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05/07/2024 | FRANCE | N°19/07732

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 05 juillet 2024, 19/07732


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 05 Juillet 2024



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07732 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJ5G



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02624



APPELANTE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse

4]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027





INTI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Juillet 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07732 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJ5G

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02624

APPELANTE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIME

Monsieur [S] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la caisse) aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF d'un jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris sous la référence de RG n 18/02624 dans un litige l'opposant à M. [S] [O] (l'assuré).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [O] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à une contrainte du 16 avril 2018 émise à son encontre par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, d'un montant de 18 300,32 euros, et signifiée par acte d'huissier le 4 mai 2018, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2015.

Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement en date du 20 mai 2019, le tribunal a :

déclaré M. [S] [O] recevable en son opposition et bien fondé ;

annulé la contrainte du 16 avril 2018 émise à l'encontre de M. [S] [O] par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse d'un montant de 18 300,32 euros, et signifiée par acte d'huissier le 4 mai 2018, aux titres des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2015 ;

condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à payer à M. [S] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

débouté la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande au titre de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;

laissé les dépens à la charge de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 juin 2019 à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse qui en a interjeté appel par deux déclarations formées par voie électronique le 4 juillet 2019.

Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :

dire et juger que l'opposition se heurte à la forclusion du délai de 15 jours visé aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale ;

à titre subsidiaire ;

débouter M. [S] [O] de son opposition ;

valider la contrainte du 16 avril 2018 en son montant réduit, délivrée à M. [S] [O] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 à hauteur de 14 868, 82 euros représentant les cotisations (12 008, 75 €) et les majorations de retard (2 860, 07 €) ;

en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;

condamner M. [S] [O] à verser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;

condamner M. [S] [O] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;

à titre infiniment subsidiaire :

valider la contrainte du 16 avril 2018 en son montant réduit, délivrée à M.[S] [O] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 à hauteur de 3 404, 61 euros représentant les cotisations (2 907, 50 €) et les majorations de retard (497, 11 €).

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [S] [O] demande à la cour de :

déclarer irrecevable l'appel inscrit par la CIPAV par application du taux du dernier ressort ;

à défaut confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

y ajoutant et en tout état de cause,

condamner la CIPAV à verser à M. [S] [O] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

condamner la CIPAV aux dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE

- sur la recevabilité de l'appel :

Moyens des parties :

M. [S] [O] expose que la CIPAV admet qu'en réalité le calcul des cotisations conformément à la loi de l'exercice 2015 conduirait à une dette inférieure à 4 000 euros ; que l'illégalité de la méthode de calcul de cotisations de la CIPAV (cotisation de retraite complémentaire 2015 calculée de manière définitive sur la base du revenu 2013) ne peut pas avoir pour effet de profiter à son auteur en lui permettant de déroger à la règle du taux du dernier ressort.

L'URSSAF ne répond pas.

Réponse de la Cour :

Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande présentée devant le premier juge. En l'espèce, devant le tribunal, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demandait la validation de la contrainte, de telle sorte que la modification subsidiaire des demandes en cause d'appel ne saurait modifier l'appréciation du montant de la demande initiale supérieure à 4 000 euros. Le jugement a donc été justement qualifié de rendu en premier ressort et le recours de la caisse doit donc être déclaré recevable.

- sur la forclusion du recours

Moyens des parties :

La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse expose que la contrainte établie le 16 avril 2018, afférente à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 a été signifiée le 4 mai 2018 à M. [S] [O] ; que le délai de quinze jours expirait le 21 mai 2018 ; que la lettre d'opposition à contrainte a été adressée au pôle social sous pli recommandé AR le 26 juin 2018, soit plus d'un mois après l'expiration du délai légal d'opposition ; que, contrairement à ce qu'a jugé le pôle social dans le jugement déféré, la signification de contrainte ne souffre d'aucune irrégularité ; que l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n'oblige aucunement l'huissier instrumentaire à faire apparaître sur la signification de contrainte, la sanction liée à une saisine du tribunal hors délai.

M. [S] [O] réplique que la référence de la contrainte correspond à son numéro (C32018001381) ; que l'acte d'huissier vise comme acte sur le fondement de laquelle la poursuite est effectuée, une référence d'adhérent, suivi de ce numéro, ce qui ne répond pas à la rigueur imposée par l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale ; que la forclusion n'était pas encourue dans la mesure où le procès-verbal de signification de la contrainte ne comportait pas mention de la sanction procédurale attachée à l'absence d'opposition dans le délai de 15 jours, ce qui lui fait grief puisqu'il se voit opposer ladite sanction par la caisse.

Réponse de la Cour :

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n 2017-564 du 9 mai 2017 applicable au litige, dispose que :

' Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. '

' L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. '

' Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. '

' La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. '

Le texte précité n'impose pas que la sanction de l'irrespect du délai de quinze jours pour former opposition soit mentionnée dans l'acte de signification, de telle sorte qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef.

L'acte de signification du 4 mai 2018 mentionne la date de la contrainte, à savoir le 16 avril 2018 ainsi que la référence adhérent, à savoir le n° 20071703507371 et son numéro à savoir le C 32018001381. Elle rappelle la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 visée dans la contrainte. L'acte de signification reprend le montant des cotisations exigées au titre du régime de base en tranches un et deux, celui de la cotisation 2015 de retraite complémentaire, celui de la régularisation sur l'année 2015 des cotisations 2013 du régime de base en tranches un et deux, les majorations de retard qui s'y appliquent ainsi que les majorations pour les régularisations des cotisations de l'année 2013. S'y ajoute normalement le coût de l'acte de signification ainsi que les droits déterminés à l'article A. 444-31 du code de commerce.

Si la mention de la référence du cotisant est superfétatoire, elle n'entraîne pas la nullité de la signification dès lors qu'elle renforce le contrôle sur le fait que l'acte de signification correspond bien à la contrainte signifiée.

L'acte de signification mentionne le délai pour former opposition ainsi que son point de départ, à savoir la date de signification, l'adresse du tribunal compétent, à savoir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ainsi que la forme de l'opposition par lettre recommandée ou par inscription au secrétariat. L'acte rappelle enfin qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition doit être motivée en citant les dispositions de l'article R.133-3. Il est rappelé enfin qu'à défaut d'opposition, la contrainte décernée comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment de bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L'acte de signification est donc régulier pour rappeler l'ensemble des mentions exigées par l'article précité.

Dès lors, la contrainte ayant été signifiée le 4 mai 2018, le délai d'opposition expirait le lundi 21 mai 2018, de telle sorte que l'opposition ayant été formée le 26 mai 2018 doit être déclarée irrecevable.

Le jugement déféré sera donc infirmé.

M. [S] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF ;

DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par M. [S] [O] à la contrainte émise le 16 avril 2018 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, d'un montant de 18 300,32 euros, et signifiée par acte d'huissier le 4 mai 2018 ;

CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/07732
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;19.07732 ?
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