La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2024 | FRANCE | N°18/02204

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 05 juillet 2024, 18/02204


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DE 05 JUILLET 2024



(n° , 16 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02204 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BI3



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00636



APPELANTE

URSSAF- ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

re

présenté par M. [R] [Y] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Nelly JEAN-MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0307



COMPOS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DE 05 JUILLET 2024

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02204 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BI3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00636

APPELANTE

URSSAF- ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [R] [Y] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Nelly JEAN-MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0307

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 8 mars 2024, prorogé au 29 mars 2024, puis au 10 mai 2024, puis au 14 juin 2024, puis au 05 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'Ile-de-France d'un jugement prononcé le 04 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5]

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Urssaf d'Ile-de-France (l'Urssaf) a procédé au contrôle comptable d'assiette auprès de la société [5] (la société) pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Sur la base des constatations effectuées lors de ces opérations de contrôle, l'Urssaf a adressé à la Société une lettre d'observations le 28 septembre 2015 mentionnant 28 chefs de redressement qu'elle a contestés pour dix d'entre euxx par courrier du 28 octobre 2015.

En réponse à ces contestations, le chef de redressement n° 16 a été annulé, les chefs de redressement 10, 11 et 12 ont été revus à la baisse et les chefs 1, 17, 19, 20, 21 et 22 ont été maintenus intégralement par les inspecteurs du recouvrement.

Une mise en demeure de payer la somme de 7 245 066 euros dont 6 365 776 euros au titre des cotisations et 879 290 euros au titre des majorations de retard, intégrant ces rectifications, a été adressée le 22 décembre 2015 à la Société qui a procédé, le 29 février 2016 au règlement des sommes correspondant aux motifs de redressement non contestés pour un montant de 212 071 euros.

Entre-temps, le 25 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester neuf chefs de redressement et faire valoir une demande en remboursement de la cotisation FNAL sur la période contrôlée.

Faute de réponse explicite dans le délai d'un mois, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 06 avril 2016 qui, par jugement du 04 décembre 2017, a :

- ordonné la jonction des affaires n°16-00636/B et 17-00432/B,

- dit l'action de la société recevable,

- l'a dite partiellement fondée,

- débouté la société de sa demande de rejet des conclusions et pièces de l'Urssaf d'Ile-de-France,

- débouté la société de son moyen tiré de la nullité de la lettre d'observations,

- débouté la société de son moyen tiré de la nullité de la mise en demeure,

- confirmé le chef de redressement n°10 relatif à la cotisation maladie des non-résidents correspondant à un montant de 65 011 euros,

- annulé les chefs de redressement n°11 et 12 relatifs à la contribution patronale sur les attributions gratuites d'actions correspondant à un montant de 34 622 euros,

- annulé le chef de redressement n°17 relatif aux indemnités transactionnelles correspondant à

un montant de 126 485 euros

- confirmé le chef de redressement n°20 relatif à aux avantages en nature voyage correspondant à un montant de 174 885 euros,

- confirmé le chef de redressement n°21 relatif aux indemnités de repas pour la somme ramenée à 1 957 421 euros,

- annulé le chef de redressement n°22 relatif à l'utilisation du véhicule personnel correspondant à un montant de 2 684 249 euros,

- débouté la société de sa demande de remboursement de la contribution FNAL de « base'' indûment perçue pour les aimées 2011 à 2014 correspondant à un montant de 1 016 126 euros,

- condamné la société à payer à l'Urssaf Ile-de-France la somme de 2 197 317 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1°' janvier 2012 au 31 décembre 2014,

- dit que s'agissant des majorations de retard, il appartient à l'Urssaf Ile-de-France de recalculer les majorations de retard en tenant compte de la réduction du chef de redressement n°20,

- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais,

- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et ce pour toutes les dispositions du jugement.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 08 janvier 2018 à la Société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 07 février 2018.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 17 novembre 2021, puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des18 mai 2022, 10 janvier 2023 et enfin celle du 28 juin 2023 qui a été annulée et remplacée, pour être plaidée à l'audience du 12 décembre 2023 et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

Aux termes de ses conclusions écrites exposées à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°11, n°12, n°17, n°22,

- infirmer partiellement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il a procédé à un nouveau chiffrage concernant le chef de redressement n°21,

- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny pour le surplus Et statuant à nouveau,

- confirmer les chefs de redressement, 11 et 12 concernant la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites,

- confirmer le chef de redressement n°17 relatif aux indemnités transactionnelles,

- confirmer tant en son principe qu'en son quantum le chef de redressement n°21 lié aux indemnités de repas versées en dehors d'une situation de déplacement,

- confirmer le chef de redressement n°22 concernant l'octroi d'indemnités kilométriques,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2016 notifiée le 12 janvier 2017,

- constater que la société ne s'est acquittée que d'une partie des cotisations et contributions sociales mises à sa charge,

- en conséquence condamner reconventionnellement la société au paiement de la somme de 3 956 388 euros de cotisations et 857 062 euros de majorations de retard provisoires au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014,

- débouter la société de l'intégralité de ses conclusions, fins et prétentions.

La société demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 4 décembre 2017 en ce qu'il a débouté la société de ses moyens et demandes tendant à l'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure notifiées par l'Urssaf les 28 septembre 2015 et 22 décembre 2015 et, en conséquence,

- juger que la lettre d'observations du 28 septembre 2015 et la mise en demeure de l'Urssaf en date du 22 décembre 2015 doivent être annulées dès qu'elles ne reposent pas sur des bases réelles de calcul et ne permettent pas à la société de comprendre le bien-fondé du redressement,

- ordonner le remboursement par l'Urssaf, à son profit de l'ensemble des sommes indûment payées en application de cette lettre d'observations et de cette mise en demeure pour un montant total de 212 071 euros.

À titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 4 décembre 2017 en ce qu'il a :

o confirmé partiellement le chef de redressement n°21 relatif aux indemnités de repas,

o confirmé le chef de redressement n° 20 relatif aux avantages en nature voyage d'un montant de 174 885 euros,

o confirmé le chef de redressement n°10 relatif à la cotisation maladie des non-résidents d'un montant de 65 011 euros,

o rejeté la demande de remboursement de la contribution FNAL de « base » d'un montant de 1 016 126 euros,

- confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 4 décembre 2017 en ce qu'il a :

o annulé le chef de redressement n°22 relatif aux indemnités kilométriques d'un montant de 2 684 249 euros,

o annulé le chef de redressement n°17 relatif aux indemnités transactionnelles d'un montant de 126 485 euros ,

o annulé le chef de redressement n°11 et 12 relatifs à la contribution patronale sur les attributions gratuites d'actions correspondant à un montant de 34 622 euros et, en conséquence,

- juger qu'elle est bien fondée à contester les chefs de redressement décidés par l'Urssaf d'Ile-de-France dans sa lettre d'observations en date du 28 septembre 2015,

- juger que le versement des indemnités kilométriques aux salariés utilisant leur véhicule pour effectuer des trajets « domicile-lieu de travail » est conforme aux règles applicables et ouvre pleinement droit à la déductibilité de l'assiette des cotisations sociales,

- annuler le chef de redressement n°22 de la lettre d'observations notifiée par l'Urssaf en date du 28 septembre 2015 relatif à l'utilisation du véhicule personnel correspondant à un montant de 2 684 249 euros,

- juger que les consultants de la société étaient en situation de déplacement et pouvaient bénéficier d'indemnités de repas déductibles de cotisations sociales,

- annuler le chef de redressement n°21 de la lettre d'observations notifiée par l'Urssaf en date du 28 septembre 2015 relatif aux indemnités de repas correspondant à un montant de 2 920 902 euros,

- juger que les indemnités transactionnelles versées à M. [B] et M. [S] revêtaient la nature de dommages et intérêts et ne devaient en aucun cas faire l'objet d'une réintégration dans l'assiette de cotisations et de contributions sociales,

- annuler le chef de redressement n°17 de la lettre d'observations notifiée par l'Urssaf en date du 28 septembre 2015 relatif aux indemnités transactionnelles correspondant à un montant de 126 485 euros,

- juger que la société démontre que les voyages litigieux constituent en réalité des frais d'entreprise exclus de l'assiette de cotisations et de contributions sociales,

- annuler le chef de redressement n°20 de la lettre d'observations notifiée par l'Urssaf en date du 28 septembre 2015 relatif aux avantages en nature voyage correspondant à un montant de 174 885 euros,

- juger que la juste valeur retenue par la société pour le calcul de l'assiette de la contribution patronale sur les attributions gratuites d'actions est conforme aux règles en vigueur et ne justifie pas un redressement,

- annuler les chefs de redressement n°11 et 12 de la lettre d'observations notifiée par l'Urssaf en date du 28 septembre 2015 relatif à la contribution patronale sur les attributions gratuites d'actions correspondant à un montant de 34 622 euros,

- juger que le non-assujettissement à la CSG-CRDS des salariés résidant fiscalement à l'étranger est pleinement justifié, la société apportant les justificatifs nécessaires,

- annuler le chef de redressement n°10 de la lettre d'observations notifiée par l'Urssaf en date du 28 septembre 2015 relatif à la cotisation maladie des non-résidents correspondant à un montant de 65 011 euros,

- juger que la société est fondée à demander le remboursement de la contribution FNAL de « base » pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014,

- condamner l'Urssaf à rembourser la contribution FNAL de « base » indûment perçue pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 correspondant à un montant de 1 016 126 euros,

À titre infiniment subsidiaire, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 4 décembre 2017 en ce qu'il a :

o confirmé le chef de redressement n°20 relatif aux avantages en nature voyage d'un montant de 174 885 euros,

o confirmé le chef de redressement n°10 relatif à la cotisation maladie des non-résidents d'un montant de 65 011 euros,

o rejeté la demande de remboursement de la contribution FNAL de « base » d'un montant de 1 016 126 euros et,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 4 décembre 2017 en ce qu'il a :

o annulé le chef de redressement n°22 relatif aux indemnités kilométriques d'un montant de 2 684 249 euros,

o réduit le chef de redressement n°21 relatif aux indemnités de repas d'un montant ramené à 1 957 421 euros,

o annulé le chef de redressement n°17 relatif aux indemnités transactionnelles d'un montant de 126 485 euros,

o annulé le chef de redressement n°11 et 12 relatifs à la contribution patronale sur les attributions gratuites d'actions correspondant à un montant de 34 622 euros et, en conséquence,

- juger que la société est bien fondée à contester les chefs de redressement décidés par l'Urssaf dans sa lettre d'observations en date du 28 septembre 2015,

- juger que le versement des indemnités kilométriques aux salariés utilisant leur véhicule pour effectuer des trajets « domicile-lieu de travail » est conforme aux règles applicables et ouvre pleinement droit à la déductibilité de l'assiette des cotisations sociales,

- annuler le chef de redressement n°22 de la lettre d'observations notifiée par l'Urssaf en date du 28 septembre 2015 relatif à l'utilisation du véhicule personnel correspondant à un montant de 2 684 249 euros,

- juger que les consultants de la société pouvaient bénéficier d'indemnités de repas déductibles de cotisations sociales a minima pour un montant correspondant aux 55 premiers jours de mission en application de la circulaire du 6 juillet 2015,

- réduire le chef de redressement n°21 de la lettre d'observations notifiée par l'Urssaf en date du 28 septembre 2015 à un montant de 1 957 421 euros,

- juger que les indemnités transactionnelles versées à M. [B] et M. [S] revêtaient la nature de dommages et intérêts et ne devaient en aucun cas faire l'objet d'une réintégration dans l'assiette de cotisations et de contributions sociales,

- annuler le chef de redressement n°17 de la lettre d'observations notifiée par l'Urssaf en date du 28 septembre 2015 relatif aux indemnités transactionnelles correspondant à un montant de 126 485 euros,

- juger que la société démontre que les voyages litigieux constituent en réalité des frais d'entreprise exclus de l'assiette de cotisations et de contributions sociales,

- annuler le chef de redressement n°20 de la lettre d'observations notifiée par l'Urssaf en date du 28 septembre 2015 relatif aux avantages en nature voyage correspondant à un montant de 174 885 euros,

- juger que la juste valeur retenue par la société pour le calcul de l'assiette de la contribution patronale sur les attributions gratuites d'actions est conforme aux règles en vigueur et ne justifie pas un redressement,

- annuler les chefs de redressement n°11 et 12 de la lettre d'observations notifiée par l'Urssaf en date du 28 septembre 2015 relatif à la contribution patronale sur les attributions gratuites d'actions correspondant à un montant de 34 622 euros,

- juger que le non-assujettissement à la CSG-CRDS des salariés résidant fiscalement à l'étranger est pleinement justifié, la société apportant les justificatifs nécessaires,

- annuler le chef de redressement n°10 de la lettre d'observations notifiée par l'Urssaf en date du 28 septembre 2015 relatif à la cotisation maladie des non-résidents correspondant à un montant de 65 011 euros,

- juger que la société est fondée à demander le remboursement de la contribution FNAL de « base » pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014,

- condamner l'Urssaf à lui rembourser la contribution FNAL de «  base » indûment perçue pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 correspondant à montant de 1 016 126 euros,

En tout état de cause, la société demande à la cour de :

- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- annuler les majorations de retard réclamées par l'Urssaf sur le fondement de tous les chefs de redressement ou à tout le moins, accorder leur remise gracieuse,

- condamner l'Urssaf à payer à la société la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la lettre d'observations du 28 septembre 2015 et de la mise en demeure du 22 décembre 2015

Moyens des parties

En cause d'appel la société fait valoir que le cotisant doit être en capacité de comprendre à la seule lecture de la lettre d'observations la nature, l'objet, le montant et le mode de calcul des redressements envisagés. Elle estime en l'espèce que l'Urssaf n'expose que sommairement la méthodologie utilisée pour déterminer l'assiette, se contredit ou élude des possibilités d'exonération.

En ce qui concerne le montant des majorations de retard, la société évoque, également en cause d'appel comme devant le tribunal, une différence de 50 euros sur une somme totale de 538 752 ou 528 802 euros pour faire valoir une discordance entre la somme inscrite dans la mise en demeure et celle obtenue en application des règles légales.

L'Urssaf rétorque ce n'est pas parce que la société estime que le raisonnement des inspecteurs n'est pas pertinent que la lettre d'observations doit être annulée. Elle souligne que celle-ci reprend de façon détaillée les textes applicables et les éléments juridiques applicables aux points litigieux pour chacun des chefs de redressement.

A propos de la régularité de la mise en demeure, elle souligne que l'erreur minime relevée par la société ne porte que sur les majorations de retard, par définition fixées à titre provisoire et non sur les cotisations.

Réponse de la cour

Comme l'a constaté le tribunal, pour démontrer que la lettre d'observations du 28 septembre 2015 ne répond pas aux conditions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la société argumente point par point les principaux chefs de redressement, développant des moyens qui seront utilisés pour plaider le fond du dossier évoquant notamment :

- la notion de contrainte pour les déplacements professionnels,

- la nature des indemnités transactionnelles versées en réparation d'un préjudice moral.

La société ne fait alors que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance sur ce point qui a justement considéré qu'il s'agissait d'une contestation sur le fond, la société évoquant très précisément ses moyens de défense au fond à ce stade des débats.

De même, le tribunal a utilement retenu que l'erreur d'un montant de 50 euros, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité du calcul des majorations opéré par l'Urssaf avant l'émission de la mise en demeure litigieuse, alors que les majorations ne concernent pas le fond du litige et ne sont fixées, jusqu'à la régularisation définitive des cotisations dues, qu'à titre provisoire en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société de son moyen tiré de la nullité de la lettre d'observations et celui tiré de la nullité de la mise en demeure.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le chef de redressement n°10 relatif à la cotisation maladie des non-résidents d'un montant de 65 011 euros

Moyen des parties

L'Urssaf fonde ce chef de redressement sur le fait que la société n'est pas parvenue à justifier lors des opérations de contrôle que les salariés concernés étaient bien fiscalement domiciliés hors de France pour n'être pas assujettis au paiement de la CSG et de la CRDS et ne leur appliquer qu'une cotisation d'assurance maladie au taux de 4,75 %, prévue par l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que cela découle des dispositions des articles L. 136-1, L. 131-9 du code de la sécurité sociale, la CSG et la CRDS n'étant dues que par les personnes physiques domiciliées en France.

La société affirme avoir fourni tous les justificatifs nécessaires pour attester de la situation de ses salariés résidant à l'étranger.

Réponse de la cour

Il ressort de la lettre d'observations que pendant les opérations de contrôle, la société ayant fourni la carte de résident à l'étranger d'un des salariés concernés (M. [G] [H]), les inspecteurs avaient pu déduire de la base de calcul la rémunération brute de ce salarié pour l'année 2014 à hauteur de 49 343 euros.

Le tribunal a ensuite relevé que si la société avait produit aux débats, comme devant les inspecteurs, des documents à l'appui des tableaux synthétiques des salariés concernés, ils étaient en langue étrangère non traduits, de sorte qu'aucune vérification utile n'avait été possible. Il a dès lors confirmé ce chef de redressement pour montant de 65 011 euros.

Or, il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article, soit en l'espèce le 31 octobre 2015, et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).

Ainsi, même si en cause d'appel, la société a produit des justificatifs traduits en français (pièces 28 et 29) le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les chefs de redressement n°11 et 12 relatifs à la contribution patronale sur les attributions gratuites d'actions correspondants à un montant de 34 622 euros

Moyens des parties

En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période.

La société a indiqué avoir fait le choix de la juste valeur des actions, ayant conditionné leur cession gratuite à leur incessibilité, et pour cela en a fait évaluer la valeur réelle par le [6] ([6]).

L'Urssaf a procédé au redressement en contestant le calcul proposé pour évaluer la valeur des actions, estimant que la réduction de 28,80 % appliquée à la valeur des actions n'était pas justifiée, car fixée arbitrairement par l'employeur.

Réponse de la cour

La lecture du document délivré à la société par le [6] (pièce 25) permet de constater que le coût comptable de l'action, attribuée sous la condition d'incessibilité, doit être calculée sur sa valeur d'origine diminuée de la charge découlant de l'incessibilité estimée à 28,8 %.

Autrement dit l'action étant cédée à titre gratuit sous condition d'incessibilité, sa valeur est nécessairement moindre que celle d'une action libre de toute limitation.

Il y a donc lieu de constater que ce n'est pas la société qui a de sa seule initiative déduit 28,8 % sur la valeur de l'action, mais qu'il s'agit d'une variable objective du calcul de la valeur évaluée par le [6] pour justifier de la valeur d'une action cédée sous condition par rapport à celle d'une action libre de toute restriction.

Le tribunal a donc justement jugé que les chefs de redressement n°11 et 12 devaient être annulés.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le chef de redressement n°17 relatif aux indemnité transactionnelles correspondant un montant de 126 485 euros

Moyens des parties

En l'espèce, l'Urssaf considère que les indemnités transactionnelles versées à deux salariés de la société consécutivement aux protocoles transactionnels conclus pour mettre fin au litige qui les opposait relativement aux plaintes en discrimination syndicale, harcèlement moral et entrave à l'exercice de leurs fonctions de conseiller du salarié, doivent être soumises à cotisations sociales dans la mesure où elles ont été versées en l'absence de décision de justice les qualifiant explicitement, en dehors de toute rupture du contrat de travail, et qu'ils ne sont que partiellement indemnitaires, s'agissant de réparer également un préjudice dit de carrière.

La société soutient au contraire que les indemnités prises en compte par l'Urssaf de 162 465 euros et 163 500 euros ont été versées exclusivement à titre de dommages et intérêts et non de salaires ou pour compenser un préjudice financier, réparé par une revalorisation salariale bien distincte de ces sommes litigieuses.

Réponse de la cour

Il est constant que les sommes versées aux salariés destinées à réparer un préjudice, notamment sous la forme de dommages et intérêts, sont exclues des cotisations sociales car n'entrant pas dans les sommes visées par les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

La lecture des protocoles sur la base desquels les sommes litigieuses ont été versées aux deux salariés renseignent que les salariés perçoivent des compensations de natures très différentes :

- article 2 : concessions relatives à l'exaction passée des relations de travail, s'agissant d'un capital versé et ayant pour objet de compenser l'ensemble des préjudices moraux et d'image invoqués par le salarié et qu'il prétend avoir subis dans le cadre de ses fonctions (...)

- article 3 : concessions relatives à la poursuite des relations de travail sur les fonctions, le statut et le salaire :

o une augmentation de salaire de 10 % rétrocative à compter du 1er janvier 2013,

o un plan de rémunération variable à compter du second semestre 2013.

Il en ressort ainsi que les sommes litigieuses avaient uniquement et absolument un caractère indemnitaire en réparation d'un préjudice moral (discrimination, harcèlement, atteinte à l'image) et si le protocole prévoit également la réparation d'un préjudice de carrière, cette réparation est bien distinctement allouée sous la forme d'une augmentation de salaire rétroactive et d'un plan d'évolution de la rémunération des salariés concernés, les sommes versées à ce titre étant logiquement soumises aux cotisations sociales au fur et à mesure de leur versement.

L'Urssaf ne prouve donc pas que la société a versé à ses salariés une indemnité forfaitaire ne permettant pas de distinguer la part indemnitaire de la part salariale et c'est à bon droit que le tribunal a annulé le chef de redressement n°17.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le chef de redressement n°20 relatif à l'avantage en nature voyage correspondant à un montant de 174 885 euros

Moyens des parties

La société soutient que les sommes versées à ce titre s'analysent comme des frais d'entreprise du coût de ces voyages et respectaient les conditions édictées par la circulaire du 07 janvier 2003 sur les frais d'entreprise. Elle indique produire, comme devant le tribunal, le programme de quelques voyages (pièces 22) et des factures de prestataires (pièces 23).

L'Urssaf rétorque que l'examen de la comptabilité a fait apparaitre des voyages d'agrément offerts par la société à ses salariés seuls ou avec leur famille, en franchise d'assiette, aucun justificatif ne démontrant le caractère professionnel de ces voyages, contrairement à ceux qui ont été écartés du redressement car appraissant avoir été vraiment organisés pour la mise en oeuvre d'un programme de travail et entrainer des sujétions pour le salarié.

Réponse de la cour

Lorsque des frais de voyages des salariés sont pris en charge par leur employeur alors qu'ils n'ont pas le caractère de frais d'entreprise, ils doivent être considérés, en application des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 5422-9 et L. 3253-18 du code du travail, comme étant des avantages en nature, assimilables à des salaires ou rémunérations soumis à cotisations sociales et assurance chômage.

Au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs de l'Urssaf ont relevé que pour l'année 2013 la somme de 207 590 euros et pour l'année 2014 celle de 244 263 euros étaient inscrites sur le grand livre général dans le compte comptable 618 500 (frais et séminaires et colloques). Ils relevaient que la société n'avait pas été en mesure de produire les justificatifs du caractère de frais d'entreprise pour certains des voyages dont le coût représentait une somme de 174 885 euros.

Dans son courrier du 28 octobre 2015 en réponse à la lettre d'observations, la société ayant sollicité des explications sur ce point, l'Urssaf a dressé la liste des voyages concernés par le redressement dans sa réponse du 23 novembre 2015.

Au-delà du fait que ces justificatifs n'ont pas été produits en temps utile, en application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de relever ainsi que l'ont fait l'Urssaf et le tribunal qu'ils ne concernent pas les voyages listés par l'Urssaf dans sa réponse du 23 novembre 2015 et dont le coût à fait l'objet du redressement contesté.

La société échoue dès lors à prouver que le coût de ces voyages entrait bien dans la catégorie des frais d'entreprise.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le chef de redressement n°21 relatif aux indemnités de repas correspondant à un montant de 2 920 902 euros ou réduit à 1 957 421 euros

La société fait valoir que lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2009, 2010 et 2011, l'inspecteur avait admis dans la lettre d'observation du 12 juillet 2012 l'exonération des cotisations sociales sur cette indemnité pour les années contrôlées, mais avait précisé que pour l'avenir cette indemnité forfaitaire devait être soumise à la législation. Elle précise alors avoir formé, le 23 novembre 2012, un recours devant la commission de recours amiable à l'encontre de cette demande impérative de modification de sa pratique, rien, selon elle, ne l'obligeant à soumettre cette indemnité forfaitaire à cotisations pour les consultants en mission dans ses entreprises clientes. Elle réfutait l'idée que les locaux des entreprises clientes constituaient le lieu de travail habituel de ses salariés et faisait valoir qu'aucune décision de la commission de recours amiable ne lui avait été notifiée suite à ce recours.

La société fait encore valoir que la jurisprudence oblige l'Urssaf à démontrer la réalité de la transformation du lieu de mission en lieu habituel de travail, peu important la durée de la mission. Elle soutient que lors de leur mission les salariés, qu'elle rémunère toujours, ne sont pas intégrés au sein de l'entreprise cliente (absence de pouvoir de sanction, de validation des congés) et qu'ils sont dans l'impossibilité de rejoindre leur lieu de travail ou leur domicile pour le déjeuner. Elle fait valoir que pendant leur mission, même longue, ils doivent régulièrement se rendre au siège de la société y rencontrer leur N+1 pour faire un point régulier sur l'avancement de leurs travaux, ces éléments empêchant de considérer qu'ils n'avaient pas d'autre lieu de travail que celui de leur entreprise cliente.

A titre subsidiaire, la société demande que l'annulation d'une partie du redressement lui soit accordée au titre des 55 premiers jours de mission, ainsi que l'a décidé le tribunal et l'a indiqué la commission de recours amiable dans sa décision du 12 décembre 2016.

L'Urssaf répond que la société pouvait toujours saisir le tribunal en l'absence de réponse explicite de la commission de recours amiable sur ce point soulevé en 2012. Elle relève que lors des opérations de contrôle litigieuses, elle avait sollicité que lui soient fournis les éléments suivants :

- l'ensemble des ordres de mission permettant d'avoir les dates de début et de fin de mission des salariés concernés,

- les fichiers récapitulatifs des montants des frais de repas tenant compte de l'exonération de cotisations et contributions sociales versées durant les trois premiers mois de mission selon les modalités de la lettre circulaire Acoss,

et qu'aucun élément ne lui a été adressé.

Elle conteste que les pièces 14 et 15 produites par la société à la présente instance puissent permettre de vérifier que les conditions d'exonération sont bien réunies, s'agissant d'une liste de personnes difficilement identifiables avec la mention des sommes cumulées sur les trois années du contrôle, sans autre document permettant de vérifier que la somme indiquée correspond effectivement au montant de l'indemnité de repas octroyée durant les trois premiers mois de la mission.

Réponse de la cour

Les inspecteurs du contrôle ayant constaté que la société allouait une indemnité forfaitaire de 6,15 euros pour le repas de midi sans qu'il soit établi que les salariés travaillant sur les sites clients étaient bien en situation de déplacement, ont procédé à ce redressement.

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale renvoie à un arrêté interministériel pour déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les frais professionnels exposés par les salariés peuvent, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, être déduits de leur rémunération.

Pris pour l'application de ce texte, l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale définit les frais professionnels comme « charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions» (article 1er) et prévoit que leur indemnisation peut s'effectuer soit sur la base des dépenses réellement engagées qui doivent être justifiées, soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur peut, sous certaines limites, déduire leur montant de l'assiette des cotisations sous réserve de justifier d'une utilisation de ces allocations conforme à leur objet (article 2).

Lorsqu'elles n'excèdent pas un certain montant, les indemnités de nourriture, qui peuvent revêtir trois formes, sont toutefois réputées être utilisées conformément à leur objet sous réserve, pour les indemnités de repas, sur lesquelles porte le présent litige, que le salarié auquel elles sont versées soit tout à la fois en déplacement professionnel et dans l'impossibilité de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail

L'article 3 de l'arrêt interministériel dispose en effet que « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :

1° Indemnité de repas :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas;

2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros ;

3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros.

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ».

Les hypothèses visées par les alinéas 1er et 3ème intéressent le cas du salarié qui exécute sa mission en dehors de l'entreprise. Dans l'hypothèse du 1er alinéa, le salarié est contraint de prendre son repas au restaurant, dans l'hypothèse du 3ème alinéa, le salarié a accès à un local où il peut prendre un repas.

Réponse de la cour

A l'appui de sa demande en exonération sur les primes repas la société produit deux listes (pièces 14 et 15), la première intitulée : « Salariés contraints de déjeuner sur le site client », la seconde : « Salariés ayant eu des remboursements de repas dans leurs 55 premiers jours de mission, cumul sur les 3 années contrôlées ».

De la lettre d'observations du 28 septembre 2015 et de la réponse de l'Urssaf, le 23 novembre 2015, au courrier de la société du 28 octobre 2015, il ressort que les inspecteurs n'ont pas eu accès aux ordres de mission.

Ces deux listes ainsi produites ne sont donc corroborées par aucun document objectivement vérifiable, tels que les ordres de mission, ou par tout autre élément extérieur permettant de recouper les éléments d'information qu'elles présentent, tant sur l'identité des salariés concernés, que sur les sommes allouées et la nature réelle des missions.

Aucune des deux parties n'indique à quel stade de la procédure ces documents ont été versés aux débats, pendant la phase contradictoire ou seulement au stade de l'instance judiciaire.

Ce manque d'information invalide la position de la société qui n'a pas changé sa pratique d'exonération après y avoir été invitée lors du précédent contrôle portant sur les années 2009, 2010 et 2011 à mettre fin à l'exonération systématique des indemnités repas, dès lors qu'elle n'a pas formé de recours contre la décision de rejet implicite de sa requête devant la commission de recours amiable qu'elle indique avoir formée le 23 novembre 2012.

Elle ne conteste donc pas valablement le constat des inspecteurs selon lequel les salariés dont les indemnités repas ont fait l'objet du redressement n'étaient pas en situation de déplacement et ce d'autant plus qu'il ressort du jugement entrepris qu'elle n'a pas réellement contesté devant le tribunal le fait que les salariés concernés par le redressement occupaient en réalité des postes sédentaires sur les sites clients.

Il y a lieu en outre de relever que la commission de recours amiable, dans sa décision du 12 décembre 2016, a rejeté à titre principal la requête de la société sur ce point et n'a pas reconnu qu'il y avait lieu à procéder sans condition à une exonération sur les trois premiers mois de toutes les missions ainsi que le soutient la société et l'a retenu le tribunal.

En effet elle a indiqué qu' « un nouveau chiffrage des cotisations, excluant les indemnités de repas versées au cours des trois premiers mois de mission chez un même client, pourra toutefois être envisagé dans l'hypothèse où l'employeur justifierait de la durée des missions de ses salariés ».

Aucun justificatif sur ce point ayant été produit à l'Urssaf, c'est donc de façon erronée que le tribunal a pu affirmer que la commission de recours amiable avait reconnu que la société pouvait bénéficier de la tolérance des trois premiers mois telle que prévue par la circulaire n°201/0000034 du 06 juillet 2015 et ordonné une déduction de la somme de 963 481 euros sans d'ailleurs indiquer, ni fournir la méthode de calcul ayant permis d'obtenir ce montant, la société ne donnant aucun chiffre précis à ce sujet.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de confirmer ce chef de redressement en sa totalité.

Sur le chef de redressement n°22 relatif à l'utilisation du véhicule personnel correspondant à un montant de 2 684 249 euros

La société évoque le fait que lors du précédent contrôle sur les années 2009, 2010 et 2011 aucun redressement n'a été opéré au titre de ces indemnité kilométriques qui étaient déjà allouées. Devant la cour, la société conteste avoir conclu un accord avec les inspecteurs quant au chiffrage du redressement sur la base de la déduction du montant du tarif du transport en commun le plus économique. Elle considère que les inspecteurs ont appliqué de façon trop restrictive les règles relatives aux déplacements professionnels en éludant la possibilité d'indemniser les trajets « domicile - lieu de travail » conformément aux termes de la circulaire régulièrement publiée du 07 janvier 2003. Elle reproche aux inspecteurs de n'avoir pas vérifié si les salariés bénéficiaires étaient dans une situation de contrainte, se contentant de soutenir qu'ils n'étaient pas en situation de déplacement. Elle indique avoir mis en place une politique des frais en 2008 (pièce 12) prévoyant que le versement des indemnités kilométriques aux salariés était soumis à la preuve de la contrainte qu'ils rencontraient.

L'Urssaf rappelle que si un redressement n'a pas été ordonné lors du précédent contrôle, la lettre d'observations du 18 juillet 2012 attirait tout de même bien l'attention de la société sur le fait que les allocations forfaitaires des dépenses de transport à l'occasion de missions effectuées dans les locaux des entreprises clientes ne pouvaient être exonérées quand ces derniers constituaient le lieu de travail habituel des salariés concernés. Par ailleurs, elle relève que la société n'a jamais invoqué devant les inspecteurs du recouvrement le motif qu'il s'agissait d'indemnité kilométriques versées pour les trajets domicile/lieu de travail, n'ayant soulevé dans la phase contradictoire que la seule nécessité de distinguer entre les missions effectuées durant une durée supérieure ou inférieure à trois mois et ainsi pouvoir bénéficier d'une exonération pour les indemnités kilométriques versées durant les trois premiers mois de la mission.

Elle relève donc que la société n'a invoqué l'indemnisation des trajets domicile/lieu de travail qu'au cours de l'instance judiciaire.

Enfin, l'Urssaf estime que les pièces produites par la société, intitulée « Utilisation du véhicule car domicile ou site client non desservis par les transports en commun (communes non soumises à taxe transport) » n'apporte aucun élément de réponse permettant de justifier l'exonération sollicitée.

Réponse de la cour

A l'issue des opérations de contrôle, les inspecteurs indiquent dans la lettre d'observations du 28 septembre 2015 avoir constaté que la société allouait des indemnités kilométriques au titre des déplacements domicile/lieu du site client à des salariés amenés à effectuer des missions dans les locaux des entreprises clientes, alors qu'ils n'étaient pas en situation de déplacement professionnel, les locaux de l'entreprise cliente étant devenus le lieu de travail habituel du salarié. Ils ont dès lors réintégré les sommes correspondantes dans l'assiette des cotisations, déduction faite par mesure de tolérance et en accord avec l'employeur, du montant du tarif du transport en commun le plus économique de la région parisienne correspondant au tarif 5 zones.

Ce faisant, les dispositions relatives aux frais professionnels de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002, ci-dessus citées, sont également applicables à ce point de litige et il est précisé par l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale »

La circulaire n°DSS/SDFSS/5B/n°2003/07 du 07 janvier 2003 si elle prévoit également dans le paragraphe consacré à l'« Utilisation du véhicule personnel » la possibilité de la prise en charge des indemnités kilométriques, lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel, elle fixe la limite suivante :

'En revanche, lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour convenance personnelle, la prise en charge des indemnités de transport ne peut être exonérée qu'à concurrence du tarif du transport en commun le plus économique.

L'utilisation du véhicule personnel doit être une nécessité absolue pour se rendre du domicile au lieu de travail et ne doit pas relever de la convenance personnelle.

Cette nécessité concerne les salariés qui ne peuvent utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet domicile ' lieu de travail n'est pas desservi ou l'est dans des conditions incommodes pour le salarié, soit en raison de conditions d'horaires particuliers de travail.

En outre, lorsque la résidence est éloignée du lieu de travail, la déduction des frais d'utilisation du véhicule personnel est admise dès lors que cet éloignement ne résulte pas de convenance personnelle.

Cette contrainte peut résulter de circonstances liées :

- soit à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l'emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emploi...),

- soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité du conjoint, concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou d'un membre de sa famille, scolarité des enfants...).'

Ainsi que l'a relevé l'Urssaf, il ressort de la lecture de la lettre d'observations du 28 septembre 2015, de la réponse de l'Urssaf, le 23 novembre 2015, au courrier de la société du 28 octobre 2015, du courrier de saisine de la commission de recours amiable par la société le 25 janvier 2016, que la société n'a revendiqué, pendant les opérations de contrôle et la phase contradictoire, que la possibilité d'exonération des indemnités kilométriques litigieuses sur la base des déplacements professionnels, invoquant pour cela les termes de la circulaire du 06 juillet 2015 (ACOSS n°2015-0000034) : « l'entreprise cliente ne devient pas le lieu habituel lorsque la mission du salarié n'excède pas trois mois ».

Le moyen selon lequel il était possible d'exonérer de cotisations les indemnités kilométriques aux salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour les trajets domicile/lieu de travail n'a été soulevé par la société que devant le tribunal. Lors des opérations de contrôle les inspecteurs n'ont pas été amenés à vérifier les contraintes pesant sur les salariés concernés pour l'organisation de leurs trajets domicile/lieu de travail.

Pour autant, la société ne produit les justificatifs au soutien de son nouveau moyen (pièces 12 'politique de frais 2008', 13 'Utilisation du véhicule car domicile ou site client non desservis par les transports en commun (communes non soumises à taxe transport) et 30 'Attestations sur l'honneur des salariés justifiant de leur contrainte à utiliser leur véhicule personnel') que devant le tribunal et la cour.

En application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ces pièces n'ont donc pas été produites en temps utile et ne peuvent donc être reçues à l'appui d'un moyen soulevé après la clôture de la période contradictoire.

Il convient au demeurant de noter que la société développe ici un moyen qui contredit la position qu'elle a défendue précédemment au sujet des indemnités de repas hors déplacement, en ce qu'en l'espèce elle souhaite désormais que soit considéré comme le lieu de travail habituel du salarié, le site de l'entreprise cliente, ce qu'elle contesteait pour éviter de régler les cotisations sur les indemnités de repas.

C'est donc à tort que le tribunal a pris en compte de nouveaux éléments pour considérer que la société avait permis aux inspecteurs de vérifier la réalité ou non de la contrainte pesant sur les salariés pour organiser leur trajet domicile/lieu de travail et relever qu'aucune vérification n'avait été faite pendant les opérations de contrôle.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de valider le chef de redressement n°22.

Sur la demande reconventionnelle de l'Urssaf en paiement de la somme de 3 956 388 euros de cotisations et 857 062 euros de majorations de retard provisoires au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014

Consécutivement à ce qui précède, la somme des chefs de redressements confirmée s'élevant au montant de 5 845 047 euros, l'Urssaf est recevable en sa demande en paiement aux sommes de 3 956 388 euros de cotisations et 857 062 de majorations de retard provisoires, la société s'étant acquittée d'une partie des sommes dues au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Sur la demande de remboursement de la contribution FNAL de base pour les années 2011 à 2014 correspondant à un montant de 1 016 126 euros

S'appuyant sur la décision du Conseil constitutionnel, intervenue le 18 décembre 2014, qui, selon elle, a déclaré l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale inconstitutionnel, la société sollicite ce remboursement de sommes qu'elle a versées sans fondement juridique valable.

Devant la commission de recours amiable la société n'a demandé le remboursement que pour les années 2012, 2013 et 2014, pour un montant de 806 200 euros et a complété sa demande devant le tribunal et la cour en l'étendant à l'année 2011 pour un montant supplémentaire de 209 926 euros.

L'Urssaf répond que la décision du Conseil constitutionnel ne peut avoir pour conséquence le remboursement des sommes versées en application de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale qui n'a pas été invalidé, la censure Conseil ne portant que sur l'article 12 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 et la version de l'article L. 834-1 issue de la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 du 08 août 2014.

Aux termes de l'article L. 834-1du code de la sécurité sociale « Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.

Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. ».

Il sera rappelé que le Conseil constitutionnel a jugé que « la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ». En l'espèce, Il a considéré que les dispositions de l'article 12 avaient pour objet de compléter la rédaction de l'article L. 834-1 du CSS résultant du 7° du paragraphe I de l'article 2 de la loi du 8 août 2014. Examinant ces dispositions destinées à entrer en vigueur au 1er janvier 2015, il a considéré qu'elles devaient également être déclarées contraires à la Constitution. En conséquence, cette déclaration de contrariété à la Constitution a pour effet de faire obstacle à l'entrée en vigueur de la rédaction de l'article L. 834-1 du CSS résultant du 7° du paragraphe I de l'article 2 de la loi du 8 août 2014 (prévue pour le 1er janvier 2015) et de maintenir applicable la rédaction qui était en vigueur, laquelle résulte de l'article 209 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Dans les faits, le principe de l'existence de la cotisation FNAL n'a pas été invalidé par le Conseil constitutionnel qui a simplement rappelé qu'il appartenait au législateur d'en fixer le taux.

Cette décision n'a eu de conséquence qu'à partir de 2015, les dispositions de l'article L.834-1 telles qu'elles existaient avant l'adoption des dispositions censurées des lois de finance du 08 août 2014 et pour 2015 demeurant applicables pour les années antérieures à 2015.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté la société de cette demande en remboursement.

Partie succombante, la société sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le commande l'équité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 04 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (RG n°16/00636) en ce qu'il a :

- débouté la société de son moyen tiré de la nullité de la lettre d'observations,

- débouté la société de son moyen tiré de la nullité de la mise en demeure,

- confirmé le chef de redressement n°10 relatif à la cotisation maladie des non-résidents correspondant à un montant de 65 011 euros,

- annulé le chef de redressement n° 11 et 12 relatifs à la contribution patronale sur les attributions gratuites d'actions correspondant à un montant de 34 622 euros,

- annulé le chef de redressement n° 17 relatif aux indemnités transactionnelles d'un montant de 126 485 euros,

- confirmé le chef de redressement n°20 relatif à aux avantages en nature voyage correspondant à un montant de 174 885 euros,

- débouté la société de sa demande de remboursement de la contribution FNAL de « base '' indûment perçue pour les aimées 2011 à 2014 correspondant à un montant de 1 016 126 euros ;

INFIRME le jugement prononcé le 04 décembre 2017 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :

- confirmé le chef de redressement n°21 relatif aux indemnités de repas pour la somme ramenée à 1 957 421 euros,

- annulé le chef de redressement n°22 relatif à l'utilisation du véhicule personnel correspondant à un montant de 2 684 249 euros ;

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONFIRME le chef de redressement n°21 relatif aux indemnités de repas pour la somme de 2 920 902 euros ;

CONFIRME le chef de redressement n°22 relatif à l'utilisation du véhicule personnel correspondant à un montant de 2 684 249 euros ;

DÉBOUTE la société [5] de sa demande en remboursement par l'Urssaf, à son profit de l'ensemble des sommes indûment payées en application de cette lettre d'observations et de cette mise en demeure pour un montant total de 212 071 euros ;

DÉBOUTE la société [5] de sa demande en remboursement de la somme de 1 016 126 euros en remboursement de la contribution FNAL ;

CONDAMNE la société [5] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France les sommes de 3 956 388 euros de cotisations et  857 062 de majorations de retard provisoires, dues au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;

DÉBOUTE la société [5] de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/02204
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;18.02204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award