RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juillet 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03199 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7O65
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 17/00306
APPELANTE
Me [X] [E] (SCP SCP [X] Morand) - Mandataire liquidateur de Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [M] [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5], le 7 février 2019, a interjeté appel du jugement n° RG: 17/00306 rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun
dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [5], le 12 avril 2023, Me [E] [X] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
A l'audience du 28 mai 2024 à 13h30, Me [X], mandataire liquidateur de la société [5] n'est ni présent ni représenté.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
La société appelante est désormais représentée par le liquidateur à sa liquidation judiciaire, Me [X].
L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
En l'espèce, Me [X] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par un courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu au greffe dûment signé par son destinataire le 18 décembre 2023.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir l'appel, la société en la personne de Me [X], mandataire liquidateur de la société [5], laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE Me [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière, La présidente