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04/07/2024 | FRANCE | N°24/05772

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 04 juillet 2024, 24/05772


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 24/05772 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEYI



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Mars 2024

Date de saisine : 28 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2023066078 rendue par le Président du TC de PARIS le 07 Février 2024



Appelante :

S.A.S. BAIL&DJO La société Bail&DJO est prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Me Modeste DAGBO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1183



Intimée :

S.A.S. LES FOURNILS DE FRANCE, représentée p...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 24/05772 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEYI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Mars 2024

Date de saisine : 28 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2023066078 rendue par le Président du TC de PARIS le 07 Février 2024

Appelante :

S.A.S. BAIL&DJO La société Bail&DJO est prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Modeste DAGBO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1183

Intimée :

S.A.S. LES FOURNILS DE FRANCE, représentée par Me Rémi DE BALMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052

ORDONNANCE SUR INCIDENT

(Circuit court)

(n° 66 , 2 pages)

Nous, Valérie GEORGET, conseillère déléguée,

Assistée de Jeanne PAMBO, greffier,

********

Par ordonnance de référé du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

condamné par provision la société Bail & Djo à payer à la société Les Fournils de France la somme de 13 560 euros au titre des factures de redevances d'enseigne laissées impayées ;

condamné la société Bail & Djo à payer à la société Les Fournils de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Bail & Djo aux dépens.

Le 18 mars 2024, la société Bail et Djo a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions remises et notifiées le 29 mai 2024 la société Les Fournils de France conclut à l'irrevabilité de l'appel et subsidiairement à la caducité de l'appel.

Sur ce,

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Dans la procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de celui-ci, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l'article 905-2  du code de procédure civile.

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.

Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

L'article 916 in fine dispose que les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la fin de non-recevoir liée à la tardiveté de l'appel n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du président de la chambre ou du magistrat délégué.

Il appartient à l'intimée de soumettre cette fin de non-recevoir à la cour.

Sur la caducité

Pour conclure à la caducité de la déclaration d'appel, la société Les Fournils de France fait valoir que l'appelante n'a pas notifié la déclaration d'appel à son avocat dans les délais impartis par l'article 905-1 du code de procédure civile.

Mais l'avocat de la société Les Fournils de France s'est constitué le 8 avril 2024 avant la notification par le greffe de l'avis de fixation intervenue le 26 avril 2024.

Or, en application de l'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, l'obligation faite à l'avocat de l'appelant de notifier sa déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé à préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.

La demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de la société Le Fournil de France.

La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du président de la chambre de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ;

Rejetons la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel ;

Laissons les dépens de l'incident à la charge de la société Le Fournil de France ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile;

Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 04 juillet 2024

Le greffier La conseillère déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 24/05772
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.05772 ?
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