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05/07/2024 | FRANCE | N°18/20807

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 05 juillet 2024, 18/20807


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 05 JUILLET 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20807 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6L63



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/01535





APPELANTES



SARL HELVETIUS INGENIERIE

[Adress

e 5]

[Localité 2]

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 348 801 101



Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 05 JUILLET 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20807 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6L63

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/01535

APPELANTES

SARL HELVETIUS INGENIERIE

[Adresse 5]

[Localité 2]

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 348 801 101

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Association ECOLE [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

IDENTIFIANT SIRET : 325 002 111 00012

Représentée par Me Cédric-aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337

Assistée de Me Simon BAJN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M.Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Mme CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

L'école d'ingénieurs Ecole [4] (ci-après "l'Ecole" ou "[4]") a recherché en 2012 à remplacer son application logicielle "Hoblik", dédiée à la gestion de ses activités enseignantes et de formation ainsi qu'au traitement comptable des données, et après consultations de plusieurs éditeurs, l'[4] a éprouvé entre octobre 2012 et février 2013, un démonstrateur de l'application 'Helisa' dédiée à la gestion des données de scolarité et éditée par la société de services informatiques Helvetius ingénierie ("société Helvetius"), avant de souscrire à son offre du 29 mars 2013 conclue au forfait de 225.000 euros TTC avec pour objet l'adaptation de son application à la récupération des données de l'[4] depuis 2005, la cartographie des métiers de l'[4], la coordination du projet, la mise en production de l'application et l'assistance dans le déploiement de son portail sur Internet prévus pour la rentrée des élèves en septembre 2013 et pour une livraison complète de tous les modules fin décembre 2013.

Les difficultés dans la conduite de la prestation à son terme ont amené l'[4] a mettre en oeuvre le 6 mai 2014 la procédure de réversibilité de ses données puis le 23 juillet 2014, elle a interrompu le paiement des factures émises par la société Helvetius, dénoncé la résiliation du contrat avant de l'assigner le 11 février 2016 devant le tribunal de grande instance de Créteil pour la voir condamner au paiement de la somme de 293.969,37 euros en remboursement des factures acquittées pour les prestations, 319.000 euros au titre des frais de personnels et 290.000 de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à l'image.

La société Helvetius s'est opposée aux demandes, a réclamé, subsidiairement qu'une expertise de ses prestations soit ordonnée et reconventionnellement, a demandé la condamnation de l'[4] à payer les sommes de 24.165,57 euros TTC au titre du solde des factures impayées et pénalités de retard ainsi que celle de 250.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive des relations contractuelles.

* *

Par un jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- condamné la société Helvetius à payer à l'[4] la somme de 225.834,43 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté l' [4] pour le surplus de ses demandes,

-débouté la société Helvetius de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Helvetius à payer à l'[4] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Helvetius aux entiers dépens l'instance

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

PROCÉDURE EN APPEL :

Vu l'appel du jugement interjeté le 12 septembre 2018 par la société Helvetius ingénierie ;

Vu l'ordonnance du magistrat chargé de de la mise en état de la cour d'appel de Paris, chambre 5-11, par laquelle il a ordonné le 25 février 2021 une expertise confiée à M. [P] [Z] avec la mission de :

déterminer si les besoins de l'[4] ont été correctement formalisés. A défaut, déterminer l'impact de cette insuffisance, apprécier l'évolution des besoins de l'[4] entre le début du projet et la rupture des relations contractuelles et donner l'avis sur l'impact de l'évolution de ses besoins sur le calendrier prévisionnel; déterminer le cas échéant le retard qui en est résulté, expliquer si l'absence/retard dans la fourniture par l'[4] de ses données a impacté le projet dans le respect du calendrier, déterminer si une solution technique pouvait être apportée aux besoins spécifiques exprimés par l'[4] , déterminer et quantifier l'origine des retards et chiffrer les préjudices qui en sont éventuellement résultés pour la société Helvétius, déterminer si le progiciel dont la mise en ouvre faisait l'objet de l'obligation de la société Helvetius présentait un caractère opérationnel pour l'usage professionnel attendu par l'[4]; le cas échéant indiquer à quelle date il a été opérationnel, donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par l'[4] résultant d'un progiciel ne répondant à l'usage attendu par cette dernière, chiffrer le montant des factures de Helvetius non payées par l'[4], faire procéder en la présence des parties à la restauration contradictoire de la sauvegarde du système, objet des griefs, réalisée par Helvetius , comportant l'ensemble des programmes de données, en quatre exemplaires dont un sera conservé par l'expert et les autres mis à la disposition des parties pour les besoins de l'expertise; donner son avis sur la similitude de cette sauvegarde par rapport à l'état du progiciel à la date de la cessation des relations contractuelles, procéder à des tests sur le fonctionnement du système restauré s'il l'estime nécessaire ;

Vu le rapport d'expertise de M. [Z] daté du 7 juillet 2023 ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2024 pour la société Helvetius ingénierie, afin d'entendre :

- déclarer la société Helvetius recevable et bien fondée en son appel, et en l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, et y faire droit,

- déclarerl'[4] mal fondée en son appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Helvetius à payer à l'[4] la somme de 225.834,43 euros à titre de dommages-intérêts, débouté la société Helvetius de ses demandes reconventionnelles, condamné la société Helvetius à payer à l'[4] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Helvetius aux dépens de l'instance,

- débouter l'[4] de ses demandes indemnitaires au titre du remboursement des sommes payées au titre du projet et de la mobilisation de son personnel,

- condamner l'[4] à payer la somme de 20.763,57 euros TTC au titre du solde impayé de ses factures, augmentée des pénalités de retard de paiement,

- juger fautive la résiliation unilatérale du contrat prononcée par l'[4],

- condamner, en conséquence, l'[4] à payer à la somme de 415.901,36 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du contrat, augmentée des intérêts au taux légal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'[4] de sa demande indemnitaire au titre de la prétendue atteinte à son image de marque et les préjudices allégués subséquents,

en tout état de cause,

- rejeter l'[4] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,

- condamner l'[4] à payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'[4] aux dépens de première instance et d'appel, y compris la rémunération la rémunération de l'Expert judiciaire payée par la société Helvetius (16.971,72 euros TTC), en application de l'article 695 4° du code de procédure civile, dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Teytaud de la société d'avocats AARPI Teytaud-Saleh conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil, sur l'ensemble des condamnations financières prononcées à l'encontre de l'[4],

- assortir l'ensemble des condamnations financières prononcées à l'encontre de l'[4] d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dire que l'ensemble des astreintes commencera à courir passé le délai de 8 jours de la signification de la décision à intervenir, dire que les astreintes prononcées seront productrices d'intérêts au taux légal et réserver à la chambre saisie le pouvoir de liquider les astreintes ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2024 pour l'Ecole spéciale des travaux publics du bâtiments et de l'industrie, afin d'entendre :

- déclarer recevable mais mal-fondé l'appel principal formé par la société Helvetius,

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la société Helvetius débitrice d'une obligation de résultat à l'égard de l'[4], ainsi que la réalité et le caractère fautif des manquements contractuels de la société Helvetius,

- déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par l'[4] ;

- réformer la decision entreprise,

- condamner la société Helvetius au paiement des sommes de :

293.969,37 euros en remboursement des factures présentées de façon indue pour service fait et payées en pure perte par l'[4],

349.000 euros au titre des frais de personnel,

290.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à l'image et le chiffre d'affaires perdu en formation continue,

50.000 euros au titre du préjudice moral de l'[4],

100.040 euros en réparation des sommes déboursées au titre des conseils techniques,

60.357,82 euros au titre des intérêts légaux au regard de la présentation d'une première demande de paiement le 11 février 2016,

- condamner la société Helvetius au paiement de la somme de 62.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré, au rapport d'expertise ainsi qu'aux écritures des parties.

1. Sur l'étendue des inexécutions des prestations et les torts respectifs des parties

Pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Helvetius et l'a condamnée à restituer les sommes acquittées au titre du contrat, mais entendre infirmer le jugement en ce qu'il a écarté ses demandes de dommages et intérêts, l'[4] oppose, en premier lieu, le manquement de la société Helvetius à son obligation de recueillir les besoins de l'Ecole et se prévaut des échanges entre les parties lors de l'exécution du contrat ainsi que de l'appréciation de l'expert selon laquelle 'L'adéquation de la solution avec les besoins d'[4] n'est pas démontrée. Il faut rappeler que les besoins ont essentiellement été recueillis dans le cadre d'ateliers'.

En, deuxième lieu, l'[4] reproche à la société Helvetius ses manquements à son obligation de résultat consistant dans la livraison de l'application dans les délais convenus aussi bien pour la rentrée des étudiants de septembre 2013, que pour la mise en production en décembre 2013 qui n'a été que partielle selon les termes du rapport d'expertise qui a relevé que 'L'opérationnalité partielle de la solution. Il faut préciser qu'[4] n'a pas apporté la preuve de la non-utilisation d'Helisa (cf. utilisation pour sa comptabilité)'.

En troisième lieu, l'[4] reproche à la société Helvetius ses carences dans la mise en place des outils techniques ou méthodologiques permettant d'assurer le suivi du projet ainsi et soutient par ailleurs avoir satisfait à son obligation de collaboration, l'expert ayant ainsi relevé, d'une part, que '[4] estime n'avoir pas manqué à son obligation de collaboration dans la fourniture des Plans d'Etudes et les référentiels nécessaires à la réalisation du projet, l'expert relevant à cet égard, d'une part, sa 'difficulté d'obtenir des éléments de suivi de projet (PERT et autres chemins critiques de projet, ainsi que différente versions des spécifications élaborées à l'aide de Graffeur) de la part d'HELVETIUS qui auraient pu mettre en exergue une une modification effective de la trajectoire', et d'autre part qu'il '[n'a] pas eu accès à des éléments relatifs au suivi de projet qu'HELVETIUS aurait dû fournir. Nous ne pouvons que constater que des retards ont été identifiés, dont les causes sont de faible teneur selon [4] et de dimension beaucoup plus importante selon HELVETIUS.'

Au demeurant, en premier lieu, il est rappelé que l'appréciation des torts que chacune des parties reproche à l'autre dépend des constatations objectives et contradictoires sur l'état de développement de l'application effectivement délivrée par la prestataire avant que la maître de l'ouvrage ne dénonce le contrat.

Et à cet égard, les griefs que chacune des parties reproche à l'autre doivent être mis en rapport avec les limites des constatations de l'expert qui avait pour mission d'établir l'état du développement de l'application de la société Helvetius, et qui a déploré, d'une part, que l'[4] n'avait pas conservé l'application Helisa que la société Helvetius lui avait délivrée le 19 juin 2014 avant la rupture du contrat tandis que si la société Helvetius à communiqué le 14 octobre 2021 une version de l'application Helisa opérationnelle, elle correspondait cependant à une version restaurée.

En second lieu, chacun des griefs de la société [4] doit être rapporté à ses savoirs et compétences dans la conception des cahiers des charges, la maîtrise des applications logicielles et dans la conduite des projets attachées à son activité de formation d'ingénieurs, et dont la spécialité et la réputation dans le secteur des travaux publics ainsi que les moyens qui leur correspondent sont nationalement et internationalement reconnus.

D'autre part, la cour relève que le rapport d'expertise comporte pour l'essentiel des constatations dubitatives sur la conduite du projet ou n'établit par ailleurs pas par lui même l'état de l'innopérabilité de l'application lors de la rentrée des élèves en septembre 2013 (l'expert renvoyant à cet égard à la pièce n°25 de l'[4] et de son dire qui ne permet pas d'apprécier celle-ci), ni la mesure dans laquelle l'application délivrée en décembre 2013 était inaboutie, l'expert retenant 'L'opérationnalité partielle de la solution' tout en '[précisant] qu'[4] n'a pas apporté la preuve de la non-utilisation d'Helisa (cf. utilisation pour sa comptabilité).

L'[4] présumée éclairée, ne peut faire grief à la société Helvetius un manquement à l'obligation de conseil ou à celle de la rédaction d'un cahier des charges nécessaires à la détermination initiale des spécifications de l'application.

Et en l'état de ces constatations, la cour retiendra par ailleurs l'indication, a minima, par la société Helvetius selon laquelle 80 % de l'application a été délivrée en décembre 2013.

Et tandis que si les productions des parties établissent que des difficultés de coopération réciproques sont intervenues entre les parties dans la conduite du projet, elles ne permettent cependant pas de caractériser la gravité des manquements de la société Helvetius à son obligation de délivrance dans le délai contractuel, ce dont il résulte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a décidé de la résiliation du contrat aux torts de la prestataire, laquelle sera retenue aux torts de l'[4].

2. Sur les conséquences de la résiliation du contrat

En suite de ce qui est retenu au point 1 ci-desssus, l'[4] sera déboutée de sa demande en restitution des paiements ainsi que de ses différents chefs de demandes de dommages et intérêts.

Par ailleurs, si l'[4] affirme avoir acquitté la somme de 293.969,37 euros, le détail des factures émises et payées produit par la société Helvetius établit le montant effectivement acquitté à la somme de 222.001,18 euros TTC.

En suite des motifs de la résiliation du contrat convenu sur la base du forfait de 225.000 euros, et alors que la cour a retenu que la société Helvetius avait réalisé 80 % des prestations, la valeur du contrat exécuté est de 180.000 euros, ce dont il résulte, d'une part, que la société Helvetius doit reverser à l'[4] la somme de 42.000 euros et d'autre part, subséquemment, que la société Helvetius est mal fondée à réclamer le paiement du surplus des factures qu'elle a émises entre le 22 novembre 2013 et le 23 juin 2024 pour le total de 20.763,57 euros, y compris des pénalités de retard, ainsi qu'à prétendre faire supporter à l'[4] les coûts externes de 27.403,93 euros qu'elle revendique ainsi qu'enfin les coûts de personnel interne du projet 269.321,24 euros.

En ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts de la société Helvetius, il n'est en premier lieu pas démontré le lien de causalité entre la conduite du projet et la résiliation du contrat, la chute de 13,7% du chiffre d'affaire enregistrée en 2014 et la nécessité du licenciement économique de l'un de ses consultants au titre duquel elle réclame la somme de 17.673 euros ne peut être retenue.

En revanche, la résiliation du contrat a objectivement entrainé la perte de chance de poursuivre le contrat à son terme en particulier les prestations de déploiement et d'infogérance qui sera justement indemnisée à hauteur de 8.000 euros de dommages et intérêts.

S'agissant enfin du préjudice moral, la société Helvetius ne le caractérise ni par les termes des désaccords par lesquels le contrat n'a été interrompu, ni dans le motif du licenciement de l'un de ses salariés ni enfin dans une atteinte à l'image supposée auprès de ses clients de sorte que la demande de dommages et intérêt de ce chef sera rejetée.

En suite de ce qui est décidé ci-dessus, et après compensation judiciaire, la société Helvetius sera condamnée à verser à l'[4] la somme de 34.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt.

3. Sur les dépens, les frais d'expertise et les frais irrépétibles

La société Helvetius ingénierie triomphant pour partie en son apppel il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, la cour laissera à chacune des parties, la charge de ses propres dépens, partagera entre elles, les frais d'expertise, et laissera enfin à la charge de chacune d'elle, les frais qu'elle a pu exposer au titre des frais irépétibles.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

DECLARE le contrat résilié aux torts de l'Ecole d'ingénieurs Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment ;

FIXE à 42.000 euros le prix des prestations forfaitaire indûment acquitté par l'Ecole d'ingénieurs Ecole spéciale des travaux publics ;

FIXE à 8.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par l'Ecole d'ingénieurs Ecole spéciale des travaux publics

Après compensation judiciaire,

CONDAMNE la société Helvetius ingénierie à payer à l'Ecole d'ingénieurs Ecole spéciale des travaux publics la somme de 34.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et celle des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR

LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 18/20807
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;18.20807 ?
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