REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 04 JUILLET 2024
(n° 355, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10498 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSAN
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Mars 2024 -Cour d'Appel de Paris RG n° 23/06432
APPELANTE
Madame [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
Situation :
INTIME
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA TRÉSORERIE AMENDES au sein de la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine et Marne, SIREN 103 012 834,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon arrêt n°RG 23/06432 du 21 mars 2024, la cour d'appel de Paris, chambre 1-10, a :
- Déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [X] [C],
- Infirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 27 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
- Déclaré recevable la contestation formée par Mme [X] [C] de la saisie administrative à tiers détenteur du 4 novembre 2022,
- Ordonné la mainlevée de la saisie administrative du 4 novembre 2022,
- Condamné le comptable des finances publiques de la trésorerie amendes de Seine-et-Marne à payer à Mme [X] [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné le comptable des finances publiques de la trésorerie amendes de Seine-et-Marne à payer à Me Grognard, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le comptable des finances publiques de la trésorerie amendes de Seine-et-Marne aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme [C] demande à la cour la rectification de l'erreur et de l'omission matérielles affectant l'arrêt précité sur le nom de la commune de son domicile et ses éléments d'identité, conformément à ses conclusions d'appel.
Le comptable des finances publiques de la Trésorerie amendes, régulièrement appelé à la procédure de rectification, n'a pas adressé d'observations à la cour.
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de l'examen de la déclaration d'appel formée par le conseil de Mme [C], que celui-ci a rempli la rubrique « Adresse » par les mentions suivantes : [Adresse 2], tandis que ses conclusions d'appelant comportent l'adresse suivante : [Adresse 3].
Il y a donc lieu de procéder à la rectification de cette erreur matérielle reproduite dans l'en-tête de l'arrêt, celle-ci n'affectant les mentions concernant l'appelante que dans cette partie.
En revanche, il n'y a pas lieu de compléter les mentions concernant l'identité relativement à sa nationalité, ses date et lieu de naissance et à sa profession, l'article 454 du code de procédure civile ne prévoyant pas que l'en-tête des décisions de justice précise ces éléments. En effet ce texte requiert, s'agissant des personnes physiques, la seule indication des nom, prénoms des parties ainsi que de leur domicile.
Les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle figurant dans l'en-tête de l'arrêt n° RG 23/06432 rendu par la cour de céans le 21 mars 2024 comme suit :
Dit que la mention suivante de l'en-tête de l'arrêt, sous la rubrique APPELANTE :
« Madame [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4] »
est remplacée par :
« Madame [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5] »
Dit que la présente disposition rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt n° RG 23/06432 du 21 mars 2024 ;
Rejette le surplus de la demande de Mme [C], relatif à la rectification d'omissions matérielles concernant son identité ;
Laisse les dépens de la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,