COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 24/06646 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHE5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Mars 2024
Date de saisine : 12 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/00269 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 07 Juillet 2023
Appelante :
S.A.R.L. LA PALM, représentée par Me Stéphanie BELLIER de la SELEURL SELARLU SBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0693
Intimée :
S.A. SEMECO agissant poursuites et diligences en la personne de son
Directeur Général y domiciilé, représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 - N° du dossier 26570 B
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Rachel LE COTTY, Conseiller,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu l'appel interjeté par la société La Palm le 29 mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Société d'économie mixte pour l'étude et l'exploitation d'équipements collectifs (SEMECO) ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 22 avril 2024 ;
Vu la constitution de la partie intimée en date du 23 mai 2024 ;
Vu l'avis de caducité adressé à l'appelante le 28 mai 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée et défaut de remise des conclusions dans les délais prescrits aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observation de l'appelant ;
Vu les observations de l'intimée sollicitant le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ;
SUR CE
Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours courant à compter de la réception de l'avis de fixation en date du 22 avril 2024 à la société intimée. Il apparaît par ailleurs qu'elle n'a pas remis de conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de la date précitée.
Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 mars 2024 par la société La Palm ;
Condamnons la société La Palm aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 04 Juillet 2024
Le greffier Le Conseiller délégué
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