Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08337 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL5R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2024 - TJ de CRETEIL - RG n° 23/01252
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ SMACL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
à
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS, toque : L71
LA COMMUNE DU [Localité 10], prise en la personne de son maire
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée à l'audience
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée à l'audience
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Mai 2024 :
Le 31 mai 2010, M. [X], alors âgé de 44 ans, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune du [Localité 10].
En qualité d'agent d'entretien, employé de la commune du [Localité 10], il procédait au nettoyage de la chaussée sur la RN 7 lorsque l'un de ses collègues, au volant d'un véhicule de nettoyage, assuré auprès de la société d'assurance SMACL et appartenant à la commune, a roulé sur sa cheville droite en effectuant des manoeuvres.
M. [X] a présenté une lésion complexe de la cheville droite et du pied droit et a dû subir plusieurs opérations chirurgicales avant d'être amputé du pied droit.
Il a été placé en congés pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 31 mai 2010.
Le 23 janvier 2020, le docteur [U], médecin agréé, a retenu une incapacité permanente partielle de 45 %, a déclaré M. [X] définitivement inapte à ses fonctions et s'est prononcé en faveur d'une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % pendant trois mois.
Le 7 septembre 2020, la commission de réforme interdépartementale s'est prononcée pour une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % pour une durée de trois mois.
Depuis le 5 octobre 2020, M. [X] a intégré un dispositif de préparation au reclassement pour une durée d'un an afin d'optimiser une reconversion avec une reprise d'emploi à temps partiel thérapeutique à 50 %.
Du 31 mai 2010 au 5 octobre 2020, la commune du [Localité 10] a versé l'intégralité du traitement de M. [X].
Depuis le 1er septembre 2020, celui-ci exerce à temps complet en qualité d'assistant administratif au sein de la police de proximité de la commune du [Localité 10].
Une procédure amiable d'indemnisation des préjudices de M. [X] a été engagée avec la société SMACL Assurances, assureur du véhicule impliqué, qui, après expertise amiable contradictoire de la victime, lui a proposé une offre d'indemnisation définitive retenant notamment, au titre du déficit fonctionnel permanent, 1.950 euros du point, mis en réserve dans l'attente de la créance des organismes sociaux.
En l'absence de production par les tiers payeurs de leur créance définitive, M. [X] et la société SMACL Assurances ont régularisé, le 19 avril 2021, un procès-verbal de transaction portant uniquement sur les préjudices non soumis à recours, retenant, notamment au titre du déficit fonctionnel permanent (25 %), la somme de 55.000 euros en réserve dans l'attente des créances des organismes sociaux.
Les postes pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, L'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent n'ont pas encore été indemnisés.
Par acte du 30 juin 2023, M. [X] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, la commune du [Localité 10], la société SMACL Assurances, la caisse des dépôts et consignations et la CPAM du Val-de-Marne afin, notamment, d'obtenir la condamnation in solidum de la commune et de la société SMACL Assurances au paiement de la somme provisionnelle de 55.000 euros.
Par ordonnance du 20 février 2024, le premier juge a, notamment :
- condamné in solidum la commune du [Localité 10] et la société SMACL Assurances à payer à M. [X] une provision de 55.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;
- condamné in solidum la commune du [Localité 10] et la société SMACL Assurances à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré l'ordonnance opposable à la CPAM du Val-de-Marne et à la caisse des dépôts et consignations ;
- condamné in solidum la commune du [Localité 10] et la société SMACL Assurances aux dépens.
Par déclaration du 4 mars 2024, la société SMACL Assurances a relevé appel de cette ordonnance.
Par actes des 8, 9, 10 et 15 avril 2024, la société SMACL Assurances a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, M. [X], la commune du [Localité 10], la CPAM du Val-de-Marne et la caisse des dépôts et consignations afin que soit ordonné, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance susvisée, à titre subsidiaire, la consignation des condamnations prononcées et, à titre infiniment subsidiaire, la constitution d'un cautionnement bancaire par M. [X].
A l'audience, la société SMACL Assurances a maintenu ses prétentions et moyens développés dans l'assignation.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, M. [X] s'oppose à ces demandes et sollicite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune du [Localité 10], la CPAM du Val-de-Marne et la caisse des dépôts et consignations, régulièrement assignées à personne habilitée, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées à l'audience.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement, comme des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Au cas présent, la société SMACL Assurances soutient que l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise pourra avoir, en cas de réformation, de graves conséquences financières puisqu'il n'existe aucune garantie de restitution des sommes par M. [X].
Mais, cette société ne démontre pas l'insolvabilité de M. [X]. Celui-ci justifie occuper un emploi stable à la commune du [Localité 10], disposer de revenus mensuels de l'ordre de 2.460 euros, en ce compris l'allocation temporaire d'invalidité, partager ses charges avec sa compagne et ne pas exposer de frais de logement, dès lors qu'il occupe, à titre gratuit, l'appartement dont la nue-propriété appartient à sa compagne, le père de cette dernière ayant attesté ne pas réclamer de loyer à M. [X] et sa famille.
En tout état de cause, la société SMACL Assurances ne démontre pas que l'exécution provisoire de la décision lui occasionnera un préjudice irréparable ou la placera dans une situation irrémédiable si l'ordonnance entreprise devait être infirmée.
Il n'y a dès lors pas de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Mais, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société demanderesse de la somme mise à sa charge par l'ordonnance entreprise soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas caractérisé.
Selon l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La société SMACL Assurances sollicite la constitution d'un cautionnement bancaire par M. [X] afin de garantir la restitution des fonds versés.
Mais, il n'apparaît pas davantage que la constitution d'une garantie par le défendeur soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond.
Il convient donc de rejeter les demandes de la société SMACL Assurances
Succombant en ses prétentions, la société SMACL Assurances supportera les dépens de l'instance.
Ayant contraint M. [X] à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, elle sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la société SMACL Assurances tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance prononcée le 20 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la consignation des sommes mises à sa charge par la dite ordonnance et à la constitution d'une garantie par M. [X] ;
Condamnons la société SMACL Assurances aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente