soixante mois.
Ces boîtiers ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception signé par la société Catania, également le 30 janvier 2018, et ont été facturés par la société Adelphia à la société Leasecom, à la date du 29 janvier 2018, à hauteur de 4.180,42 € TTC.
Par courriel du 9 avril 2018, le représentant de société Adelphia, M. [K], indiquait à la société Catania, qu'il subsistait deux contrats en cours, à savoir :
- le contrat de location n° 218L85263 opérant une novation des contrats n° 214L30616 du 1er avril 2015 et n° 215L40837 du 1er août 2015, sans réengagement et sans modification des conditions initialement négociées, dont le terme était fixé au 31 mars 2020 ;
- le contrat n° 218L85263-01.
Le 1er juin 2018, la société Catania a fait dresser un constat d'huissier, afin d'inventorier les équipements installés dans ses locaux.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 6 septembre 2018, la société Catania a indiqué à la société Leasecom qu'elle entendait se prévaloir de la fin de son engagement à la date du 31 mars 2020, au titre du contrat n° 218L85263, tout en invoquant une différence importante entre le matériel donné en location et celui effectivement installé.
La société Leasecom lui a répondu par courrier du 27 février 2020, en retraçant l'historique des contrats.
La société Adelphia a fait l'objet d'une dissolution anticipée à compter du 30 septembre 2018, avant d'être radiée le 9 mars 2020.
Suivant exploits des 3 et 9 mars 2020, la société Catania a fait assigner la société Leasecom et la société KEA Invest devant le tribunal de commerce de Paris, afin notamment de voir juger qu'elle était déliée de tout engagement au titre contrat de location financière n° 218L85263, à compter du 1er avril 2020, en raison de son arrivée à terme le 31 mars 2020, et d'obtenir la condamnation de la société KEA Invest à l'indemniser de son préjudice.
Par jugement en date du 15 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit irrecevable la société Catania en ses demandes à l'encontre de la société KEA Invest,
- Condamné la société Catania à payer à la société Leasecom la somme de 2.352,22 € TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 26 mai 2021, au titre de l'échéance de loyer du 1er avril 2020 du contrat n° 218L85263,
- Condamné la société Catania à payer à la société Leasecom la somme de 444,48 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021,
- Condamné la société Catania à payer à la société Leasecom la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Catania à payer à la société KEA Invest la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Catania aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA,
- Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
La société Catania a formé appel du jugement, par déclaration du 12 août 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 11 janvier 2022, la société Leasecom a mis en demeure la société Catania de lui régler les arriérés de loyers, sous un délai de huit jours, à peine de résiliation du contrat n° 218L85263, en vain.
Par conclusions transmises par la réseau privé virtuel des avocats, le 13 janvier 2022, la société Leasecom a interjeté un appel incident.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 2 mars 2023, la SAS Catania demande à la Cour, au visa de l'article L. 442-1 du code de commerce, de :
« Recevoir l'appel de la SAS PHILIPPE CATANIA et le dire bien fondé ;
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a :
D'une part jugé irrecevable la société PHILIPPE CATANIA en ses demandes à l'encontre de la SAS KEA INVEST ;
D'autre part, a condamné la société PHILIPPE CATANIA à payer :
A la SAS LEASE COM, la somme de 2.352,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021,
A la SAS LEASE COM, la somme de 444,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021,
A la SAS LEASE COM, la somme de 2.500 € au visa de l'article 700 du CPC,
A la SAS KEA INVEST, la somme de 2.500 € au visa de l'article 700 du CPC
Condamné la société PHILIPPE CATANIA aux dépens ;
Débouté la société PHILIPPE CATANIA de ses demandes visant à :
Voir juger que le terme du contrat de location financière liant la société PHILIPPE CATANIA à la SAS LEASE COM portant le n° 218L85263 avait pour terme le 31 mars 2020 ;
Voir juger que la SAS PHILIPPE CATANIA était déliée de tout engagement à compter du 1er avril 2020 ;
Voir juger que la société KEA INVEST avait repris les engagements d'ADELPHIA à l'égard de la société PHILIPPE CATANIA ;
Voir juger que cette dernière avait commis une faute dans l'exécution du contrat la liant à la société PHILIPPE CATANIA ;
La voir condamner au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société PHILIPPE CATANIA.
En conséquence,
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
Déclarer recevable l'action engagée par la société PHILIPPE CATANIA contre la SAS KEA INVEST ;
Déclarer la SAS PHILIPPE CATANIA déliée de tout engagement à compter du 1er avril 2020 ;
Déclarer que les engagements de la société ADELPHIA à l'égard de la SAS PHILIPPE CATANIA ont été repris par la société KEA INVEST ;
Déclarer que la société KEA INVEST a commis une faute dans l'exécution du contrat la liant à la société PHILIPPE CATANIA.
En conséquence,
Condamner la société KEA INVEST au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Société PHILIPPE CATANIA ;
Subsidiairement,
Si la Cour devait considérer que le contrat liant la SAS PHILIPPE CATANIA à la Société LEASE COM n'a pas pris fin le 31 mars 2020,
Vu les man'uvres dolosives de la Société KEA INVEST venant au droit de la Société ADELPHIA,
Condamner la Société KEA INVEST à relever et garantir la SAS PHILIPPE CATANIA de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de la Société LEASE COM et notamment du paiement des échéances de loyers impayés jusqu'au terme du contrat ;
Dire et juger que la Société LEASE COM a continué le prélèvement des échéances trimestrielles sur le compte de la SAS PHILIPPE CATANIA.
En conséquence,
Débouter la Société LEASE COM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions financières liées aux échéances trimestrielles qui resteraient impayées.
Condamner solidairement la société KEA INVEST et la société LEASE COM au paiement d'une somme de 3.000€ au visa de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel et d'une somme de 3.000€ pour la procédure de première instance ;
Condamner solidairement la société KEA INVEST et la société LEASE COM aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 7 mars 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle Leasecom demande à la Cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
« INFIRMER le jugement en date du 15 juillet 2021 du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a été décidé de :
« Condamner la société à responsabilité limitée CATANIA PHILIPPE à payer à la société LEASE COM la somme de 2.352,22 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021,
Condamner la société à responsabilité limitée CATANIA PHILIPPE à payer à la société LEASE COM la somme de 444,48 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021,
Condamner la société à responsabilité limitée CATANIA PHILIPPE à payer à la société LEASE COM la somme de 2.500 euros TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société à responsabilité limitée CATANIA PHILIPPE aux dépens »,
Le réformant,
CONDAMNER la société SAS CATANIA PHILIPPE à payer à la société LEASECOM la somme de 18.737,76 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2022 au titre des loyers impayés du 1er avril 2020 au 1er janvier 2022 du contrat de location n°218L85263,
CONDAMNER la société SAS CATANIA PHILIPPE à payer à la société LEASECOM la somme de 444,48 euros TTC au titre de la facture d'assurance des équipements, objets du contrat de location n°218L85263, pour l'année 2020,
CONDAMNER la société SAS CATANIA PHILIPPE à payer à la société LEASECOM la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile conformément à la condamnation prononcée en 1ere instance,
CONDAMNER la société SAS CATANIA PHILIPPE aux dépens de 1ere instance,
DEBOUTER la société SAS CATANIA PHILIPPE de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions dirigées à l'encontre de la société LEASECOM,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société SAS CATANIA PHILIPPE à payer à la société LEASECOM la somme de 522,30 euros TTC au titre de la facture d'assurance des équipements, objets du contrat de location n°218L85263, pour l'année 2021,
CONDAMNER la société SAS CATANIA PHILIPPE à payer à la société LEASECOM la somme de 80,00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2022 au titre au titre de l'assurance des matériels, objets du contrat de location n°218L85263-1
CONDAMNER la société SAS CATANIA PHILIPPE à payer à la société LEASECOM la somme de 8.624,79 euros HT, correspondant à l'indemnité de résiliation du contrat du contrat n°218L85263,
CONDAMNER la société SAS CATANIA PHILIPPE à payer à la société LEASECOM, des indemnités d'utilisation trimestrielles de 2.352,22 euros TTC à compter du 19 janvier 2022 jusqu'au jour de la restitution des équipements, objets du contrat de location n°218L85263, toute période commencée étant due en entier, sous déduction des indemnités d'utilisation réglées pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023.
CONDAMNER la société SAS CATANIA PHILIPPE à payer à la société LEASECOM, des indemnités d'utilisation trimestrielles de 291,17 euros TTC à compter du 31 mars 2023, date de la fin de la location jusqu'au jour de la restitution du matériel, objet du contrat de location n°218L85263-1, toute période commencée étant due en entier,
CONDAMNER la société SAS CATANIA PHILIPPE à payer à la société LEASECOM la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNER la société SAS CATANIA PHILIPPE aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Fertier. »
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 27 janvier 2022, la société Kea Invest demande à la Cour, sur le fondement des articles 9 et 122 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, de :
« CONFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 15 juillet 2021 en ce qu'il a :
Dit irrecevable la société à responsabilité limité PHILIPPE CATANIA en ses demandes à l'encontre de la société par action simplifiée KEA INVEST
Condamner la société à responsabilité limité PHILIPPE CATANIA à payer à la société par action simplifiée KEA INVEST la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société à responsabilité limité PHILIPPE CATANIA aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA.
I In limine litis :
CONSTATER que l'action de la SARL CATANIA PHILIPPE dirigée contre la SAS KEA INVEST est fondée sur un contrat conclu en 2015 avec la Société ADELPHIA ;
CONSTATER que les Sociétés KEA INVEST et ADELPHIA sont deux personnes morales distinctes ;
DIRE ET JUGER que la SARL CATANIA PHILIPPE ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la SAS KEA INVEST.
En conséquence,
DECLARER irrecevable l'action de la SARL CATANIA PHILIPPE à l'encontre de la SAS KEA INVEST ;
II ' Au fond :
CONSTATER que l'action de la SARL CATANIA PHILIPPE dirigée contre la SAS KEA INVEST est fondée sur un contrat conclu en 2015 avec la Société ADLEPHIA ;
CONSTATER que les Sociétés KEA INVEST et ADELPHIA sont deux personnes morales distinctes ;
CONSTATER la carence de la SARL CATANIA PHILIPPE à rapporter la preuve d'un quelconque manquement contractuel ;
CONSTATER la carence de la SARL CATANIA PHILIPPE à rapporter la preuve de la réalité de son préjudice ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la SAS KEA INVEST ne saurait être engagée ;
En conséquence,
DEBOUTER la SARL CATANIA PHILIPPE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SARL CATANIA PHILIPPE à payer à la SAS KEA INVEST la somme de 4.000,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL CATANIA PHILIPPE aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la rectificaton des erreurs matérielles figurant dans le jugement
Enoncé des moyens
La société Leasecom sollicite la rectification du jugement, en ce qu'il vise « la société à responsabilité PHILIPPE CATANIA », au lieu de la « SAS CATANIA PHILIPPE », qui correspond à la dénomination exacte de cette société. Selon elle, il convient également de remplacer, dans le dispositif du jugement, la référence « LEASE COM » par la mention « LEASECOM ».
La société Catania conclut au rejet des demandes de réparation des erreurs matérielles.
La société Kea Invest ne formule aucune observation.
Réponse de la Cour
En application de l'article 462, alinéa 1er, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés (extrait Kbis) de la société appelante indique qu'elle a pour dénomination sociale la « SAS CATANIA PHILIPPE », au lieu de la « SARL CATANIA PHILIPPE », comme indiqué à tort dans le jugement.
Il apparaît également, au vu des mentions figurant dans la décision, que la dénomination de l'intimée a été inexactement reproduite, en ce qu'il est fait mention de la société « LEASE COM » au lieu de la SAS « LEASECOM ».
Il convient, en conséquence, de rectifier les erreurs matérielles que comporte le jugement à la fois dans l'en-tête, où figure l'identification des parties, ainsi que dans les motifs et le dispositif, en substituant les mentions suivantes :
- « SARL CATANIA PHILIPPE » et « SARL PHILIPPE CATANIA » par « SAS CATANIA PHILIPPE » ;
- « LEASE COM » par « LEASECOM ».
Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la société Kea Invest
Enoncé des moyens
La société Kea Invest fait valoir que la société Adelphia est une personne morale distincte, à laquelle elle ne saurait être assimilée. Elle précise qu'ayant été créée en 2018, elle a pu reprendre à son compte certains contrats de maintenance de la société Adelphia, mais qu'elle n'a pas pour activité la vente et la fourniture de matériel de téléphonie, de sorte qu'elle ne saurait être garante de l'exécution des contrats de vente conclus par cette dernière société. Elle estime, en conséquence, que la société Catania, qui se prévaut de l'inexécution du contrat de fourniture de matériel conclu avec la société Adelphia, est dépourvue d'intérêt à agir à son encontre, ce dont il résulte que son action est irrecevable. Elle conclut, sur le fond, au rejet des demandes de la société Catania, pour un motif identique. Elle ajoute que l'appelante ne démontre pas que le matériel commandé n'a pas été intégralement livré et installé, en soulignant qu'elle s'abstient de désigner précisément les matériels qui seraient manquants. Elle soutient que la société Catania ne rapporte pas non plus la preuve de prétendues man'uvres dolosives.
Pour justifier de son intérêt à agir, la société Catania invoque un courrier comportant le cachet de la société Kea Invest, daté du 28 janvier 2019, ainsi que des factures de prestations de maintenance émises successivement par les deux sociétés attestant, selon elle, de la reprise indéniable de l'activité de la société Adelphia. Elle rappelle, à ce propos, que la société Adelphia a fait l'objet d'une dissolution anticipée par M. [K], devenu le représentant de la société Kea Invest, et que le siège social des deux sociétés est identique. Sur le fond, elle fait valoir que le matériel financé par le contrat n° 218L85263 du 18 janvier 2018 ne lui a pas été intégralement livré et installé, ce qui résulte d'un constat d'huissier ; elle prétend, plus précisément, n'avoir signé aucun bon de livraison valable ou, à tout le moins, l'avoir signé avant que le matériel ne soit installé, ce qui justifie, selon elle, la condamnation de la société Kea Invest à l'indemniser d'un préjudice. Subsidiairement, pour le cas où elle demeurerait tenue du paiement des loyers à l'égard de la société Leasecom, elle demande à être relevée et garantie par la société Kea Invest, au motif qu'elle a été victime de man'uvres dolosives de la société Adelphia, qui l'a trompée quant à la durée de son engagement.
La société Leasecom fait elle-même observer que la société Kea Invest est distincte de la société Adelfia, et que l'appelante n'a pas mis en cause le fournisseur. Elle ajoute que la société Catania a dûment réceptionné les équipements, objet du contrat de location, en signant un procès-verbal de livraison sans réserve. Elle souligne, pour finir, que le constat d'huissier invoqué par la société Catania a été établi, plus de quatre mois après la réception des équipements.
Réponse de la Cour
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Enfin, selon l'article 122 dudit code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les parties s'accordent à reconnaître que le matériel financé par la société Leasecom, aux termes du contrat de location n° 218L85263, conclu le 18 janvier 2018, valant novation de contrats souscrits au cours de l'année 2015, a été livré et installé par la société Adelphia, en tant que vendeur.
Il résulte de l'extrait Kbis de la SARL Adelphia que celle-ci avait une activité de « conseils et vente de téléphones et géo localisation, conseils en communication » et qu'elle a fait l'objet d'une dissolution anticipée à compter du 30 décembre 2018, M. [K] étant désigné comme liquidateur, avant d'être radiée le 9 mars 2020, par suite de la clôture des opérations de liquidation intervenue le 6 mars précédent.
Selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés, la SAS Kea Invest a, quant à elle débuté, le 1er septembre 2018, une activité de conseil et gestion en entreprises et de conseils en produits divers. Il est ainsi indéniable qu'il s'agit d'une personne morale distincte de la société Adelphia, bien qu'elle ait pour président M. [K] et que son siège soit identique à celui de la société Adelphia.
La société Catania n'est donc pas fondée à prétendre que l'activité la société Adelphia aurait été transférée de plein droit à la société Kea Invest, avec laquelle aucun lien de droit n'est établi. Il lui appartient, par conséquent, de démontrer, le cas échéant, la reprise des engagements contractuels du fournisseur par la société intimée.
La société Catania produit une lettre, datée du 28 janvier 2019, portant le cachet de la société Kea Invest l'informant du changement de la dénomination sociale de l'entreprise Adelphia, dont il est indiqué qu'elle a désormais pour nom commercial « KEA ». Il est précisé, dans ce courrier, que la société assure les mêmes services auprès de ses clients.
L'appelante justifie, par ailleurs, de la réception de factures mensuelles établies au nom de la société Kea Invest, à compter du mois de mars 2019, au titre d'un service de maintenance, ayant succédé à l'envoi de factures éditées par la société Adelphia, les deux mois précédents, pour une prestation et un tarif équivalents.
La société Kea Invest reconnaît qu'elle a effectivement repris certains contrats de maintenance qui étaient assurés par la société Adelphia, avant sa dissolution.
Il n'en demeure pas moins que la société Catania ne fait état d'aucun élément de nature à établir que la société Kea Invest, qui n'exerce aucune activité de vente, aurait également repris à son compte l'exécution des contrats de vente des matériels fournis par la société Adelphia, distincts des contrats de maintenance, ce que le courrier du 28 janvier 2019 ne précise pas.
L'intérêt à agir de la société Catania, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, n'en est pas moins caractérisé. En revanche, la qualité à défendre de la société Kea Invest n'est pas établie, en l'absence de lien contractuel.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Catania irrecevable agir à l'encontre de l'intimée.
A titre surabondant, il sera relevé que la société Leasecom produit un procès-verbal de réception de l'équipement financé au moyen du contrat n° 218L85263 du 18 janvier 2018 signé, le même jour, par le gérant de la société Catania, sur lequel chacun des équipements concernés a fait l'objet d'un pointage manuscrit destiné à les recenser.
Or, s'il est de règle que l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, la société Catania ne remet pas en cause, en l'occurrence, le bon fonctionnement du matériel, mais uniquement la livraison effective des équipements.
L'appelante invoque, à cet égard, les constatations d'un huissier, formalisées dans un procès-verbal du 1er juin 2018, dressant l'inventaire des différents matériels présents dans ses locaux, dont elle ne tire aucune conséquence, sauf à prétendre que la liste de ces équipements serait « dérisoire » en comparaison des équipements réellement payés. Outre que ce procès-verbal a été établi plus de quatre mois après la livraison, la société Catania ne fournit ainsi aucune explication quant aux matériels prétendument manquants sinon non conformes, étant souligné que l'huissier n'a pas toujours noté les références techniques des équipements inventoriés, ce qui interdit toute comparaison avec la liste des matériels figurant dans le procès-verbal de réception. La société Catania n'a, d'ailleurs, jamais adressé de courrier de réclamation en ce sens à la société Adelphia et a attendu, le 6 septembre 2018, pour évoquer la difficulté auprès de la société Leasecom, par l'intermédiaire de son conseil, alors qu'elle contestait principalement la durée du contrat. Elle échoue, en conséquence, à rapporter la preuve d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
Sur les demandes en paiement de la société Leasecom
Enoncé des moyens
La société Leasecom fait valoir que les stipulations du contrat n° 218L85263 du 18 janvier 2018 fixent sans ambiguïté la fin de la location à la date du 30 mars 2023. Elle expose qu'elle sollicitait, en première instance, la condamnation de la société Catania au paiement de l'échéance de loyer du 1er avril 2020 à parfaire des échéances de loyers devenues exigibles au jour du jugement à intervenir, sur lesquelles le tribunal a omis de statuer. Elle estime que le jugement doit, en conséquence, être infirmé du chef du quantum de la condamnation, qui porte uniquement sur le montant de l'échéance du 1er avril 2020, et elle demande que la société Catania soit condamnée notamment à lui régler une somme de 16.465,54 € au titre des échéances courues jusqu'au 1er octobre 2021, cette somme étant à parfaire de l'échéance du 1er janvier 2022, devenue exigible avant la date de résiliation du contrat de location. Elle sollicite, en outre, le paiement des sommes restant dues au titre du contrat n° 218L85263-01 souscrit le 30 janvier 2018. Elle réplique que l'extrait de comptabilité produit par la société Catania est dépourvu de valeur probante et que les sommes réglées par l'appelante, après la résiliation du contrat, correspondent aux indemnités d'utilisation du matériel prévues par les articles 9.5 des conditions générales de location et les loyers au titre du second contrat.
La société Catania explique, pour sa part, qu'elle était convaincue, en acceptant de signer le contrat n° 218L85263, valant réaménagement, que son engagement devait prendre fin au 31 mars 2020, ce que le dirigeant de la société Catania lui avait confirmé par mail. Elle prétend qu'il existe ainsi une discordance entre les termes du contrat et la commune intention des parties. Elle demande, en conséquence, à la Cour de juger que son engagement a effectivement pris fin à cette date. Elle souligne, enfin, que la société Leasecom continue à prélever sur son compte bancaire le montant des échéances trimestrielles de loyer. Pour ce qui concerne le second contrat, elle ne formule aucune observation.
Réponse de la Cour
Il n'y a pas lieu de statuer sur les prétendues omissions de statuer du tribunal, qui sont sans objet, dès lors que la société Leasecom a formé des demandes complémentaires en cause d'appel, soumises à l'appréciation de la Cour.
- Sur le contrat n° 218L85263 du 18 janvier 2023
L'examen du contrat n° 218L85263 du 18 janvier 2023, opérant novation des précédents contrats conclus en 2015, stipule en des termes clairs et apparents que le locataire s'engage à régler au bailleur financier, en contrepartie du financement des équipements, vingt loyers trimestriels, d'un montant de 1960 € HT chacun, sur une durée de soixante mois. La durée de la location expirait ainsi sans conteste, non pas le 31 mars 2020, mais le 31 mars 2023. La société Catania ne remet, d'ailleurs, pas en cause la teneur des stipulations expresses du contrat.
L'appelante justifie qu'elle a pu effectivement être induite en erreur sur la durée de son engagement, au vu du courriel du 9 avril 2018 du responsable de la société Adelphia, qui lui avait indiqué que la location expirait le 31 mars 2020. A supposer que la société Adelphia ait commis une faute, il n'en demeure pas moins que l'erreur n'est pas imputable à la société Leasecom, qui est fondée à solliciter l'application stricte des termes du contrat.
L'arriéré de loyers n'ayant pas été intégralement réglé, malgré l'envoi de la mise en demeure du 11 janvier 2022, le contrat a été résilié de plein droit dans les huit jours suivants, conformément à l'article 8 des conditions générales, de sorte que la société Leasecom est en droit de former de ce chef des demandes additionnelles.
S'agissant du montant de l'arriéré de loyers, la société Catania produit un extrait de ses Grands-Livres des comptes fournisseurs, faisant apparaître qu'elle s'est acquittée des échéances des mois d'avril et juillet 2020, ainsi que d'une échéance supplémentaire dont la date demeure ignorée, à raison de trois règlements de 2352,22 € chacun.
Les écritures comptables dont il s'agit, dans la mesure où elles sont corroborées pour partie par des relevés de compte bancaire, suffisent à établir la preuve des règlements ainsi retracés.
Ceux-ci doivent donc être déduits, ce qui ramène la créance de la société Leasecom au titre de l'arriéré des loyers à la somme de 11.681,10 €. La société Catania sera ainsi condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de la mise en demeure.
La société Catania reste également redevable à l'égard de la société Leasecom d'une somme de 444,48 € au titre de l'indemnité d'assurance des équipements, pour l'année 2020. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a fait application des intérêts sur cette somme, ceux-ci n'étant plus sollicités en cause d'appel.
La société Leasecom sera inversement déboutée de sa demande de paiement de la facture d'assurance pour l'année 2021, que la société Catania justifie avoir réglée le 1er janvier 2022, au vu de l'extrait des Grands Livres.
L'article 8 des conditions générales du contrat prévoit que le locataire reste redevable d'une somme égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de la résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus. La société Catania devra donc s'acquitter également auprès de la société Leasecom d'une somme de 8.624,79 €.
L'article 9.5 prévoit, enfin, qu'à défaut de restitution immédiate de l'équipement, le locataire sera redevable d'indemnités d'utilisation d'un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier. La société Leasecom précise, à ce propos, que la société Catania a, d'ores et déjà réglé, les indemnités d'utilisation pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023. En l'absence d'indication donnée par la société Catania, ces paiements ont vocation à s'imputer sur les dettes les plus anciennes qu'elle avait intérêt à payer en priorité. Elle sera, de la sorte, condamnée à régler à la société Leasecom des indemnités d'utilisation trimestrielles de 2.352,22 € à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au jour de la restitution du matériel, toute période commencée étant due en entier.
- Sur le contrat n° 218L85263-01 du 30 janvier 2018
Le contrat du 30 janvier 2018 portait sur la location de matériels supplémentaires, en contrepartie du paiement vingt loyers trimestriels de 242,64 € HT, sur une durée de soixante mois.
La société Catania ne conteste pas qu'elle a omis d'acquitter le montant des frais d'assurance, qui s'élève à 80 €. Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la société Leasecom, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de la mise en demeure.
Le contrat est, par ailleurs, parvenu à son terme le 31 mars 2023, sans que la société Catania justifie de la restitution des équipements loués. La société Leasecom est ainsi bien-fondée à obtenir, conformément à l'article 9.5 des conditions générales, sa condamnation à lui payer, en outre, des indemnités d'utilisation trimestrielles de 291,17 € à compter du 1er avril 2023 jusqu'au jour de la restitution du matériel, toute période commencée étant due en entier.
Sur les autres demandes
La société Catania succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, la Cour la condamnera aux dépens, dont distraction au profit de maître Fertier, ainsi qu'à payer à la société Leasecom et à la société Kea Invest une indemnité de 1.500 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le jugement prononcé le 15 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2020015068), en ce sens qu'il y a lieu, dans l'en-tête, où figure l'identification des parties, ainsi que dans les motifs et le dispositif, de substituer les mentions suivantes :
- «SARL CATANIA PHILIPPE » et « SARL PHILIPPE CATANIA » par « SAS CATANIA PHILIPPE » ;
- « LEASE COM » par « LEASECOM »,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a :
- Condamné la SAS Catania Philippe à payer à la SAS Leasecom la somme de 2.352,22 € TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 26 mai 2021,
- Condamné la SAS Catania Philippe à payer à la SAS Leasecom la somme de 444,48 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021,
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS Catania Philippe à payer à la SAS Leasecom, au titre du contrat n° 218L85263 du 18 janvier 2023, les sommes suivantes :
- 11.681,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, au titre des loyers échus impayés,
- 444,48 € au titre de l'indemnité d'assurance des équipements, pour l'année 2020,
- 8.624,79 € à titre d'indemnité de résiliation,
- des indemnités d'utilisation trimestrielles de 2.352,22 € à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au jour de la restitution du matériel, toute période commencée étant due en entier,
CONDAMNE la SAS Catania Philippe à payer à la SAS Leasecom, au titre du contrat n°218L85263-01 du 30 janvier 2018, les sommes suivantes :
- 80 € de frais d'assurance avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022,
- des indemnités d'utilisation trimestrielles de 291,17 € à compter du 1er avril 2023 jusqu'au jour de la restitution du matériel, toute période commencée étant due en entier,
REJETTE les autres demandes de la SAS Leasecom,
CONDAMNE la SAS Catania Philippe aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de maître Fertier,
CONDAMNE la SAS Catania Philippe à payer à la SAS Leasecom la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Catania Philippe à payer à la SAS Kea Invest la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LACONSEILLÈRE POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ