Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATÉRIELLE
EN DATE DU 04 JUILLET 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09119 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOII
Par requête en rectification d'erreur matérielle d'un aArrêt du 18 Janvier 2024 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/19588
APPELANTS
Monsieur [K] [G]
et
Madame [C] [A] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Marilou LEPAGE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [P] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
Rep légal : Mme [T] [D] (TUTEUR) en vertu d'un pouvoir général
Rep légal : M. [X] [G] (TUTEUR) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Anne-Laure MEANO, Présidente
Muriel PAGE, Conseillère
Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
La requête a été examiné sans audience en application de l'article 462 alinea 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n° 210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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PROCÉDURE
Vu l'arrêt de la Chambre 3 du Pôle 4 de cette cour du 18 janvier 2024, RG 22/19588, rendu entre M. [K] [G] et Mme [C] [G] (appelants) et M. [P] [G] (intimé).
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle remise au greffe par M. [K] [G] le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification demandée :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l'espèce, M. [K] [G] soutient que l'arrêt énonce à plusieurs reprises, dans les motifs et le dispositif, de façon erronée, son nom comme étant M. [K] "[U]" au lieu de M. [K] "[G]" qui est son nom exact.
Sa requête est parfaitement fondée, l'arrêt étant entaché, en ses pages 4, 5, 6 et 7 (motifs de l'arrêt), ainsi que dans le dispositif, d'une erreur matérielle sur le nom de l'intéressé.
Il convient donc de rectifier l'arrêt entrepris et de dire que chaque mention erronée de "M. [K] [U]" devra en réalité être considérée comme désignant "M. [K] [G]".
Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que dans l'arrêt du 18 janvier 2024, rendu entre M. [K] [G] et Mme [C] [G], d'une part, et M. [P] [G], d'autre part, minuté sous n°24 (RG 22/19588), toutes les mentions de l'arrêt désignant M. [K] "[U]" seront rectifiées en "M. [K] [G]" et ce tant dans les motifs que dans le dispositif ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° 24 du 18 janvier 2024 et qu'elle devra être notifiée comme l'arrêt rectifié,
Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente