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05/07/2024 | FRANCE | N°17/09765

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 05 juillet 2024, 17/09765


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 05 Juillet 2024



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09765 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZHJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/01163



APPELANTE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])

[Adresse 1]

Service

contentieux

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

Madame [J] [G] [F...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Juillet 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09765 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZHJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/01163

APPELANTE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])

[Adresse 1]

Service contentieux

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [J] [G] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 substitué par Me Audrey GALLO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis d'un jugement rendu le 23 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (RG 17-9765) dans un litige l'opposant à Mme [F].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il sera rappelé que, le 4 août 2012, Mme [J] [G] [F] a été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail dans les circonstances suivantes : « a ressenti une douleur vive au niveau de l'épaule droite en soulevant un résident » qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désigné 'la Caisse') au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial faisait état d'une tendinite droite.

L'état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la Caisse au 17 juillet 2013.

Mme [F] a adressé à la Caisse un certificat médical de rechute établi le 5 septembre 2014 par le docteur [P] au titre d'une « Tendinite de l'épaule droite évolution vers NC Brachiale droite. Persistance de douleurs invalidantes = 2 infiltrations épaule G inefficaces ».

Le médecin-conseil de la Caisse ayant estimé que cette pathologie n'avait pas de lien avec l'accident du travail du 4 août 2012, la Caisse a refusé sa prise en charge au titre du risque professionnel le 12 septembre 2014.

Mme [F] ayant contesté cette décision, une expertise technique a été mise en 'uvre par la Caisse et confiée au docteur [K] [A]. L'expert confirmait l'absence de lien entre les lésions du 5 septembre 2014 et l'accident du 4 août 2012.

Tenue par cet avis, la Caisse a, par courrier du 22 janvier 2015, confirmé à Mme [F] sa décision de refus de pris en charge.

Mme [F] a alors formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable qui l'a déboutée de ses demandes lors de sa séance du 22 avril 2015.

C'est dans ce contexte que Mme [F] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui, par jugement du 22 novembre 2016, a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise qu'il a confiée au docteur [E] [L] aux fins, notamment, de :

- dire s'il existait un lien de causalité direct entre l'accident dont a été victime l'assurée le 4 août 2012 et les lésions et troubles invoqués à la date du 5 septembre 2014,

- dire s'il existait un état pathologique indépendant à I' accident du 4 août 2012,

- préciser le cas échéant la nature de cet état pathologique antérieur ou indépendant de l'accident,

- préciser à quelle date l'état de santé de l'assurée pouvait être considéré comme consolidé des séquelles de l'accident du travail du 4 août 2012, en dehors de tout état pathologique indépendant ou antérieur.

L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2017.

Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal a :

- dit que l'assurée a été victime d'une rechute le 5 septembre 2014 en lien direct et certain avec l'accident du travail du 4 août 2012,

- renvoyé l'assurée devant la caisse pour que celle-ci procède à la prise en charge de cette rechute à compter du 5 septembre 2014, procède à la liquidation de ses droits et fixe la nouvelle date de consolidation de l'assurée.

La Caisse a le 18 juillet 2017 interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris laquelle, par arrêt du 3 décembre 2021 (RG 17/09765), a :

- déclaré recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,

- annulé le rapport d'expertise du docteur [L],

- ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale qu'elle a confiée au docteur [V] [X]

avec pour mission de :

o procéder à l'examen de [J] [G] [F], étudier son dossier médical,

o dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 4 août 2012 et les lésions et troubles invoqués à la date du 5 septembre 2014,

o dans la négative, dire si l'état de l'assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins,

- rappelé qu'aux termes de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale le médecin expert doit aviser le médecin traitant et le médecin-conseil qui peuvent assister à l'expertise,

- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 du mardi 15 novembre 2022, la notification de l'arrêt valant convocation des parties à l'audience,

- réservé les dépens.

La cour a relevé que contrairement à ce que plaidait Mme [F], les lésions du 5 septembre 2014 ayant été déclarées au titre d'une rechute, il n'apparaissait ni contradiction ni ambiguïté entre les motifs de l'avis du médecin-conseil et la notification du refus de prise en charge, les mentions indiquées ensemble 'absence d'aggravation' et 'rechute du 5 septembre 2014' se comprenant comme l'absence d'imputabilité des lésions déclarées au titre d'une rechute à l'accident du travail en cause. Elle a ensuite considéré que les missions d'expertise posaient expressément la question du lien de causalité entre les lésions du 5 septembre 2014 et l'accident du travail du 4 août 2012, seul lien nécessaire à la prise en charge d'une rechute, et n'induisaient pas les experts en erreur.

Néanmoins, elle constatait que si le docteur [L] avait bien examiné l'assurée et pris connaissance des pièces du dossier avant de conclure, d'une part, à l'absence de lien de causalité direct entre les lésions et troubles déclarés le 5 septembre 2014 et l'accident du 4 août 2012 et, d'autre part, à l'absence d'état pathologique antérieur à l'accident, il ne ressortait pas de son rapport, succinct, peu précis et peu détaillé, de discussion permettant de comprendre pourquoi il avait pu conclure ainsi.

L'expert a réalisé sa mission le 27 décembre 2023 et répondu aux dires de Mme [F] le 28 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

La Caisse demande oralement à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 23 juillet 2017,

- entériner le rapport du docteur [X],

- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [F], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- écarter le rapport d'expertise du docteur [X],

- dire et juger que les lésions et troubles évoqués par le certificat médical du 5 septembre 2014 attestent bien d'une aggravation de son état de santé,

- ordonner la prise en charge de la rechute constatée par certificat médical du 5 septembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels comme se rattachant à l'accident du travail du 4 août 2012,

- la renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits.

A titre subsidiaire, Mme [F] demande à la cour de :

- ordonner une nouvelle expertise médicale ou un complément d' expertise confiée à un expert spécialisé avec pour mission de :

o prendre connaissance de son entier dossier médical,

o dire si les différentes lésions décrites dans le certificat médical du 5 septembre 2014 sont en relation avec l'accident du travail du 4 août 2012 ou s'il est permis d' affirmer avec certitude que le repos et/ou les soins prescrits ont été motivés par un ou plusieurs états pathologiques totalement indépendants de l'accident, évoluant pour leur propre compte sans être aggravés ni influencés en quelque manière que ce soit par cet accident et ses suites,

o dans l'affirmative, décrire cet état pathologique, son origine, sa date d'apparition et son évolution.

- dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la CNAM conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 de code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la partie adverse aux entiers dépens,

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DE LA COUR

Sur la rechute

Moyens des parties

La Caisse indique que les conclusions du docteur [X] sont claires et dénuées de toute ambiguïté et qu'elles confirment les deux autres expertises ainsi que l'avis de son médecin-conseil. Elle fait valoir qu'à l'audience Mme [F] ne produit pas d'autre pièce que celle du certificat médical du docteur [T] dont l'avis a déjà été soumis à l'expert et discuté.

Mme [F] rétorque que contrairement à ce que soutient l'expert, le docteur [T] qu'elle a consulté indique que l'échographie effectuée le 6 octobre 2014 objective et documente bien un « épanchement intra-articulaire avec bursite acromio-claviculaire droite témoignant d'une réaction de l'épaule droite suite à une lésion ancienne compatible avec celle du quatre août 2012. Au total : on peut estimer qu'il existe une aggravation sur un état antérieur arthrosique mais l'accident du 4 août 2012 est à l'origine partiellement à la gêne fonctionnelle de l'épaule droite ». Si l'expert conclut à l'absence de lien de causalité direct entre les lésions et troubles déclarés le 5 septembre 2014 et l'accident du travail du 4 août 2012 son rapport est peu motivé et aucune discussion ne permet d'expliquer les raisons de ses conclusions.

Réponse de la cour

Pour une meilleure compréhension du litige, la cour rappellera que :

- le docteur [K] [A], expert technique désigné d'un commun accord entre la Caisse et Mme [F] à la suite de la contestation de cette dernière de la décision de refus de prise en charge de sa rechute, a conclu le 6 janvier 2015 par la négative à la question de « dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 4 août 2012 et les lésions et troubles invoqués à la date du 5 septembre 2014 » ; s'il n'avait pas répondu à la question de dire si l'état de l'assurée était en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins, il précisait, dans le corps de son expertise du 23 janvier 2015, que les lésions étaient de nature dégénératives, qu'elles avaient été objectivées par l'échographie de l'épaule droite du 6 octobre 2014, qu'elles étaient sans lien direct avec l'accident de travail du 4 août 2012 et qu'il s'agissait d'un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;

- le docteur [E] [L], commis par le tribunal, a, pour sa part, répondu par la négative à la question de savoir s'il existait un lien de causalité entre l'accident de travail du 4 août 2012 et les lésions et troubles invoqués à la date du 5 septembre 2014 mais répondait qu'il n'y avait pas d'état antérieur à l'accident du 4 août 2012. Il estimait que la date de consolidation de l'accident du 4 août 2012 était le 17 juillet 2013,

L'expert commis par la cour a confirmé l'existence de nombreux antécédents médicaux essentiellement survenus après le 4 août 2012 et même après le 5 septembre 2014, à savoir:

- une notion de ténosynovite des 3 ème et 4ème doigts de la main droite en octobre 2011,

- un syndrome du canal carpien bilatéral mis en évidence sur un électromyogramme du mois de mars 2013 et reconnu par la suite en maladie professionnelle le 22 mars 2013,

- une tendinopathie inflammatoire chronique de l'épaule gauche confirmée au mois de mars 2014,

- une atteinte du canal carpien bilatérale confirmée par l'électromyogramme d'octobre 2014 et atteinte radiculaire C6 gauche.

- pas de conflit disco radiculaire ni de sténose canalaire sur l'IRM du rachis cervical du 17 novembre 2014,

- une intervention pour canal carpien droit le 19 mars 2015,

- une reconnaissance en maladies professionnelles le 12 juin 2015 des tendinopathies d'épaule.

S'agissant de la rechute invoquée, l'expert rappelle qu'elle a été déclarée à la suite d'une échographie de l'épaule droite réalisée le 6 octobre 2014 qui a retrouvé un «épanchement intra-articulaire modéré. Bursite sous acromio-deltoïdienne droite dans un contexte de conflit antéro-supérieur. Enthésopathie chronique du tendon susscapulaire droit sans image de rupture intratendineuse. Arthropathie acromio-claviculaire droite probablement de type mécanique ou dégénérative surajoutée non douloureuse à l'écho palpation ce jour. Présence de cervicalgies, de trapézalgies avec irradiation au niveau du membre supérieur droit orientant vers une pathologie du rachis cervical, à prendre en compte également ».

Etaient donc évoquées deux pathologies distinctes : une tendinopathie de l'épaule droite et une névralgie cervico-brachiale d'origine purement cervicale.

L'expert estimait alors que :

- le bilan échographique du 6 octobre 2014 mettant en évidence un conflit sous-acromial avec arthrose acromio claviculaire à l'origine de la tendinopathie chronique tendineuse, n'était pas post-traumatique et n'était donc pas la conséquence de l'accident du travail, [ndlc : elle sera prise en charge au titre d'une maladie professionnelle],

- le problème cervical est indépendant et n'a pas de relation directe avec l'accident de travail survenu le 4 août 2012.

Il conclut qu'aucun élément ne permet de retenir la notion de rechute invoquée le 5 septembre 2014.

Au delà de l'examen des pièces médicales, l'expert relevait, à l'examen physique de Mme [F] au :

- s'agissant du rachis cervical :

o aucune attitude antalgique en position assise,

o les mobilités en mesure centimétrique sont dans la normales : la distance menton-acromion est de 8 cm, symétriques, la flexion extension en distance menton-sternum est de 16 cm d'extension, 0 cm de flexion, les inclinaisons latérales en distance tragus-acromion sont de 9 cm, symétriques,

o les mobilisations actives n'étaient pas douloureuses et la mobilisation active des épaules ne réveillait pas de douleur au niveau du rachis cervical,

o les réflexes ostéotendineux sont présents, faibles, symétriques,

o absence de déficit sensitif au niveau des membres supérieurs.

L'expert notait que si la palpation du rachis cervical était alléguée sensible au niveau de la charnière cervico-occipitale droite, jusqu'en C3-C4, il ne retrouvait pas de contracture musculaire ni signe de sonnette. Lors de l'examen clinique, Mme [F] ne décrivait aucune irradiation habituelle au niveau du membre supérieur droit.

- s'agissant de l'épaule droite :

o au niveau de la scapulo-humérale, l'abduction et l'antépulsion sont de 90 °, la rotation externe de 40° en position I contre 45° à gauche,

o les mobilités globales actives étaient de 170° d'antépulsion et d'abduction mais se normalisaient en actif aidé,

o le freinage était allégué sensible tout comme les contractions isométriques à 90° d'abduction et d'antépulsion,

o les manoeuvres à la recherche d'un syndrome antérieur étaient légèrement sensibles dans la manoeuvre de Hawkins et de Jobe,

o l'adduction horizontale et la palpation de l'articulation acromio-claviculaire étaient douloureuses,

o existait une sensibilité de l'articulation sternoclaviculaire.

Il apparaît au demeurant qu'il n'y avait donc pas davantage d'aggravation des séquelles de l'accident du travail.

Pour contredire les avis du médecin-conseil et les conclusions d'expertise, Mme [F] produit le certificat médical du 11 juillet 2015 établi par le docteur [S] [T] duquel il résulte, notamment, que « L'échographie effectuée le 6 octobre 2014 objective et documente bien un épanchement intra-articulaire avec bursite acromio-claviculaire droite témoignant d'une réaction de l'épaule droite suite à une lésion ancienne compatible avec celle du 4 août 2012 » lui permettant de conclure que « Au total : On peut estimer qu'il existe une aggravation sur un état antérieur arthrosique mais l'accident du 4 août 2012 est à l'origine partiellement de la gêne fonctionnelle de l'épaule droite... Il semble que les douleurs et gênes fonctionnelles de l'épaule droite sont similaires à. celles du 4 août 2012 avec une documentation échographique ».

Or, il sera constaté d'une part que ce médecin n'émet qu'une hypothèse, ainsi qu'il résulte des termes « compatible » « semble que » « on peut estimer » et, d'autre part, que l'expert a répondu précisément à ce certificat médical par une démonstration médicale. Au demeurant, si le docteur [T] indique que les lésions « sont identiques à celles présentées à la suite de l'accident du travail du 4 août 2012 », elles le sont également au regard des autres pathologies, ce qu'il n'a pas envisagé, contrairement à l'expert judiciaire.

A défaut de présenter d'autres pièces de nature médicale permettant de contredire les conclusions concordantes de l'ensemble des experts et du médecin-conseil, la cour considère que la lésion mentionnée au certificat médical du 5 septembre 2014 n'est pas imputable à l'accident du travail du 4 août 2012, sans qu'il ne soit utile d'ordonner une autre expertise, aucun différent d'ordre médical nouveau ne s'étant élevé au cours de l'instance.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [F], qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

VU l'arrêt avant dire droit du 3 décembre 2021 ;

INFIRME le jugement rendu le 23 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (RG 17-9765) en toutes ses dispositions ;

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

JUGE que la lésion mentionnée au certificat médical du 5 septembre 2014 n'est pas imputable à l'accident du travail du 4 août 2012 ;

CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis rendue le 22 janvier 2015 refusant la prise en charge de la rechute déclarée par Mme [J] [F] le 5 septembre 2014 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [F] aux dépens d'instance et d'appel.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/09765
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;17.09765 ?
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