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04/07/2024 | FRANCE | N°24/09517

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 04 juillet 2024, 24/09517


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 24/09517 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPHW



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Mai 2024

Date de saisine : 03 Juin 2024

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la copropriété

Décision attaquée : n° 24/80350 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 3] le 03 Mai 2024



Appelant :

S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet MYRABO, société par actions si

mplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°519 341 317 dont le siège est le [Adresse 2], représent...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 24/09517 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPHW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Mai 2024

Date de saisine : 03 Juin 2024

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la copropriété

Décision attaquée : n° 24/80350 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 3] le 03 Mai 2024

Appelant :

S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet MYRABO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°519 341 317 dont le siège est le [Adresse 2], représenté par son Président en exercice, lui-même domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272 - N° du dossier A2306950

Intimés :

Madame [N] [D]

Monsieur [L] [J]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-1 du code de procédure civile)

(circuit court)

(n° , 1 page)

Nous, Valérie DISTINGUIN, magistrat désigné par le premier président,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 26 juin 2024,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 04 Juillet 2024

Le greffier Le magistrat désigné par le Premier Président

Copie au dossier

Copie aux représentants

Copie aux parties


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 24/09517
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.09517 ?
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