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04/07/2024 | FRANCE | N°24/07399

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 04 juillet 2024, 24/07399


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT RECTIFICATIF DU 04 JUILLET 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07399 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJNC



Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la Cour d'appel de PARIS (Pôle 4 - chambre 10)



DEMANDEUR À LA REQUÊTE



ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION

DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT RECTIFICATIF DU 04 JUILLET 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07399 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJNC

Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la Cour d'appel de PARIS (Pôle 4 - chambre 10)

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté de Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, toqie : P0082

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assistée par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299

CPAM DU HAINAUT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Par arrêt du 1er février 2024, la cour d'appel de Paris a :

- Infirmé le jugement du tribunal de Bobigny en date du 14 mars 2017,

- Condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [L] la somme de 28.886,31 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- Condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [L] la somme de 48.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- Condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [L] la somme de 3.094 euros au titre des frais divers,

- Condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [L] une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné l'ONIAM aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

L'ONIAM demande à la cour, par requête en date du 15 avril 2024, au vu de l'article 462 du code de procédure civile de :

- Rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 1er février 2024 rendu selon laquelle la juridiction a énoncé :

« Au vu de l'avis d'imposition de Monsieur [L], les pensions perçues versées par la CAF sont les suivantes :

- 2014 : 4.868 euros (pension d'invalidité)

- 2015 : 5.983 euros (pension d'invalidité)

- 2016 : 5.962 euros (pension d'invalidité)

- 2017 : 5.976 euros (pension d'invalidité)

- 2018 : 6.047 euros (pension d'invalidité)

- 2019 : 6.417 euros (pension d'invalidité)

- 2020 : 10.606 euros (pension d'invalidité) + 2.278 euros (pension retraite)

- 2021 : 10.645 euros (pension d'invalidité) + 1.031 euros (pension retraite)

- 2022 : 10.535 euros (pension d'invalidité)

Total de pensions invalidité versées par la CAF : 70.348 euros.

Le total avec les indemnités journalières est de 73.628,52 euros pour la période d'octobre

2013 à 2022, auquel il convient d'ajouter la pension versée par la Quatrem reçue sur cette

période (qui ne figure pas sur l'avis d'imposition au vu de la pièce 41 produite par

Monsieur [L]).

Pour la période du 17 février 2014 au 31 mars 2023, le montant versé par la Quatrem à

Monsieur [L] est de 14.744,14 euros (pièce n°45 bis) soit, pour la période du 17 février 2014 au 31 décembre 2022 la somme de 14 349,14 ( 14.744,14 - [(14.744,14 / 3329) x 89] =14.744,14 - 395).

Ainsi Monsieur [L] a perçu 87.977,14 de pensions et indemnités journalières ( 73.628

+ 14.349,14 = 87.977,14).

Pour la période du mois d'octobre 2013 à décembre 2022, l'ONIAM doit ainsi être

condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 7.826,16 euros ( 95.803,3 (perte totale) - 87.977,14 (pensions et indemnités journalières perçues)) »

- Et de remplacer les termes susvisés par les termes suivants :

« Au vu de l'avis d'imposition de Monsieur [L], les pensions perçues versées par la CAF sont les suivantes :

- 2014 : 4.868 euros (pension d'invalidité)

- 2015 : 5.983 euros (pension d'invalidité)

- 2016 : 5.962 euros (pension d'invalidité)

- 2017 : 5.976 euros (pension d'invalidité)

- 2018 : 6.047 euros (pension d'invalidité)

- 2019 : 6.417 euros (pension d'invalidité)

- 2020 : 10.606 euros (pension d'invalidité) + 2.278 euros (pension retraite)

- 2021 : 10.645 euros (pension d'invalidité) + 2.031 euros (pension retraite)

- 2022 : 10.535 euros (pension d'invalidité)

Total de pensions invalidité versées par la CAF : 71.348 euros.

Le total avec les indemnités journalières est de 74.628,52 euros pour la période d'octobre 2013 à 2022, auquel il convient d'ajouter la pension versée par la Quatrem reçue sur cette période (qui ne figure pas sur l'avis d'imposition au vu de la pièce 41 produite par Monsieur [L]).

Pour la période du 17 février 2014 au 31 mars 2023, le montant versé par la Quatrem à Monsieur [L] est de 14.744,14 euros (pièce n°45 bis) soit, pour la période du 17 février 2014 au 31 décembre 2022 la somme de 14 349,14 (14.744,14 - [(14.744,14 / 3329) x 89] =14.744,14 - 395).

Ainsi Monsieur [L] a perçu 88.977,66 euros de pensions et indemnités journalières (74.628,52 + 14.349,14 = 88.977,66).

Pour la période du mois d'octobre 2013 à décembre 2022, l'ONIAM doit ainsi être condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 6.825,64 euros (95.803,3 (perte totale) - 88.977,66 (pensions et indemnités journalières perçues)) »

- Rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 1 er février 2024 rendu par la cour d'appel de Paris selon laquelle la juridiction a énoncé :

« Il convient dès lors de capitaliser la perte annuelle de revenus de Monsieur [L], sur la base d'un euro de rente viagère de 30,620 (barème de la gazette du palais avec un taux d'intérêt de - 1, le plus adapté au vu de l'inflation) pour un homme de 56 ans en 2023, soit : 7.826,16 / 8 = 978,27 (perte annuelle) x 30,620 = 29.954,62 euros »

- Et remplacer les termes susvisés par les termes suivants :

« Il convient dès lors de capitaliser la perte annuelle de revenus de Monsieur [L], sur la base d'un euro de rente viagère de 30,620 (barème de la gazette du palais avec un taux d'intérêt de - 1, le plus adapté au vu de l'inflation) pour un homme de 56 ans en 2023, soit : 6 825,64 / 9 = 758,4 (perte annuelle) x 30,620 = 23 222,21 euros »

- Rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 1 er février 2024 rendu par la cour d'appel de Paris selon laquelle la juridiction a énoncé :

« Condamne l'ONIAM à payer à Monsieur [L] la somme de 28 886,31 euros euros au titre de la perte de gains professionnels futurs »

- Et remplacer les termes susvisés par les termes suivants :

« Condamne l'ONIAM à payer à Monsieur [L] la somme de 21 153,38 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs »

- Ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

- Dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public.

Monsieur [L], par conclusions notifiées le 14 mai 2024, s'oppose à la modification considérant que les calculs sont exacts et que les droits et obligations des parties ne peuvent être modifiés sous couvert de rectification. Il sollicite la condamnation de l'ONIAM aux dépens.

Motifs :

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Une erreur matérielle entache l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er février 2024 page 10 § 2 intitulé 'Déduction des pensions et indemnités reçues' en ce que le montant de la pension de retraite de Monsieur [L] en 2021 a été dactylographié de façon erronée puisqu'au lieu de mentionner 2031 euros, il a été indiqué 1031 euros.

Page 11, concernant les pertes futures, une autre erreur de calcul a été commise, neuf ans s'étant écoulés entre octobre 2013 et décembre 2022 et non huit ans comme cela a été mentionné.

La rectification de ces deux erreurs matérielles, qui affectent la pensée réelle du juge, ne modifie pas les droits et obligations des parties ni la substance de l'arrêt.

Seuls les montants sont modifiés et non les créances elles-mêmes.

Il résulte de la rectification de la première erreur que le montant total des pensions perçues par Monsieur [L] est de 71.348 euros au lieu de 70.348 euros, que le total, avec les indemnités journalières, est de 74.628,52 euros pour la période d'octobre 2013 à 2022 ( au lieu de 73.628,52 euros ) et que Monsieur [L] a perçu au total 88.977,66 euros de pensions et indemnités journalières ( au lieu de 87.977,14 euros).

En conséquence, l'ONIAM doit être condamné à lui payer pour la période d'octobre 2013 à décembre 2022, la somme de 6.825,64 euros ( 95.803,30 ( perte totale) -88.977,66 (pensions et indemnités journalières perçues)) au lieu de 7.826,16 euros.

En conséquence de la rectification de la première et de la seconde erreur, il faut lire page 11 : Il convient dès lors de capitaliser la perte annuelle de revenus de Monsieur [L], sur la base d'un euro de rente viagère de 30,620 (barème de la gazette du palais avec un taux d'intérêt de - 1, le plus adapté au vu de l'inflation) pour un homme de 56 ans en 2023, soit :

6.825,64 ( au lieu de 7.826,16) / 9( au lieu de 8 ) = 758,40 (perte annuelle au lieu de 978,27) x 30,620 = 23. 222,21 euros ( au lieu de 29.954,62 euros ).

De la somme de 30.047,85 (6.825,64 euros ( arrérages passés) +23. 222,21 euros ) il convient de déduire l'indemnité de licenciement de 8.894,47 euros.

L'ONIAM doit ainsi être condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 21.153,38 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.

Le dispositif de la décision sera également modifié en ce sens que l'ONIAM est condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 21.153,38 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ( au lieu de 28.886,31 euros).

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code civil ,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er février 2024,

Constate que cette décision est entachée de plusieurs erreurs matérielles,

Les rectifie,

-Page 10 § 2- déduction des pensions et indemnités reçues, en lieu et place de :

« Au vu de l'avis d'imposition de Monsieur [L], les pensions perçues versées par la CAF

sont les suivantes :

- 2014 : 4.868 euros (pension d'invalidité)

- 2015 : 5.983 euros (pension d'invalidité)

- 2016 : 5.962 euros (pension d'invalidité)

- 2017 : 5.976 euros (pension d'invalidité)

- 2018 : 6.047 euros (pension d'invalidité)

- 2019 : 6.417 euros (pension d'invalidité)

- 2020 : 10.606 euros (pension d'invalidité) + 2.278 euros (pension retraite)

- 2021 : 10.645 euros (pension d'invalidité) + 1.031 euros (pension retraite)

- 2022 : 10.535 euros (pension d'invalidité)

Total de pensions invalidité versées par la CAF : 70.348 euros.

Le total avec les indemnités journalières est de 73.628,52 euros pour la période d'octobre

2013 à 2022, auquel il convient d'ajouter la pension versée par la Quatrem reçue sur cette

période (qui ne figure pas sur l'avis d'imposition au vu de la pièce 41 produite par

Monsieur [L]).

Pour la période du 17 février 2014 au 31 mars 2023, le montant versé par la Quatrem à

Monsieur [L] est de 14.744,14 euros (pièce n°45 bis) soit, pour la période du 17 février 2014 au 31 décembre 2022 la somme de 14 349,14 ( 14.744,14 - [(14.744,14 / 3329) x 89] =14.744,14 - 395).

Ainsi Monsieur [L] a perçu 87.977,14 de pensions et indemnités journalières ( 73.628

+ 14.349,14 = 87.977,14).

Pour la période du mois d'octobre 2013 à décembre 2022, l'ONIAM doit ainsi être

condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 7.826,16 euros ( 95.803,3 (perte totale) - 87.977,14 (pensions et indemnités journalières perçues)). » ,

- il convient de lire :

« Au vu de l'avis d'imposition de Monsieur [L], les pensions perçues versées par la CAF sont les suivantes :

- 2014 : 4.868 euros (pension d'invalidité)

- 2015 : 5.983 euros (pension d'invalidité)

- 2016 : 5.962 euros (pension d'invalidité)

- 2017 : 5.976 euros (pension d'invalidité)

- 2018 : 6.047 euros (pension d'invalidité)

- 2019 : 6.417 euros (pension d'invalidité)

- 2020 : 10.606 euros (pension d'invalidité) + 2.278 euros (pension retraite)

- 2021 : 10.645 euros (pension d'invalidité) + 2.031 euros (pension retraite)

- 2022 : 10.535 euros (pension d'invalidité)

Total de pensions invalidité versées par la CAF : 71.348 euros.

Le total avec les indemnités journalières est de 74.628,52 euros pour la période d'octobre 2013 à 2022, auquel il convient d'ajouter la pension versée par la Quatrem reçue sur cette période (qui ne figure pas sur l'avis d'imposition au vu de la pièce 41 produite par Monsieur [L]).

Pour la période du 17 février 2014 au 31 mars 2023, le montant versé par la Quatrem à Monsieur [L] est de 14.744,14 euros (pièce n°45 bis) soit, pour la période du 17 février 2014 au 31 décembre 2022 la somme de 14.349,14 (14.744,14 - [(14.744,14 / 3329) x 89] =14.744,14 - 395).

Ainsi Monsieur [L] a perçu 88.977,66 euros de pensions et indemnités journalières (74.628,52 + 14.349,14 = 88.977,66).

Pour la période du mois d'octobre 2013 à décembre 2022, l'ONIAM doit ainsi être condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 6.825,64 euros (95.803,3 (perte totale) - 88.977,66 (pensions et indemnités journalières perçues)). »

- En lieu et place, page 11 concernant les pertes futures, de :

« Il convient dès lors de capitaliser la perte annuelle de revenus de Monsieur [L], sur la base d'un euro de rente viagère de 30,620 (barème de la gazette du palais avec un taux d'intérêt de - 1, le plus adapté au vu de l'inflation) pour un homme de 56 ans en 2023, soit : 7.826,16 / 8 = 978,27 (perte annuelle) x 30,620 = 29.954,62 euros.

***

De la somme de 37.780,78 euros (7.826,16 (arrérages passés) + 29.954,62 (arrérages futurs)) il convient de déduire l'indemnité de licenciement de 8.894,47 euros.

L'ONIAM doit ainsi être condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 28.886,31euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.

Le jugement déféré est en conséquent infirmé de ce chef. »

- il convient de lire :

« Il convient dès lors de capitaliser la perte annuelle de revenus de Monsieur [L], sur la base d'un euro de rente viagère de 30,620 (barème de la gazette du palais avec un taux d'intérêt de - 1, le plus adapté au vu de l'inflation) pour un homme de 56 ans en 2023, soit : 6.825,64 / 9 = 758,4 (perte annuelle) x 30,620 = 23.222,21 euros ;

***

De la somme de 30.047,85 euros (6.825,64 (arrérages passés) + 23.222,21 (arrérages futurs)) il convient de déduire l'indemnité de licenciement de 8.894,47 euros.

L'ONIAM doit ainsi être condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 21.153,38 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Le jugement déféré est en conséquent infirmé de ce chef. »

Dit qur le dispositif de la décision sera également modifié en ce sens que :

-en lieu et place de :

« Condamne l'ONIAM à payer à Monsieur [L] la somme de 28. 886,31 euros euros au titre de la perte de gains professionnels futurs »

-il convient de lire :

« Condamne l'ONIAM à payer à Monsieur [L] la somme de 21.153,38 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. »

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt qu'elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 24/07399
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.07399 ?
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