RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 Juillet 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06107 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMJP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00450
APPELANT
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
Departement Juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [I] d'un jugement rendu le
26 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [I], préparateur de commandes, a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 9 septembre 2017 constatant une ténosynovite récidivante des extenseurs de la main droite relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Après avis de son médecin conseil, la caisse a notifié, le 19 avril 2018, à M. [I] son refus de prendre en charge l'affection au titre de la législation sur les risques professionnels au motif d'un désaccord sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
M. [I] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale selon les modalités fixées par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
L'expert, le docteur [S], a conclu le 10 octobre 2018 que l'assuré n'était pas atteint de l'affection figurant sur le certificat médical initial du 9 septembre 2017 ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle.
Au vu de cet avis de l'expert, la caisse a confirmé son refus de prise en charge.
M. [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et n'ayant pas obtenu de réponse il a saisi le tribunal judiciaire d'Evry lequel, par jugement du
26 mai 2020, a :
- déclaré le recours de M. [I] recevable,
- annulé le rapport d'expertise du docteur [L] [S] du 10 octobre 2018,
avant dire droit,
-ordonné une expertise médicale conformément aux dispositions des articles L.141-2 et R.142-17-1 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [W] [E] ayant pour mission de
* dire si M. [I] est atteint de l'affection figurant sur le certificat médicale initial du 9 septembre 2017 et ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle,
* Dans la positive, préciser si cette affection présente les caractéristiques médicales requises dans le tableau,
* Dans la négative, préciser dans le corps de l'expertise le diagnostic de l'affection dont M. [I] est atteint.
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le jugement lui ayant été notifié le 10 septembre 2020, M. [I] en a interjeté appel le 22 septembre 2020.
A l'audience du 31 janvier 2024, la caisse, par la voix de son conseil, soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé contre un jugement avant dire droit ordonnant une expertise médicale sans statuer sur le fond.
M. [I], comparait en personne.
La cour ordonne le renvoi contradictoire de l'affaire afin qu'un avocat soit désigné pour défendre les intérêts de M. [I].
A l'audience du 21 mars 2024, M. [I] comparait en personne ; il dit renoncer à demander l'aide juridictionnelle et entend se défendre seul.
Il remet à la cour et à la caisse le rapport d'expertise du docteur [W] [E] établi le
2 décembre 2020 ; selon l'avis de l'expert il serait bien atteint d'une ténosynovite dans le cadre du tableau de maladies professionnelle 57C toutes les caractéristiques médicales requises dans le tableau étant remplies.
La caisse, par la voix de son conseil, soulève l'irrecevabilité de l' appel pour défaut d'intérêt à agir de la part de M. [I], le jugement entrepris ayant ordonné une expertise et sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Elle demande que l'affaire soit renvoyée devant le premier juge ayant ordonné la mesure d'instruction qui a été exécutée.
SUR CE, LA COUR
Selon les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Selon les dispositions de l'article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction ... ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En l'espèce le premier juge a ordonné une expertise médicale confiée au docteur
[W] [E] ayant pour mission de dire si M. [I] est atteint de l'affection figurant sur le certificat médicale initial du 9 septembre 2017 ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle et sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
La décision qui sans examiner le fond ordonne une expertise et sursoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert n'est pas susceptible d'un appel immédiat et
M. [I] ne présente aucun moyen justifiant d'un intérêt de sa part à critiquer la décision du premier juge d'annuler le rapport d'expertise du docteur [S] ayant émis un avis auquel il s'oppose et d'ordonner une mesure d'expertise médicale qu'il avait
lui-même précédemment sollicitée.
La mesure d'instruction ordonnée par le premier juge ayant été exécutée il convient de renvoyer l'affaire devant le premier juge afin qu'il statue sur le fond après avoir entendu les parties en leurs observations.
M. [I] devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DÉCLARE irrecevable l'appel immédiat de M. [V] [I],
RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire d'Evry pour la reprise de l'instance et l'examen de l'affaire sur le fond,
CONDAMNE M. [V] [I] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente